code_minier/livre_ier/titre_vi/article_113.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627362
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00113AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627362.xml
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###### Article 113
Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer
une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par les
articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement, les terrains
couverts par une autorisation ministérielle de recherche. Cette autorisation
d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compter de l'expiration de
l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation
de recherches ne demande pas lui-même un permis exclusif de carrières.<br />
Sur les terrains couverts par une demande de permis d'occupation temporaire
n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou
leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans
les conditions prévues aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de
l'environnement.