code_minier/livre_ii/titre_ier/article_148.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-08-21
Date de fin: 2004-02-04
Identifiant: LEGIARTI000006627462
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00148AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627462.xml
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###### Article 148
L'attribution aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin déjà
constituées de gisements qui n'étaient pas concédés ou n'avaient pas fait
l'objet d'un permis d'exploitation avant le 18 mai 1946 est faite, pour chacun
d'eux, par décret en Conseil d'Etat dans les formes prévues par les articles 66
et 67 du présent code pour les gisements dont l'exploitation est assurée par
l'Etat. Leur exploitation est soumise au régime général défini par le présent
titre pour les mines visées à l'article 146.<br />
Les gisements susvisés dont l'attribution ne serait pas revendiquée par les
Charbonnages de France en raison de leur peu d'importance ou des difficultés de
leur exploitation peuvent faire l'objet de permis d'exploitation de mines. Ils
sont alors soumis au contrôle des Charbonnages de France.