Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis A du code général des impôts

Ministère: Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000050823106
NOR: BCPE2431738A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/82/31/JORFTEXT000050823106.xml
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133792
<h1>Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers</h1>
- [Chapitre 0I : Impôts directs et taxes assimilées](chapitre_0i/README.md)
- [Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées](chapitre_ii/README.md)
- [Chapitre III : Enregistrement](chapitre_iii/README.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147010
---
<h1>Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées</h1>
- [Section V : Contribution sur les produits de sang labiles.](section_v/README.md)
- [Section VII : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.](section_vii/README.md)
- [Section VII bis : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère.](section_vii_bis/README.md)
- [Section VII quater : Taxe perçue au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement.](section_vii_quater/README.md)
- [Section VII quater A : Taxe parafiscale sur certaines viandes.](section_vii_quater_a/README.md)
- [Section VII quater B : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.](section_vii_quater_b/README.md)
- [Section VII quater C : Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.](section_vii_quater_c/README.md)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162488
---
<h1>Section V : Contribution sur les produits de sang labiles.</h1>
- [Article 159 AG](article_159_ag.md)

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302099
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159AJXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/20/LEGIARTI000006302099.xml
---
<h1>Article 159 AG</h1>
Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion
sanguine prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts est fixé à
6,10 % du montant hors taxes des cessions en France de produits sanguins
labiles.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006696348?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme - article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1998-07-02</a> PEREMPTION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
MODIFICATION source Arrêté 1998-11-26 art. 1, art. 2 JORF 29 novembre 1998 en vigueur le 1er décembre 1998
</li>
<li>
CODIFICATION source Arrêté 1999-05-18
</li>
<li>
CODIFICATION source Arrêté 2000-06-02
</li>
<li>
CITATION source CGI 1609 tervicies
</li>
<li>
HISTO source Edition du 31 mars 1999
</li>
<li>
HISTO source Edition du 31 mars 2000
</li>
</ul>
</details>

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGISCTA000006162433
---
<h1>Section VII : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.</h1>
- [Article 159 AJ](article_159_aj.md)
- [Article 159 AK](article_159_ak.md)
- [Article 159 AL](article_159_al.md)

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@ -1,62 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-09-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301759
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159ALXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/17/LEGIARTI000006301759.xml
---
<h1>Article 159 AJ</h1>
Les taux de la taxe parafiscale perçue au profit du fonds d'orientation et de
régularisation des marchés agricoles en matière de produits résineux sont
déterminés comme suit par référence au tarif des douanes :<br />
NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-05 Par quintal F Tall Oil (résine
liquide) :<br />
- A Brut 0,3 - B Autre 0,3 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-07
Essence de térébenthine, essence de bois de pin ou essence de pin, essence de
papeterie au sulfate et autres solvants terpéniques, etc. :<br />
- A Essence de térébenthine 0,3 - B Essence de papeterie au sulfate, dipentène
brut 0,3 - C Autres :<br />
- huiles de pin 0,3 - autres essences et solvants terpéniques provenant de la
distillation ou d'autres traitements de conifères ; essence de papeterie au
bisulfite 0,3 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-08 Colophanes et
acides résiniques et leurs dérivés autres que les gommes esters du 39-05 ;
essence de colophane et huiles de colophane.<br />
- A Colophane (y compris les produits dits brais résineux) 0,7 - B Essence de
colophane et huile de colophane 0,7 - C Autres 0,7 NUMERO DU TARIF DE DOUANE
D'IMPORTATION :<br />
Ex 38-09 B Liants pour noyaux de fonderie à base de produits résineux naturels
0,7 Ex B NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION :<br />
Ex 39-05 Résines naturelles, modifiées par fusion ;<br />
résines artificielles obtenues par estérification de résines naturelles ou
d'acides résiniques (gommes esters), etc. Ex B Gommes esters 0,7.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
MODIFICATION source Arrêté 1981-09-15 art. 1 JORF 20 septembre 1981
</li>
<li>
CODIFICATION source Arrêté 1982-10-15
</li>
<li>
HISTO source Edition du 24 juin 1991
</li>
</ul>
</details>

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006300958
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159AMXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300958.xml
---
<h1>Article 159 AK</h1>
Pour les produits fabriqués en France les factures établies par les personnes
redevables de la taxe doivent obligatoirement faire apparaître les quantités
taxables et le montant de la taxe correspondante.<br />
Pour les produits importés les mêmes mentions que ci-dessus doivent figurer sur
les quittances ou documents en tenant lieu délivrés par l'administration des
douanes.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CODIFICATION source Arrêté 1991-09-09
</li>
<li>
HISTO source EDITION 1979-07-01
</li>
</ul>
</details>

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006300959
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159ANXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300959.xml
---
<h1>Article 159 AL</h1>
La taxe est due à compter du 1er mai 1971 dans les conditions prévues aux
articles 342 à 344 de l'annexe II au code général des impôts.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CODIFICATION source Arrêté 1991-09-09
</li>
<li>
CITATION source CGIAN2 342
</li>
<li>
CITATION source CGIAN2 343
</li>
<li>
CITATION source CGIAN2 344
</li>
<li>
HISTO source EDITION 1979-07-01
</li>
</ul>
</details>

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162509
---
<h1>Section VII bis : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère.</h1>
- [Article 159 AL bis](article_159_al_bis.md)

