code_minier/livre_ier/titre_ii/article_7.md

29 lines
1 KiB
Markdown
Raw Normal View History

---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-16
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627120
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00007AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627120.xml
---
###### Article 7
Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que
:<br />
- soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après
déclaration au préfet ;<br />
- soit, à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des
mines, après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses
observations dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;<br />
- soit en vertu d'un permis exclusif de recherches.<br />
A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le
concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y
compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les
substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre d'Etat.