Arrêté du 27 février 2015 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu en faveur de la transition énergétique

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000030296510
NOR: FCPE1430198A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/29/65/JORFTEXT000030296510.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-03-02
Identifiant: LEGIARTI000028446762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/67/LEGIARTI000028446762.xml
Date de début: 2015-03-02
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030300065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/30/00/LEGIARTI000030300065.xml
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###### Article 18 bis
@ -21,20 +21,20 @@ d'eau chaude ;<br />
b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :<br />
Matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un
plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes
comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré
de parois isolées par l'intérieur :<br />
Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des
parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à
150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par
l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :<br />
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant
une résistance supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W)
;<br />
une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt
(m2.K/W) ;<br />
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 3,7
mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;<br />
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou
égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;<br />
Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 4,5 m2.K/W
;<br />
Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5
m2.K/W ;<br />
Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou
égale à 7 m2.K/W ;<br />
@ -42,6 +42,23 @@ Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique
supérieure ou égale à 6 m2.K/W ;<br />
1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques,
dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €,
toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par
mètre carré de parois isolées par l'intérieur :<br />
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant
une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt
(m2. K/W) ;<br />
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou
égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) ;<br />
Toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds
de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre
carré Kelvin par watt (m2. K/W).<br />
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :<br />
Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw)
@ -97,8 +114,7 @@ l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferi
assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes
permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude
sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau
destinée au chauffage, compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs
de frais de chauffage ;<br />
destinée au chauffage ;<br />
3. Acquisition :<br />
@ -279,4 +295,87 @@ opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être
installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes
de l'immeuble collectif ou dans le logement ;<br />
d) (Abrogé).
d) (Abrogé) ;<br />
e) D'appareils installés dans un immeuble collectif permettant d'individualiser
les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une
installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur : répartiteurs
électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs d'énergie thermique
placés à l'entrée du logement conformes à la réglementation résultant du décret
n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;<br />
f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes de
recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent la
norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du
Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour
carburants alternatifs ;<br />
4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte
et à La Réunion, acquisition :<br />
<p align="left">
a) D'équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté
majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération, qui
s'entendent des éléments suivants :
</p>
<p align="left">
Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le
réseau de froid au poste de livraison de l'immeuble ;
</p>
<p align="left">
Poste de livraison ou sous-station, qui constitue l'échangeur entre le réseau
de froid et l'immeuble ;
</p>
<p align="left">
Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la quantité de froid
qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels
peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les
parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;
</p>
<p align="left">
b) D'équipements ou de matériaux de protection des parois opaques ou vitrées
contre les rayonnements solaires :
</p>
<p align="left">
1° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne la toiture :
</p>
<p align="left">
a. Sur-toiture ventilée définie au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté
du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant
les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de
rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
</p>
<p align="left">
b. Systèmes de protection de la toiture définis aux quatrième et cinquième
alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
</p>
<p align="left">
2° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne les murs
donnant sur l'extérieur :
</p>
<p align="left">a. Bardage ventilé ;</p>
<p align="left">b. Pare-soleil horizontaux,</p>
<p align="left">
définis respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de
l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
</p>
<p align="left">
3° Systèmes de protection des parois vitrées pour ce qui concerne les baies
donnant sur l'extérieur :
</p>
<p align="left">a. Pare-soleil horizontaux ;</p>
<p align="left">b. Brise-soleil verticaux ;</p>
<p align="left">
c. Protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie ;
</p>
<p align="left">d. Lames orientables opaques ;</p>
<p align="left">e. Films réfléchissants sur lames transparentes,</p>
<p align="left">
définis respectivement aux deuxième à sixième alinéas de l'article 5 de
l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
</p>
<p align="left">
c) D'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation
naturelle, notamment les brasseurs d'air fixes : ventilateurs de plafond.
</p>
<p align="left"></p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-12
Date de fin: 2015-03-02
Identifiant: LEGIARTI000023092447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/24/LEGIARTI000023092447.xml
Date de début: 2015-03-02
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000030300054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/30/00/LEGIARTI000030300054.xml
---
###### Article 18 quater
@ -20,7 +20,7 @@ contact avec l'extérieur, ou la ventilation naturelle de confort thermique,
visant à limiter le recours à la climatisation :<br />
a) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, respectant les
exigences des articles 5 (1°), 6,10 et 11 de l'arrêté du 17 avril 2009
exigences des articles 5 (1°), 6, 10 et 11 de l'arrêté du 17 avril 2009
définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation
neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et
de La Réunion ;<br />
@ -56,7 +56,8 @@ l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minima
des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;<br />
b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés au b du 2 de l'article 18 bis ;<br />
b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés aux 1° et 2° à 5° du b du 2 de l'article 18
bis ;<br />
3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 de l'article 18 bis
;<br />