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301775
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159AOXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/17/LEGIARTI000006301775.xml
---
<h1>Article 159 AL bis</h1>
Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des
impôts est fixé à 0,20 % jusqu'au 31 décembre 2000.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
MODIFICATION source Arrêté 1999-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1999
</li>
<li>
CODIFICATION source Arrêté 2000-06-02
</li>
<li>
CODIFICATION source Arrêté 2001-05-21
</li>
<li>
PEREMPTION source Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001
</li>
<li>
CITATION source CGIAN2 345
</li>
<li>
HISTO source Edition du 31 mars 2000
</li>
<li>
HISTO source Edition du 31 mars 2001
</li>
<li>
TXT_ASSOCIE source Instruction 2001-02-06 3Q-2-01
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-01-14
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006162501
---
<h1>Section VII quater : Taxe perçue au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement.</h1>
- [Article 159 AL quater](article_159_al_quater.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301786
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159AQXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/17/LEGIARTI000006301786.xml
---
<h1>Article 159 AL quater</h1>
Le taux de la taxe instituée par l'article 363 A de l'annexe II au code général
des impôts est fixé à 0,20 % du montant hors taxes des ventes.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
MODIFICATION source Arrêté 1991-12-31 art. 1 JORF 9 janvier 1992
</li>
<li>
CODIFICATION source Arrêté 1995-12-11
</li>
<li>
DISJONCTION source Arrêté 1995-12-11 art. 1 JORF 13 décembre 1995
</li>
<li>
CITATION source CGIAN2 363 A
</li>
<li>
HISTO source Edition du 27 octobre 1995
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162514
---
<h1>Section VII quater A : Taxe parafiscale sur certaines viandes.</h1>
- [Article 159 AL quater-0 A](article_159_al_quater-0_a.md)

View file

@ -1,72 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006300967
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159ARXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300967.xml
---
<h1>Article 159 AL quater-0 A</h1>
En application de l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts, le
montant de la taxe perçue sur certaines viandes au profit de l'Association
nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour l'année 2002
:<br />
a) 7,30 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces bovine et
ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et pour les
viandes de poules de réforme ;<br />
b) 5,49 euros par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;<br />
c) 3,80 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces caprine et
cunicole et pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie
labellisées ;<br />
d) 2,80 euros par tonne pour les viandes de poulet et coq labellisées et les
viandes de canard, de pintade et d'oie non labellisées ;<br />
e) 1,60 euro par tonne pour les viandes de dinde non labellisées ;<br />
f) 1,45 euro par tonne pour les viandes de poulet et coq non labellisées.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000781906?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002</a> PEREMPTION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
MODIFICATION source Arrêté 2001-12-27 art. 1 JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
</li>
<li>
CODIFICATION source Arrêté 2002-06-06
</li>
<li>
CODIFICATION source Arrêté 2003-03-31
</li>
<li>
CITATION source CGIAN2 363 D
</li>
<li>
CONCORDANCE source CGIAN4 159 AO
</li>
<li>
HISTO source Edition 2002-03-31
</li>
<li>
HISTO source Edition du 1er janvier 2003
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162504
---
<h1>Section VII quater B : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.</h1>
- [Article 159 AL quater-0 B](article_159_al_quater-0_b.md)

View file

@ -1,52 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006300972
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159ASXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300972.xml
---
<h1>Article 159 AL quater-0 B</h1>
En application de l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts, le
taux de la taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au
titre de leurs activités agricoles au profit de l'Association nationale pour le
développement agricole est fixé à 76,22 Euros pour l'année 2002.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000781906?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002</a> PEREMPTION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
MODIFICATION source Arrêté 2001-12-27 art. 1 JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
</li>
<li>
CODIFICATION source Arrêté 2002-06-06
</li>
<li>
CODIFICATION source Arrêté 2003-03-31
</li>
<li>
CITATION source CGIAN2 363 DA
</li>
<li>
HISTO source Edition du 1er janvier 2003
</li>
<li>
HISTO source Edition du 31 mars 2002
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162505
---
<h1>Section VII quater C : Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.</h1>
- [Article 159 AL quater-0 C](article_159_al_quater-0_c.md)

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006300977
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159ASXXXXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/09/LEGIARTI000006300977.xml
---
<h1>Article 159 AL quater-0 C</h1>
En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le
taux de la taxe parafiscale perçue sur les produits de l'horticulture florale,
ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le
développement agricole est fixé à 1,5 pour mille pour l'année 2002.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000781906?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002</a> PEREMPTION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
MODIFICATION source Arrêté 2001-12-27 art. 1 JORF 30 décembre 2001
</li>
<li>
CODIFICATION source Arrêté 2002-06-06
</li>
<li>
CODIFICATION source Arrêté 2003-03-31
</li>
<li>
CITATION source CGIAN2 363 DB
</li>
<li>
HISTO source Edition du 1er janvier 2003
</li>
<li>
HISTO source Edition du 31 mars 2002
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -7,3 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000050826706
<h1>A ter : Prestations de rénovation énergétique des logements</h1>
- [Article 30-0 D](article_30-0_d.md)
- [Article 30-0 D bis](article_30-0_d_bis.md)
- [Article 30-0 D ter](article_30-0_d_ter.md)
- [Article 30-0 D quater](article_30-0_d_quater.md)
- [Article 30-0 D sexies](article_30-0_d_sexies.md)
- [Article 30-0 D septies](article_30-0_d_septies.md)
- [Article 30-0 D octies](article_30-0_d_octies.md)
- [Article 30-0 D nonies](article_30-0_d_nonies.md)
- [Article 30-0 D quinquies](article_30-0_d_quinquies.md)

