---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018266876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/68/LEGIARTI000018266876.xml
---
Article 251-3
Le délégué doit en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est
survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou
plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de
l'accident doit être donné sur le champ au délégué par l'exploitant.
Le délégué doit noter sur le registre prévu à l'article 251-9 les circonstances
et la nature de l'accident.
Références
Articles faisant référence à l'article
Références faites par l'article