code_minier/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_78.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-08-21
Date de fin: 1994-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006627262
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00078AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627262.xml
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###### Article 78
Lorsqu'une concession ou un permis d'exploitation appartient à plusieurs
personnes ou à une société, les indivisaires ou la société doivent, quand ils en
sont requis par le préfet, justifier qu'il est pourvu, par une convention
spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction
unique et coordonnés dans un intérêt commun.<br />
Ils sont pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite
au secrétariat de la préfecture, la personne qu'ils auront pourvue des pouvoirs
nécessaires pour recevoir toutes notifications et significations et, en général,
pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en
défendant.<br />
Faute par les intéressés d'avoir fait dans le délai qui leur est assigné la
justification requise par le premier alinéa du présent article ou d'exécuter les
clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de
l'exploitation, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée
par un arrêté du préfet, sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 141 ci-après.