View file

@ -1,122 +1,81 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-15
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041593619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/36/LEGIARTI000041593619.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050826703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/67/LEGIARTI000050826703.xml
---
<h1>Article 30-0 D</h1>
Les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales des
matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 278-0 bis A du code
général des impôts sont ceux fixés par l'article 18 bis. Pour les matériels ou
équipements qui ne sont plus mentionnés à cet article, sont retenus les
caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés par cet
article dans sa dernière rédaction qui mentionne ces matériels ou équipements.
Les prestations de rénovation énergétique mentionnées au 3° de l'article 278-0
bis A du code général des impôts bénéficiant du taux réduit de taxe sur la
valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis du même code
sont les suivantes :<br />
1° L'isolation thermique :<br />
a) Des parois opaques conformément aux prescriptions du II de l'article 30-0 D
bis ;<br />
b) Des parois vitrées conformément aux prescriptions du III de l'article 30-0 D
bis ;<br />
c) Des portes d'entrée donnant sur l'extérieur conformément aux prescriptions du
IV de l'article 30-0 D bis ;<br />
d) Par l'installation de volets isolants conformément aux prescriptions du V de
l'article 30-0 bis ;<br />
e) Par l'installation de protections solaires mobiles conformément aux
prescriptions du VI de l'article 30-0 bis ;<br />
2° Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire
utilisant une source d'énergie renouvelable conformément aux prescriptions de
l'article 30-0 D ter ;<br />
3° Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, les systèmes de
ventilation mécanique simple flux hygroréglable et les systèmes de ventilation
hybride hygroréglable conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D quater
;<br />
4° Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de
chaleur ou d'eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l'article
30-0 D quinquies ;<br />
5° Les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou
automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production
d'eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D sexies
;<br />
6° Les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau
chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté
par un réseau de chaleur conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D
septies ;<br />
7° Les brasseurs d'air plafonniers fixes conformément aux prescriptions de
l'article 30-0 D octies ;<br />
8° Les prestations d'entretien et de réparation des chaudières à très haute
performance énergétique conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D
nonies.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019659390?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-10-19 au 2009-06-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036431470?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 278-0 bis A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-01 au 2023-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032131282?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-02-28 au 2017-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025430?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 278-0 bis A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-05-30 au 2018-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046869299?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 278-0 bis A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030300065?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-03-02 au 2016-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006300285?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-17 au 2007-05-05</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006300283?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-03-28 au 2005-02-15</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038209563?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-03-08 au 2020-02-15</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036487734?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-01 au 2019-03-08</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021660790?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-01 au 2011-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028446762?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-01-01 au 2015-03-02</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025109417?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2014-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041963475?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006300284?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-02-15 au 2005-12-17</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006300281?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-06-16 au 2002-04-20</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006300287?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-01-01 au 2008-10-19</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006300280?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-03-31 au 2001-06-16</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023374187?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-01-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006300286?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-05-05 au 2008-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006300282?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-08-31 au 2004-03-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020809548?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-06-28 au 2010-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041593605?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-15 au 2021-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031799178?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2016-02-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033832519?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-01-01 au 2018-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577051?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 13 février 2020 pris pour l'application des articles 199 undecies C, 200 quater, 244 quater U et 278-0 bis A du code général des impôts et de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-02-13 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577051?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 13 février 2020 pris pour l'application des articles 199 undecies C, 200 quater, 244 quater U et 278-0 bis A du code général des impôts et de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2024-12-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000050824156?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis A du code général des impôts VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2024-12-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824170?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis A du code général des impôts - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
2024-12-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824168?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis A du code général des impôts - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006300280?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-03-31 au 2001-06-16</a>
2024-12-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824170?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis A du code général des impôts - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824458?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 30-0 D bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2025-01-01</a>

