code_minier/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_251-3.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018266876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/68/LEGIARTI000018266876.xml
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<h1>Article 251-3</h1>
Le délégué doit en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est
survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou
plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de
l'accident doit être donné sur le champ au délégué par l'exploitant.<br />
Le délégué doit noter sur le registre prévu à l'article 251-9 les circonstances
et la nature de l'accident.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018266863?vers=git&vers=legifrance">Code minier - article 251-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018255691?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire). - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018255691?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire). - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code minier - art. 251-9
</li>
</ul>
</details>