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République française 1993-03-24 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191539
- [Article 129](article_129.md)
- [Article 130](article_130.md)
- [Article 131](article_131.md)
- [Article 131 A](article_131_a.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-24
Date de fin: 2007-10-07
Identifiant: LEGIARTI000006300883
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0131ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/08/LEGIARTI000006300883.xml
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###### Article 131 A
I. - Les billets prévus à l'article 1564 du code général des impôts peuvent être
établis par un système informatisé dont les caractéristiques et le
fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé à l'arrêté du
8 mars 1993.<br />
II. - Les organisateurs de réunions sportives et les exploitants
d'établissements de spectacles visés à l'article 1559 du code précité déclarent
à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent la
mise en service d'un système informatisé de billetterie au plus tard lors de la
première utilisation.<br />
Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description
du système utilisé :<br />
1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi
que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;<br />
2° La configuration informatique ;<br />
3° Le système d'exploitation ;<br />
4° Le langage de programmation ;<br />
5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;<br />
6° La description fonctionnelle du système ;<br />
7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes
;<br />
8° Les sécurités mises en œuvre.<br />
Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration
dans les conditions prévues au premier alinéa.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191507
- [Article 50 sexies F](article_50_sexies_f.md)
- [Article 50 sexies G](article_50_sexies_g.md)
- [Article 50 sexies H](article_50_sexies_h.md)
- [Article 50 sexies I](article_50_sexies_i.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-24
Date de fin: 2007-10-07
Identifiant: LEGIARTI000006300413
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050AFXXXXXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/04/LEGIARTI000006300413.xml
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###### Article 50 sexies I
I.-Les billets prévus au I de l'article 290 quater du code général des impôts
peuvent être établis par un système informatisé dont les caractéristiques et le
fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé à l'arrêté du
8 mars 1993.<br />
II.-Les exploitants d'établissements de spectacles visés au I de l'article 290
quater susmentionné déclarent à la direction des services fiscaux dont ils
dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie au plus
tard lors de la première utilisation.<br />
Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description
du système utilisé :<br />
1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi
que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;<br />
2° La configuration informatique ;<br />
3° Le système d'exploitation ;<br />
4° Le langage de programmation ;<br />
5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;<br />
6° La description fonctionnelle du système ;<br />
7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes
;<br />
8° Les sécurités mises en oeuvre.<br />
Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration
dans les conditions prévues au premier alinéa.