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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-08-21
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627251
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00074AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627251.xml
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###### Article 74
L'explorateur et l'exploitant de mines doivent, le cas échéant de travaux à
faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou
dans leur voisinage, donner caution de payer toute indemnité en cas de
dommage.<br />
Les propriétaires intéressés peuvent se constituer en association, dans les
conditions de la loi du 1er juillet 1901, pour demander collectivement en
justice la constitution de la caution prévue à l'alinéa précédent.<br />
Les affaires de cette nature sont instruites et jugées comme en matière
sommaire.