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@ -0,0 +1,186 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050824458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/44/LEGIARTI000050824458.xml
---
<h1>Article 30-0 D bis</h1>
I.-Pour l'application du 1° de l'article 30-0 D, un procédé d'isolation
thermique est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs
de fixation et de protection, tels que des revêtements, des parements ou des
membranes continues si nécessaire, contre des dégradations liées à son
exposition aux environnements extérieurs et intérieurs, telles que le
rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité ou le
feu.<br />
Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre
les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose
est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif
permettant d'atteindre un résultat équivalent.<br />
II.-L'isolation thermique des parois opaques mentionnée au a du 1° de l'article
30-0 D met en œuvre un procédé d'isolation thermique conforme aux prescriptions
du I comportant un ou des matériaux d'isolation thermique dont la résistance
thermique totale (R), évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667,
la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants
non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode
équivalente pour les isolants réfléchissants, est supérieure ou égale à la
valeur suivante exprimée en mètres carrés-kelvin par watt (m2. K/ W) :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Nature des parois opaques isolées
</th>
<th>
<br />
Résistance thermique totale R<br />
(m2. K/ W)
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert
</td>
<td align="center">
<br />
Supérieure ou égale à 3
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Murs donnant sur l'extérieur en façade ou en pignon
</td>
<td align="center">
<br />
Supérieure ou égale à 3,7
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Toitures-terrasses
</td>
<td align="center">
<br />
Supérieure ou égale à 4,5
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Rampants de toiture et plafonds de combles
</td>
<td align="center">
<br />
Supérieure ou égale à 6
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Planchers de combles perdus
</td>
<td align="center">
<br />
Supérieure ou égale à 7
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
La résistance thermique (R) est établie conformément aux prescriptions de
l'annexe II à l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques
techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les
dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. La résistance
thermique d'un produit certifié ACERMI ou QB23 est réputée satisfaire à cette
exigence.<br />
III.-L'isolation thermique des parois vitrées mentionnée au b du 1° de l'article
30-0 D porte sur la mise en place d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou
porte-fenêtre avec vitrage isolant en remplacement d'une fenêtre, fenêtre de
toiture ou porte-fenêtre existante ou sur l'installation de vitrages de
remplacement à isolation renforcée. Les équipements utilisés respectent les
exigences suivantes :<br />
1° Fenêtres ou portes-fenêtres ayant soit un coefficient de transmission
thermique inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de
transmission solaire supérieur ou égal à 0,3, soit un coefficient de
transmission thermique inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré-kelvin et un
facteur de transmission solaire supérieur ou égal à 0,36 ;<br />
2° Fenêtres de toiture ayant un coefficient de transmission thermique inférieur
ou égal à 1,5 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire
inférieur ou égal à 0,36 ;<br />
3° Doubles-fenêtres, consistant en la pose sur une baie existante d'une seconde
fenêtre à double vitrage renforcé, ayant un coefficient de transmission
thermique inférieur ou égal à 1,8 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de
transmission solaire supérieur ou égal à 0,32 ;<br />
4° Vitrages de remplacement à isolation renforcée, également dénommés vitrages à
faible émissivité, installés sur une menuiserie existante, ayant un coefficient
de transmission thermique du vitrage inférieur ou égal à 1,1 watt par mètre
carré-kelvin.<br />
Le coefficient de transmission thermique est évalué selon la norme NF EN 14351-1
+ A2 ou toute autre méthode équivalente, le facteur de transmission solaire est
évalué selon la norme NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente, et le
coefficient de transmission thermique du vitrage est évalué selon la norme NF EN
1279 ou toute autre méthode équivalente.<br />
IV.-L'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur mentionnée
au c du 1° de l'article 30-0 D utilise des équipements dont le coefficient de
transmission thermique est inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré-kelvin.
Le coefficient de transmission thermique des portes d'entrée donnant sur
l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14351-1 + A2 ou toute autre méthode
équivalente.<br />
V.-Les volets isolants mentionnés au d du 1° de l'article 30-0 D sont des volets
extérieurs dont l'installation conduit à une résistance thermique additionnelle
apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 mètre
carrés-kelvin par watt.<br />
VI.-Les protections solaires mobiles mentionnées au e du 1° de l'article 30-0 D
sont des protections extérieures se déployant dans le plan des baies vitrées et
permettant un repliement total du tablier. La protection solaire dispose d'un
facteur de transmission de l'énergie solaire totale “ gtot ”, évalué selon la
norme NF EN ISO 52022-1 ou toute autre méthode équivalente, inférieur à 0,15
pour un vitrage de type C au sens de la norme NF EN 14501, sauf si l'occultation
permet de protéger la baie de tout rayonnement solaire direct et qu'elle relève
de l'une des catégories suivantes : volet battant, jalousie accordéon, persienne
coulissante, persienne repliable, volet coulissant.<br />
La protection, si elle est installée sur une baie verticale, vérifie en sus l'un
au moins des trois critères suivants :<br />
a) La surface ajourée est supérieure à 30 % de la surface du tablier ;<br />
b) La protection mobile est à projection ;<br />
c) La protection mobile est un volet battant plein équipé d'un système
d'entrebâillement.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2024-12-04 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824168?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis A du code général des impôts - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. - art. 30-0 D
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,65 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050824510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/45/LEGIARTI000050824510.xml
---
<h1>Article 30-0 D nonies</h1>
Les prestations d'entretien et de réparation des chaudières à très haute
performance énergétique mentionnées au 8° de l'article 30-0 D et ne relevant pas
de l'article 30-0 D ter respectent les exigences suivantes :<br />
1° Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est inférieure ou
égale à 70 kilowatt, l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage
établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août
2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et
