code_minier/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/article_252-5.md

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625 B
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018266900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/69/LEGIARTI000018266900.xml
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###### Article 252-5
Le préfet doit se prononcer sur la demande au plus tard dans les six semaines
qui suivent sa réception, sur rapport complémentaire de l'ingénieur en chef des
mines et après avis d'une commission médicale dont la composition est fixée à
l'article 252-6.<br />
A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la
démission d'office du délégué est regardée comme retirée.