Décret n°80-1076 du 23 décembre 1980 SUPPRESSION DE LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT (CNME),DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS,A COMPTER DU 01-01-1981

L'ENSEMBLE DE SON PATRIMOINE EST APPORTE A L'ETAT.
ABROGATION DES ART. 1,2,3,4 ET 12 DE LA LOI DU 19-08-1936.
DANS LES TEXTES QUI FONT MENTION DE LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT,CETTE MENTION EST REMPLACEE PAR LES MOTS "CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES". (CEPME).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000861293
Ancien identifiant: 1DX9801076
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/12/JORFTEXT000000861293.xml
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République française 1980-12-28 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006301918
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0170AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/19/LEGIARTI000006301918.xml
Date de début: 1980-12-28
Date de fin: 1982-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006301919
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0170AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/19/LEGIARTI000006301919.xml
---
###### Article 170
@ -32,8 +32,6 @@ La caisse générale de garantie des assurances sociales;<br />
La caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie
aéronautique;<br />
La caisse nationale des marchés de l'Etat;<br />
Les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes;<br />
Les chambres d'agriculture;<br />

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162449
###### BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*.
- [Article 2](article_2.md)
- [Article 3 bis](article_3_bis.md)
- [Article 4 C bis](article_4_c_bis.md)
- [Article 4 J](article_4_j.md)
- [Article 4 K](article_4_k.md)

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006301172
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0003ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/11/LEGIARTI000006301172.xml
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###### Article 3 bis
I. Pour les exercices clos à compter du 22 septembre 1972, la dotation annuelle
de la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder :<br />
a. Par rapport au bénéfice comptable de chaque exercice 40 %, 10 % et 5 % de ce
bénéfice en ce qui concerne respectivement :<br />
1o La caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel;<br />
2o La caisse nationale des marchés de l'Etat;<br />
3o Les autres entreprises à l'exception du crédit national;<br />
b. Par rapport au montant des crédits à moyen et à long terme effectivement
utilisés à l'exclusion des prêts sur avances du fonds de développement
économique et social mis en place pour le compte de l'Etat et des prêts garantis
en tout ou partie par l'Etat 0,50 % de ce montant en ce qui concerne le crédit
national.<br />
II. Pour les mêmes exercices la dotation globale à cette provision ne peut
excéder :<br />
a. Par rapport au montant des crédits à moyen terme et à long terme
effectivement utilisés 0,50 % de ce montant en ce qui concerne la caisse
nationale des marchés de l'Etat et les autres entreprises à l'exception de la
caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel et du crédit
national;<br />
b. Par rapport au montant visé au I-b 3 % de ce montant en ce qui concerne les
deux derniers établissements précités.<br />
III. Dans la mesure où à la clôture du premier exercice arrêté après le 22
septembre 1972, le montant global de la provision déjà constituée est supérieur
au montant maximum fixé au II ci-dessus l'excédent correspondant doit être
rapporté par fractions égales aux résultats de l'exercice susvisé et des quatre
exercices suivants.