du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux
dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, est
supérieure ou égale à 92 % ;<br />
2° Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est supérieure à 70
kilowatt, l'efficacité utile pour le chauffage établie conformément au règlement
(UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité est supérieure ou égale
à :<br />
a) 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;<br />
b) 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.<br />
Les chaudières mentionnées au présent article sont équipées d'un régulateur
relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII définies au paragraphe 6.1
de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du
règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive
2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et
aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de
la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage
des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés
constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de
température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un
dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif
solaire (2014/ C 207/02).
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2024-12-04 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824168?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis A du code général des impôts - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. - art. 30-0 D
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. - art. 30-0 D ter
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050824506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/45/LEGIARTI000050824506.xml
---
<h1>Article 30-0 D octies</h1>
Les brasseurs d'air plafonniers fixes mentionnés au 7° de l'article 30-0 D sont
des appareils équipés de pales, possédant les caractéristiques suivantes :<br />
a) Un diamètre d'au moins 1,32 mètre ;<br />
b) Au moins trois vitesses de fonctionnement ;<br />
c) Un niveau sonore d'au plus 45 décibels à vitesse maximale et d'au plus 35
décibels à vitesse minimale ;<br />
d) Une efficacité énergétique à vitesse maximale supérieure à 250 m3/ (Wh), les
valeurs de débit d'air et de puissance étant mesurées selon le référentiel de la
norme NF EN IEC 60879 ou toute autre méthode équivalente.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2024-12-04 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824168?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis A du code général des impôts - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. - art. 30-0 D
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,111 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050824833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/48/LEGIARTI000050824833.xml
---
<h1>Article 30-0 D quater</h1>
I.-Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux mentionnés au 3
de l'article 30-0 D respectent les conditions suivantes :<br />
1° Pour les installations individuelles :<br />
a) La centrale double flux est autoréglable ou à modulation hygroréglable et de
classe d'efficacité énergétique A ou supérieure au sens du règlement délégué
(UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive
2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
énergétique des unités de ventilation résidentielles ;<br />
b) La centrale double flux présente un rapport de température mesuré selon la
norme NF EN 13141-7 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à 85 %
et est certifiée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et
accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de
l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination
européenne des organismes d'accréditation. Est réputée satisfaire cette exigence
de rapport de température une centrale double-flux certifiée NF 205 ;<br />
c) La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est
inférieure ou égale à 47,6 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain
et un WC. Est réputée satisfaire cette exigence de puissance électrique absorbée
pondérée une centrale double flux certifiée NF 205.<br />
2° Pour les installations collectives :<br />
a) La centrale double flux est collective et autoréglable ;<br />
b) L'échangeur de chaleur est collectif, a un rendement en température déterminé
selon la norme NF EN 308 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à
75 % et est certifié par un organisme établi dans l'Espace économique européen
et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de
l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination
européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence
de rendement en température un échangeur de chaleur collectif dont le rendement
en température est supérieur ou égal à 75 % selon la certification Eurovent
Certified Performance Echangeur à plaques air-air (AAHE) ou échangeur
régénératif air-air (AARE).<br />
II.-Les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable mentionnés
au 3° de l'article 30-0 D respectent les conditions suivantes :<br />
1° Pour les installations individuelles :<br />
a) L'installation porte sur une ventilation mécanique contrôlée simple flux
hygroréglable ;<br />
b) Le caisson de ventilation est de classe d'efficacité énergétique B ou
supérieure au sens du règlement (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet
2014 précité ;<br />
c) Le caisson de ventilation est un caisson basse consommation dont la puissance
électrique absorbée pondérée est inférieure ou égale à 15 WThC dans une
configuration T4 avec une salle de bain et un WC ;<br />
2° Pour les installations collectives :<br />
a) L'installation porte sur une ventilation mécanique contrôlée simple flux
hygroréglable ou une ventilation mécanique basse pression simple flux
hygroréglable ;<br />
b) S'agissant des ventilations mécaniques contrôlées simple flux hygroréglables,
la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est
inférieure ou égale à 0,25 WThC/ (m3/ h) ;<br />
c) S'agissant des ventilations mécaniques basse pression simple flux
hygroréglables, la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de
ventilation est inférieure ou égale à 0,12 WThC/ (m3/ h).<br />
III.-Les systèmes de ventilation hybride hygroréglable mentionnés au 3° de
l'article 30-0 D possèdent une puissance électrique spécifique de l'extracteur
inférieure à 0,25 Wh/ m3.<br />
IV.-Les systèmes de ventilation à modulation hygroréglable relevant du I, du II
ou du III du présent article disposent d'un avis technique, en cours de validité
lors de la réalisation du fait générateur, délivré par la Commission chargée de
formuler des avis techniques (CCFAT) ou possèdent des caractéristiques de
performance et de qualité équivalentes établies par un organisme implanté dans
l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ ICE 17065
par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme
d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le
cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2024-12-04 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824168?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis A du code général des impôts - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. - art. 30-0 D
</li>
</ul>
</details>

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050824470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/44/LEGIARTI000050824470.xml
---
<h1>Article 30-0 D quinquies</h1>
Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur
ou d'eau chaude sanitaire mentionné au 4° de l'article 30-0 D porte sur tout ou
partie d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire existant
situé hors du volume chauffé. L'isolant mis en place est de classe supérieure ou
égale à 3 selon la norme NF EN 12828 + A1 ou toute autre méthode équivalente.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2024-12-04 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824168?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis A du code général des impôts - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. - art. 30-0 D
</li>
</ul>
</details>

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050824490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/44/LEGIARTI000050824490.xml
---
<h1>Article 30-0 D septies</h1>
Les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude
sanitaire mentionnés au 6° de l'article 30-0 D sont les répartiteurs
électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs d'énergie thermique
placés à l'entrée du logement et conformes aux prescriptions du décret n°
2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2001-05-03 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000579193?vers=git&vers=legifrance">Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure</a>
</li>
<li>
2024-12-04 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824168?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis A du code général des impôts - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. - art. 30-0 D
</li>
</ul>
</details>

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@ -0,0 +1,71 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050824486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/44/LEGIARTI000050824486.xml
---
<h1>Article 30-0 D sexies</h1>
Les appareils de régulation de chauffage mentionnés au 5° de l'article 30-0 D
sont les suivants :<br />
1° Pour les appareils installés dans une maison individuelle :<br />
a) Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage
prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la
température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur monozone
ou multizone ;<br />
b) Les systèmes permettant la régulation et la programmation de la production
d'eau chaude sanitaire ;<br />
c) Les systèmes permettant les régulations individuelles terminales des
émetteurs de chaleur ;<br />
d) Les systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique
;<br />
e) Les systèmes gestionnaires d'énergie lorsqu'ils permettent de moduler la
puissance du chauffage électrique ou la production d'eau chaude sanitaire selon
les signaux tarifaires du système électrique ;<br />
f) Les systèmes de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils
permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la
puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ;<br />
2° Pour les appareils installés dans un immeuble collectif :<br />
a) Les systèmes énumérés au 1° du présent article ;<br />
b) Les matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage
permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement
;<br />
c) Les matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de
l'installation de nouvelles chaudières ;<br />
d) Les systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de
régulation et de programmation du chauffage ;<br />
e) Les systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production
d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire
et d'eau destinée au chauffage.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2024-12-04 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824168?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis A du code général des impôts - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. - art. 30-0 D
</li>
</ul>
</details>

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@ -0,0 +1,930 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050824466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/44/LEGIARTI000050824466.xml
---
<h1>Article 30-0 D ter</h1>
Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant
une source d'énergie renouvelable mentionnés au 2° de l'article 30-0 D sont les
suivants :<br />
1° Les pompes à chaleur, autres qu'air/ air, dont la finalité est la production
de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, relevant des catégories suivantes :<br />
a) Les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de
chauffage, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage
supérieure ou égale à 126 % pour les pompes à chaleur à basse température ou à
111 % pour les pompes à chaleur à moyenne et haute température, parmi les pompes
à chaleur suivantes :<br />
i) Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau y compris échangeur de chaleur
souterrain, pompes à chaleur solarothermiques et pompes à chaleur air/ eau pour
lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée
conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013
portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux
dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ;<br />
ii) Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau y compris échangeur de chaleur
souterrain, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le
chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la
Commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4 degrés Celsius du
bain d'eau glycolée conformément à la norme NF EN 15879-1 ou toute autre méthode
équivalente et une température de condensation de 35 degrés Celsius ;<br />
iii) Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol y compris échangeur de chaleur
souterrain, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le
chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la
Commission du 2 août 2013 susvisé pour une température d'évaporation fixe de-5
degrés Celsius et une température de condensation de 35 degrés Celsius.<br />
L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à
chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux, hors dispositif de
régulation.<br />
Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport
aux déperditions calculées à la température de base. Les déperditions concernent
les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération
des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire
à l'achèvement des travaux.<br />
Dans le cas d'une pompe à chaleur air/ eau comportant un dispositif d'appoint
utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui les pilote, le
taux de couverture de la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint, défini comme
le rapport entre la quantité d'énergie fournie par la pompe à chaleur hors
dispositif d'appoint et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du
logement, est supérieur ou égal à 70 %. Ce taux de couverture, calculé pour le
mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'installation, est
indiqué dans la note de dimensionnement ;<br />
b) Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire dont
l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau établie en fonction du
profil soutirage, conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du
2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception
applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale
à la valeur suivante :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Profil de soutirage
</th>
<th>
<br />
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (%)
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
M
</td>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 95 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L
</td>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 100 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
XL et plus
</td>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 110 %
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
c) Les systèmes centralisés constitués d'une ou plusieurs pompes à chaleur
dédiées à la production d'eau chaude sanitaire collective, respectant les
exigences suivantes :<br />
i) Pour les pompes à chaleur relevant du règlement (UE) n° 814/2013 de la
Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude,
l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est supérieure ou égale à 61
% pour un profil de soutirage XXL et supérieure ou égale à 65 % pour des profils
de soutirage 3XL et plus ;<br />
ii) Pour les pompes à chaleur relevant du règlement (UE) n° 813/2013 de la
Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux
dispositifs de chauffage mixtes, l'efficacité énergétique saisonnière est
supérieure ou égale à 111 % ;<br />
iii) Le coefficient de performance (COP) est supérieur ou égal à 2,8 et
déterminé en appliquant les normes et conditions suivantes :<br />
-Pour un chauffe-eau thermodynamique collectif, le COP est établi à 7 degrés
Celsius selon la norme NF EN 16147 ou toute autre méthode équivalente, pour le
profil de soutirage concerné ;<br />
-Pour une pompe à chaleur utilisant le dioxyde de carbone comme fluide
frigorigène, le COP sur l'air extérieur est établi à 7 degrés Celsius pour une
température d'eau froide à 15 degrés Celsius et une température de départ d'eau
supérieure ou égale à 55 degrés Celsius, selon la norme NF EN 14511 ou toute
autre méthode équivalente ;<br />
-Pour les autres pompes à chaleur, le COP est établi selon la norme NF EN 14511
ou toute autre méthode équivalente, sous les conditions de température définies
dans le tableau ci-après en degrés Celsius (° C) :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Autres pompes à chaleur (PAC)
</th>
<th>
<br />
Température à l'entrée (échangeur extérieur)<br />
(° C)
</th>
<th>
<br />
Température à la sortie (échangeur intérieur)<br />
(° C)
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
PAC air extérieur/ eau
</td>
<td align="center">
<br />
7
</td>
<td align="center">
<br />
45
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
PAC air extrait/ eau
</td>
<td align="center">
<br />
20
</td>
<td align="center">
<br />
45
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
PAC eau/ eau sur eau de nappe
</td>
<td align="center">
<br />
10
</td>
<td align="center">
<br />
45
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
PAC eau glycolée/ eau sur capteurs enterrés
</td>
<td align="center">
<br />
0
</td>
<td align="center">
<br />
45
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
PAC à capteur solaire atmosphérique
</td>
<td align="center">
<br />
10
</td>
<td align="center">
<br />
45
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
PAC sur eaux grises
</td>
<td align="center">
<br />
19
</td>
<td align="center">
<br />
45
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Pour les pompes à chaleur caractérisées en mode chauffage pour des températures
à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 degrés Celsius et 55 degrés
Celsius selon la norme NF EN 14511, le COP à 45 degrés Celsius peut être
déterminé par interpolation linéaire entre ces deux valeurs.<br />
2° Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté
majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une
installation de cogénération suivants :<br />
a) Un branchement privatif composé de tuyaux et de vannes permettant le
raccordement du réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de
l'immeuble ;<br />
b) Un poste de livraison ou sous-station constituant l'échangeur entre le réseau
de chaleur ou de froid et l'immeuble ;<br />
c) Les matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou du
froid visant à en assurer une répartition correcte, et installés avec le poste
de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le
logement.<br />
3° Les chaudières à bois ou autres biomasses d'une puissance inférieure ou égale
à 300 kilowatts respectant les exigences suivantes, au sens du règlement (UE) n°
2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 précité :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th rowspan="2">
<br />
Type<br />
de chaudières
</th>
<th colspan="2">
<br />
Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des
locaux<br />
(%)
</th>
<th rowspan="2">
<br />
Emissions<br />
saisonnières<br />
de monoxyde<br />
de carbone<br />
(mg/ Nm ³)
</th>
<th rowspan="2">
<br />
Emissions<br />
saisonnières<br />
de particules<br />
(mg/ Nm ³)
</th>
<th rowspan="2">
<br />
Emissions<br />
saisonnières<br />
de composés<br />
organiques gazeux<br />
(mg/ Nm ³)
</th>
<th rowspan="2">
<br />
Emissions<br />
saisonnières<br />
d'oxydes d'azote<br />
(mg/ Nm ³)
</th>
</tr>
<tr>
<th>
<br />
Puissance thermique nominale inférieure ou égale à 20 kW
</th>
<th>
<br />
Puissance thermique nominale supérieure à 20 kW
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Chaudières à alimentation automatique associées à un silo neuf ou
existant d'un volume minimal de 225 litres
</td>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 77 %
</td>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 79 %
</td>
<td align="justify">
<br />
Inférieures ou égales à 400
</td>
<td align="justify">
<br />
Inférieures ou égales à 30
</td>
<td align="justify">
<br />
Inférieures ou égales à 16
</td>
<td align="justify">
<br />
Inférieures ou égales à 200
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Chaudières à alimentation manuelle associées à un ballon tampon neuf ou
existant
</td>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 77 %
</td>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 79 %
</td>
<td align="justify">
<br />
Inférieures ou égales à 600
</td>
<td align="justify">
<br />
Inférieures ou égales à 40
</td>
<td align="justify">
<br />
Inférieures ou égales à 20
</td>
<td align="justify">
<br />
Inférieures ou égales à 200
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques
gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % O2 et conformément
aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 24 avril 2015
portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux
dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide.<br />
Les chaudières mentionnées au présent 3° sont équipées d'un régulateur relevant
de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII définies au paragraphe 6.1 de la
communication de la Commission du 3 juillet 20142014 dans le cadre du règlement
(UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/
CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux
dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la
Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage
des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés
constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de
température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un
dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif
solaire (2014/ C 207/02).<br />
4° Les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants à
bois ou autres biomasses respectant les exigences suivantes, au sens du
règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application
de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage
décentralisés à combustible solide :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Type<br />
d'appareils
</th>
<th>
<br />
Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des
locaux<br />
(%)
</th>
<th>
<br />
Emissions de monoxyde de carbone<br />
(mg/ Nm ³)
</th>
<th>
<br />
Emissions de particules<br />
(mg/ Nm ³)
</th>
<th>
<br />
Emissions de composés organiques gazeux<br />
(mg/ Nm ³)
</th>
<th>
<br />
Emissions d'oxydes d'azote<br />
(mg/ Nm ³)
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Appareils à granulés ou à plaquettes
</td>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 79 %
</td>
<td align="justify">
<br />
Inférieures ou égales à 300<br />
(soit 0,02 %)
</td>
<td align="justify">
<br />
Inférieures ou égales à 20
</td>
<td align="justify">
<br />
Inférieures ou égales à 60
</td>
<td align="justify">
<br />
Inférieures ou égales à 200
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Appareils à bûches ou autres biomasses
</td>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 65 %
</td>
<td align="justify">
<br />
Inférieures ou égales à 1500<br />
(soit 0,12 %)
</td>
<td align="justify">
<br />
Inférieures ou égales à 40
</td>
<td align="justify">
<br />
Inférieures ou égales à 120
</td>
<td align="justify">
<br />
Inférieures ou égales à 200
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques
gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 13 % O2 et conformément
aux dispositions du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015
précité.<br />
L'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de polluants sont mesurées
selon les référentiels suivants :<br />
a) Pour les poêles : norme NF EN 13240 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ou NF
EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;<br />
b) Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN
13229 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;<br />
c) Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815 +
A1 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente.<br />
Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs
d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF
EN 15544 ou toute autre méthode équivalente. L'appareil, intégrant la chambre de
combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée, est dimensionné
sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel
de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site
internet du ministère chargé de l'énergie.<br />
5° Les équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude
sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires,
installés avec appoint intégré et les dispositifs solaires installés sur appoint
séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude
sanitaire, respectant les exigences suivantes :<br />
a) Les capteurs utilisés disposent d'une certification QB ou Solar Keymark ou
équivalente, fondée sur les normes EN 12975-1 + A1 et NF EN ISO 9806 ou toute
autre méthode équivalente. Ils peuvent être thermiques à circulation d'eau,
d'eau glycolée ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation
d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de
l'équipement ;<br />
b) Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie
solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou
existant, pour la production de chauffage :<br />
i) L'efficacité énergétique saisonnière établie conformément au règlement (UE)
n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive
2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et
aux dispositifs de chauffage mixtes est :<br />
-supérieure ou égale à 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière
de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;<br />
-supérieure ou égale à 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière
de l'appoint est inférieure à 90 % ;<br />
-supérieure ou égale à 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière
de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;<br />
-supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique
saisonnière de l'appoint dans les autres cas.<br />
ii) La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 8
mètres carrés ;<br />
iii) Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude
solaires. La capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est
strictement supérieure à 400 litres ;<br />
iv) Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est
inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique,
déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n°
812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique
des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués
d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est au moins la classe C.<br />
c) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à
l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf
ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire :<br />
i) L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau établie en fonction du
profil de soutirage conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission
du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception
applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude est supérieure ou égale
à la valeur suivante :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th rowspan="2">
<br />
Profil de soutirage
</th>
<th colspan="2">
<br />
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau<br />
(%)
</th>
</tr>
<tr>
<th>
<br />
Appoint électrique à effet Joule
</th>
<th>
<br />
Autre appoint
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
M
</td>
<td align="center">
<br />
Supérieure ou égale à 36
</td>
<td align="center">
<br />
Supérieure ou égale à 95
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
L
</td>
<td align="center">
<br />
Supérieure ou égale à 37
</td>
<td align="center">
<br />
Supérieure ou égale à 100
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
XL
</td>
<td align="center">
<br />
Supérieure ou égale à 38
</td>
<td align="center">
<br />
Supérieure ou égale à 110
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
XXL
</td>
<td align="center">
<br />
Supérieure ou égale à 40
</td>
<td align="center">
<br />
Supérieure ou égale à 120
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ii) La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 2
mètres carrés ;<br />
iii) Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude
solaires. Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est
inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique,
déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n°
812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique
des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués
d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est a minima la classe C.<br />
L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au b et l'efficacité énergétique
pour le chauffage de l'eau mentionnée au c du présent 5° sont appréciées dans
les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la
Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux
dispositifs de chauffage mixtes.<br />
Pour les dispositifs solaires mentionnés aux b et c précités, l'efficacité
énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau
sont calculées par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références
sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.
L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le
distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer
l'efficacité énergétique saisonnière. Il remet au contribuable la fiche de
résultats éditée par le logiciel.<br />
Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au b et de
l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au c du présent
5°, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique
saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de
chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire de la façon
suivante :<br />
-pour les appoints soumis à la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et
du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences
en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie et les
appoints relevant du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du
Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et
abrogeant la directive 2010/30/ UE, il se réfère à la valeur indiquée sur la
fiche produit ;<br />
-pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas
connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées
ci-dessous :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Type d'appoint
</th>
<th>
<br />
Technologie
</th>
<th>
<br />
Année de fabrication
</th>
<th>
<br />
Efficacité énergétique saisonnière<br />
(%)
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center" rowspan="4">
<br />
Chaudière fonctionnant au gaz
</td>
<td align="center" rowspan="2">
<br />
Chaudière standard ou basse température
</td>
<td align="center">
<br />
2004 ou avant
</td>
<td align="center">
<br />
68 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
2005 ou après
</td>
<td align="center">
<br />
75 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" rowspan="2">
<br />
Chaudière à condensation
</td>
<td align="center">
<br />
2004 ou avant
</td>
<td align="center">
<br />
85 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
2005 ou après
</td>
<td align="center">
<br />
91 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" rowspan="3">
<br />
Chaudière fonctionnant au fioul
</td>
<td align="center" rowspan="2">
<br />
Chaudière standard ou basse température
</td>
<td align="center">
<br />
1999 ou avant
</td>
<td align="center">
<br />
68 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
2000 ou après
</td>
<td align="center">
<br />
75 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Chaudière à condensation
</td>
<td align="center">
<br />
Toutes
</td>
<td align="center">
<br />
85 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Pompe à chaleur
</td>
<td align="center">
<br />
Toutes
</td>
<td align="center">
<br />
Toutes
</td>
<td align="center">
<br />
91 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Électrique à effet Joule
</td>
<td align="center">
<br />
Toutes
</td>
<td align="center">
<br />
Toutes
</td>
<td align="center">
<br />
37 %
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme
appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au
sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015
complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des
produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de
dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de
dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint
n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.<br />
Pour les équipements mentionnés au b du présent 5° installés sur planchers
chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un
logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de
stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A +. Les
références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère
chargé de l'énergie.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2024-12-04 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824168?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis A du code général des impôts - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. - art. 30-0 D
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824510?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 30-0 D nonies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2025-01-01</a>
</li>
</ul>
</details>