--- État: VIGUEUR Type: AUTONOME Date de début: 2008-05-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGIARTI000018266876 URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/68/LEGIARTI000018266876.xml ---

Article 251-3

Le délégué doit en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur le champ au délégué par l'exploitant.
Le délégué doit noter sur le registre prévu à l'article 251-9 les circonstances et la nature de l'accident.
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