Arrêté du 18 juin 2009 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif aux dépenses d'équipements de l'habitation principale et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000020796636
NOR: BCFL0910881A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/79/66/JORFTEXT000020796636.xml
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République française 2009-06-28 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-10-19
Date de fin: 2009-06-28
Identifiant: LEGIARTI000019659390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/65/93/LEGIARTI000019659390.xml
Date de début: 2009-06-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020809548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/80/95/LEGIARTI000020809548.xml
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###### Article 18 bis
@ -12,8 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/65/93/LEGIARTI000019659390.xml
La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article
200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :<br />
1. Acquisition de chaudières à basse température utilisées comme mode de
chauffage ou de production d'eau chaude ;<br />
1. (Paragraphe abrogé)<br />
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :<br />
@ -156,37 +155,7 @@ ou égal à 3, 3 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateu
des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur,
selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;<br />
5° Les pompes à chaleur air / air de type multisplit (y compris DRV) ou
gainable, ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une
température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur et de 20° C au condenseur,
selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2, et remplissant les critères
suivants :<br />
L'appareil, centralisé sur une ou plusieurs unités extérieures, assure le
chauffage des pièces composant le logement telles que mentionnées à l'article R.
111-10 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que leur
superficie est au moins égale à 8 m2. Les pièces de service, telles que celles
affectées à l'usage exclusif de cuisines, de toilettes ou de salles de bains, ne
sont pas prises en compte ;<br />
Chaque pièce équipée doit disposer de son propre organe de régulation
automatique, quel que soit le principe de diffusion retenu ;<br />
Le fonctionnement normal de l'équipement est garanti par le fabricant à une
température extérieure de-15° C ;<br />
La puissance calorifique thermodynamique restituée de l'unité extérieure est
supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de 7° C. En cas
d'installation simultanée de plusieurs unités extérieures, cette condition doit
être remplie par au moins l'une d'entre elles ;<br />
L'installation finale a été contrôlée par un organisme d'inspection accrédité
selon la norme NF EN ISO / CEI 17020, pour l'un des domaines suivants :
électricité / inspections d'installations électriques pour tous les types
d'établissements ; énergie, fluides et pureté de l'air / ventilation,
conditionnement d'air, thermique, désenfumage-inspection préalable avant mise en
service ; énergie, fluides et pureté de l'air / ventilation, conditionnement
d'air, thermique, désenfumage ;<br />
5° (Paragraphe abrogé)<br />
c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement
par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui