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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133824
#### Section III : Contributions indirectes
- [Article 193](article_193.md)
- [Article 194](article_194.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302026
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0194AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/20/LEGIARTI000006302026.xml
---
###### Article 194
Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations
cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1698 du code général des
impôts, le taux de l'intérêt pour les crédits concédés est fixé à 14,50 % l'an
en France métropolitaine et à 10,40 % l'an dans les départements d'outre-mer.<br />
Ces obligations cautionnées donnent lieu au paiement d'une remise spéciale fixée
à un tiers de F pour cent.

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146938
##### Chapitre II bis : Contributions indirectes
- [Section I bis : Taxe parafiscale au profit d'organismes interprofessionnels de vins.](section_i_bis)
- [Section II : Taxe parafiscale au profit du bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré](section_ii)
- [Section IV : Taxe parafiscale sur les vins.](section_iv)
- [Section VI : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses](section_vi)
- [Section VII : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](section_vii)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1986-02-25
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162489
---
###### Section I bis : Taxe parafiscale au profit d'organismes interprofessionnels de vins.
- [Article 159 AM bis](article_159_am_bis.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-25
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301945
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159AYXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/19/LEGIARTI000006301945.xml
---
###### Article 159 AM bis
Le taux de la taxe mentionnée à l'article 361 bis de l'annexe II au code général
des impôts est fixé à 4,83 F par hectolitre de vin.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162502
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###### Section II : Taxe parafiscale au profit du bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré
- [Article 159 AN](article_159_an.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302156
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0159AZXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/21/LEGIARTI000006302156.xml
---
###### Article 159 AN
Le taux de la taxe mentionnée à l'article 364 de l'annexe II au code général des
impôts est fixé comme suit :<br />
a. 3,81 euros par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie ayant droit à une
appellation d'origine contrôlée "Calvados" et les eaux-de-vie ayant droit à une
appellation d'origine contrôlée "Calvados du Pays d'Auge" ainsi que les produits
composés élaborés avec ces eaux-de-vie ;<br />
b. 1,89 euros par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de
cidre et de poiré ayant droit à une appellation d'origine réglementée de
Normandie, Bretagne et du Maine et pour les produits composés élaborés avec ces
eaux-de-vie de cidre et de poiré.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162443
###### Section II : Contributions indirectes.
- [Article 162](article_162.md)
- [Article 163](article_163.md)
- [Article 164](article_164.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301018
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0163AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/10/LEGIARTI000006301018.xml
---
###### Article 163
Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article
162 est effectué par application du tarif ci-après :<br />
Sur la tranche de recettes inférieure à 10.000 F : 2 %;<br />
Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000 F et 10.000.000 F : 1,75 % ;<br />
Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000.000 F et 20.000.000 F : 0,50
%;<br />
Sur la tranche de recettes supérieure à 20.000.000 F : 0,10 %.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191571
---
###### 1° : Etablissements où il est d'usage de consommer
- [Article 145](article_145.md)

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@ -1,56 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301669
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0145AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/16/LEGIARTI000006301669.xml
---
###### Article 145
Les établissements visés au troisième alinéa de l'article 1563 du code général
des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et
129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent en outre dans
tous les cas qu'il y ait prix d'entrée ou non tenir un livre spécial, aux pages
numérotées sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature :<br />
a. Chacune des ventes de denrées marchandises fournitures ou objets qu'ils ont
effectuées ;<br />
b. Chacun des prix encaissés de location vestiaire programme etc. La tenue du
livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de
l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit.<br />
Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les
autres recettes de l'établissement qui toutes sans exception et de quelque
nature qu'elles soient doivent figurer sur le registre dont il est question
ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,10 F
peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des
opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade
ou par mois.<br />
Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires des établissements visés au premier
alinéa sont tenus en outre de remettre dans les trois premiers jours de chaque
décade ou de chaque mois, selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet, au
service des douanes et droits indirects qui leur est désigné un relevé indiquant
le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois
précédent et d'acquitter, dans les trois jours suivants, le montant de l'impôt
exigible d'après ce relevé (1).<br />
Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces
justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt
doivent être conservés par l'établissement selon les modalités prévues au I de
l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représentés à tout
vérificateur.<br />
Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à
l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des
salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article
ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y
a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements
entièrement distincts.<br />
(1) En ce qui concerne les obligations relatives au contrôle, voir livre des
procédures fiscales, art. A 85-1.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179521
###### II : Dispositions particulières
- [1° : Etablissements où il est d'usage de consommer](1)
- [2° : Cercles et maisons de jeux](2)

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@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114464
- [Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées](titre_premier)
- [Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées](titre_ii)
- [Titre III : Contributions indirectes](titre_iii)
- [Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires](titre_ii_bis)
- [Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre](titre_v)

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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133784
#### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
- [Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée](chapitre_premier)
- [Chapitre IV : Taxe sur les achats de viandes.](chapitre_iv)
- [Chapitre II : Redevance sanitaire d'abattage](chapitre_ii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147006
---
##### Chapitre II : Redevance sanitaire d'abattage
- [Article 50 terdecies](article_50_terdecies.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302086
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050AWXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/20/LEGIARTI000006302086.xml
---
###### Article 50 terdecies
<br/> Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit (par carcasse abattue) :<br/>
<br/> a) Animaux de boucherie :<br/>
<br/> Pour les gros bovins : 27 Francs.<br/>
<br/> Pour les veaux : 11 Francs.<br/>
<br/> Pour les solipèdes domestiques : 20 Francs.<br/>
<br/> Pour les ovins et caprins :<br/>
<br/> - d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes : 0,90 Francs.<RL - d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus : 1,55 Francs.<br/>
<br/> Pour les porcins :<br/>
<br/> - d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes : 2,50 Francs.<br/>
<br/> - d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus : 5,15 Francs.<br/>
<br/> b) Volailles et lapins :<br/>
<br/> Pour les volailles du genre Gallus et les pintades : 0,03 Francs.<br/>
<br/> Pour les canards et les oies : 0,059 Franc.<br/>
<br/> Pour les dindes : 0,117 Franc.<br/>
<br/> Pour les lapins domestiques : 0,03 Franc.<br/>
<br/> c) Gibier d'élevage et sauvage :<br/>
<br/> Pour le petit gibier à plumes : 0,03 Franc.<br/>
<br/> Pour le petit gibier à poils : 0,059 Franc.<br/>
<br/> Pour les ratites (autruche, émeu, nandou : 0,26 Franc.<br/>
<br/> Pour le sanglier : 8,50 Francs.<br/>
<br/> Pour les ruminants : 3 Francs.<br/>

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006146908
---
##### Chapitre IV : Taxe sur les achats de viandes.
- [Article 50 quaterdecies A](article_50_quaterdecies_a.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006300427
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050AXXXXXXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/04/LEGIARTI000006300427.xml
---
###### Article 50 quaterdecies A
Les taux d'imposition de la taxe visée à l'article 302 bis ZD du code général
des impôts sont fixés par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur
ajoutée à :<br />
2 % jusqu'à 125 000 F ;<br />
3,8 % au-delà de 125 000 F.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191489
###### 1° : Exonérations des livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs
- [Article 24 bis](article_24_bis.md)
- [Article 24 ter](article_24_ter.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006300316
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0024ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/03/LEGIARTI000006300316.xml
---
###### Article 24 bis
En application du d du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, est
exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans le même magasin et
dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 1.200 F.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191500
- [Article 41 sexies](article_41_sexies.md)
- [Article 41 sexies A](article_41_sexies_a.md)
- [Article 41 sexies B](article_41_sexies_b.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006300382
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0041AFXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/03/LEGIARTI000006300382.xml
---
###### Article 41 sexies B
I. - Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 650 000 F à
l'introduction comme à l'expédition.<br />
II. - Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 1 500
000 F à l'introduction et à 3 000 000 F à l'expédition.<br />
III. - Un seuil annuel de 15 000 000 F est institué au-delà duquel les
déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter
l'ensemble des données prévues par l'article 96 L de l'annexe III au code
général des impôts.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191501
###### D : Factures transmises par voie télématique
- [Article 41 septies](article_41_septies.md)
- [Article 41 octies](article_41_octies.md)

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@ -1,128 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006300385
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0041AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/03/LEGIARTI000006300385.xml
---
###### Article 41 septies
Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans
les conditions prévues par l'article 289 bis du code général des impôts doivent
respecter les spécifications suivantes :<br />
I. - Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou
clients, qui émettent ou reçoivent des factures télétransmises.<br />
Les intermédiaires qui interviennent éventuellement dans la transmission des
messages ne sont pas considérés comme des utilisateurs. Ils ne doivent pas
intervenir dans la constitution du message et ne doivent ni le modifier ni
l'altérer.<br />
II. - Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les
fonctions suivantes :<br />
a) La vérification en émission et en réception de la conformité de la structure
du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture
;<br />
b) La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative
séquentielle et exhaustive des messages émis et/ou reçus et des anomalies
éventuelles détectées lors des contrôles ;<br />
c) L'archivage des factures émises et reçues ;<br />
d) La restitution sur papier ou sur écran, en langage clair, à la demande de
l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.<br />
III. - 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en
oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni
les altérer.<br />
Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives
d'une facture prévues par les textes législatifs ou réglementaires en
vigueur.<br />
L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des
personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à
l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution.<br />
2. Les messages factures doivent être restituables sur écran, sur support
informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution
porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient
obligatoires ou facultatives.<br />
La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en
fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter.<br />
Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et
intelligible.<br />
3. Le système doit contrôler, en émission et en réception, la conformité de la
structure du message par rapport aux mentions obligatoires.<br />
En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni
archivé, ni tracé sur la liste récapitulative.<br />
En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste
récapitulative, et les messages concernés seront archivés.<br />
IV. - 1. La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code
général des impôts est constituée au fur et à mesure lors de l'émission ou de la
réception de chaque message.<br />
Elle comprend au minimum les informations suivantes :<br />
a) Le numéro et la date de la facture ;<br />
b) La date et l'heure de constitution du message ;<br />
c) Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code
monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en francs français ;<br />
d) Les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le
système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, numéro SIRET,
adresse, qualité de fournisseur ou de client) ;<br />
e) Les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque
transmission ;<br />
f) La version du logiciel utilisé.<br />
2. La liste récapitulative est restituable sur papier, écran ou support
informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective
en fonction des critères figurant dans la liste.<br />
V. - Les entreprises, fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des
partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique.<br />
Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes :<br />
a) La qualité d'émetteur et/ou de récepteur ;<br />
b) L'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier
;<br />
c) La (les) date(s) d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire,
et, le cas échéant, la (les) date(s) de sortie.<br />
VI. - 1. Les messages factures émis et reçus ainsi que la liste récapitulative
et le fichier des partenaires doivent être conservés dans l'ordre chronologique
d'émission et de réception.<br />
2. Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages
factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être
alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules
informations qui en sont directement issues.<br />
3. La documentation relative aux conditions d'utilisation (guide utilisateur) du
logiciel de télétransmission doit être conservée par l'entreprise et consultable
par les agents de l'administration sur le lieu de la dématérialisation.<br />
En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents
de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment
le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique
et l'exploitation du logiciel de télétransmission.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1986-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006133841
---
#### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
- [Chapitre premier : Récépissé de consignation](chapitre_premier)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1986-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147014
---
##### Chapitre premier : Récépissé de consignation
- [Article 50 quindecies](article_50_quindecies.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-09-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301377
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050AYXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/13/LEGIARTI000006301377.xml
---
###### Article 50 quindecies
Le montant de la somme à déposer en vue de la délivrance du récépissé de
consignation prévu à l'article 302 octies du code général des impôts est fixé
aux chiffres indiqués ci-après :<br />
CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE : Activité de vente de marchandises ou de
prestations de services exercée sans vehicule<br />
MONTANT de la somme à consigner (en francs) 1000.<br />
CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE : Majoration pour utilisation d'un véhicule<br />
MONTANT de la somme à consigner (en francs) 500.<br />
CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE :<br />
Majoration pour utilisation de deux vehicules<br />
MONTANT de la somme à consigner (en francs) 1000.<br />
CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE :<br />
Majoration pour utilisation de plus de deux vehicules<br />
MONTANT de la somme à consigner (en francs) 2000.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162497
---
###### 1° : Organisation des bureaux de garantie
- [Article 56 J bis](article_56_j_bis.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-08-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301463
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0056AEXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/14/LEGIARTI000006301463.xml
---
###### Article 56 J bis
La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de
l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux
de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs
fabrications, est fixée, par opération, à 250 F pour l'or et le platine et à 100
F pour l'argent.<br />
La rémunération est perçue par les bureaux de douane ; les recettes
correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146913
##### Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
- [1° : Organisation des bureaux de garantie](1)
- [2° : Droit spécifique : régime déclaratif ; dates limites de dépôt des déclarations.](2)
- [3° : Les commissionnaires en garantie](3)
- [4° : Convention d'habilitation](4)

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179515
###### V : Débite des timbres mobiles.
- [Article 121 KM](article_121_km.md)
- [Article 121 KM bis](article_121_km_bis.md)
- [Article 121 KM ter](article_121_km_ter.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301579
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0121BAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/15/LEGIARTI000006301579.xml
---
###### Article 121 KM
Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de
toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 p. 100.<br />
La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les
débitants de tabac auprès des receveurs des impôts à la condition qu'elle
atteigne au moins 100 F.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la
Corse.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146921
##### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
- [Section I : Dispositions générales : des formalités](section_i)
- [Section II : Obligations diverses](section_ii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162415
---
###### Section II : Obligations diverses
- [II : Obligations des agents de l'administration](ii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179507
---
###### II : Obligations des agents de l'administration
- [Salaires des conservateurs des hypothèques](salaires_des_conservateurs_des_hypotheques)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191530
---
###### Salaires des conservateurs des hypothèques
- [Article 67](article_67.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006300788
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0067AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/07/LEGIARTI000006300788.xml
---
###### Article 67
Le taux du prélèvement prévu à l'article 884 du code général des impôts est fixé
ainsi qu'il suit :<br />
De 0 à 15 000 F néant<br />
De 15 001 à 35 000 F : 65 %<br />
De 35 001 à 50 000 F : 70 %<br />
De 50 001 à 65 000 F : 75 %<br />
De 65 001 à 95 000 F : 80 %<br />
De 95 001 à 265 000 F : 85 %<br />
Au-dessus de 265 000 F : 90 %.

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@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133783
- [Chapitre premier : Impôt sur le revenu](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Impôt sur les sociétés](chapitre_ii)
- [Chapitre II bis : Taxe d'apprentissage.](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur les salaires.](chapitre_iv)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2002-08-31
Identifiant: LEGISCTA000006146902
---
##### Chapitre II bis : Taxe d'apprentissage.
- [Article 23 I ter](article_23_i_ter.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006300308
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0023AMXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/03/LEGIARTI000006300308.xml
---
###### Article 23 I ter
Le montant minimal du concours mentionné à l'article 140 K bis de l'annexe II au
code général des impôts est fixé à 2 500 F par apprenti inscrit dans un centre
de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de
l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit
se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année
d'imposition.

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146903
##### Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
- [Section I : Remploi des plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation](section_i)
- [Section II : Contrats de prêts dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts](section_ii)
- [Section III : Réévaluation des immobilisations amortissables](section_iii)
- [Section IV : Déductions fiscales ou réductions d'impôt accordées au titre de certains investissements réalisés outre-mer](section_iv)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1984-01-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162496
---
###### Section II : Contrats de prêts dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts
- [Article 23 L](article_23_l.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301284
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0023APXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/12/LEGIARTI000006301284.xml
---
###### Article 23 L
Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code
général des impôts :<br />
1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5.000 F, sous
réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé
;<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les
collectivités locales ;<br />
4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de
crédit enregistrés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;<br />
5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par
des banques ou d'émission publique d'obligations.<br />
Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5°
ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article
125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité
et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou
le remboursement de ces bons ou titres.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179540
###### VIII : Contrôle des frais généraux. Obligations des entreprises
- [Article 4 J](article_4_j.md)
- [Article 4 K](article_4_k.md)
- [Article 4 L](article_4_l.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301192
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0004AVXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/11/LEGIARTI000006301192.xml
---
###### Article 4 J
Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à
l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises
passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la
déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories
de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque
ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres
suivants :<br />
1° 2.000.000 F ou 1.000.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes ou
indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que
l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 325.000 F pour l'une
d'entre elles prise individuellement ;<br />
2° 100.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces
personnes ;<br />
3° 200.000 F pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux
véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux
professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature
afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;<br />
4° 20.000 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets
spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas
200 F par bénéficiaire ;<br />
5° 40.000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de
spectacles.

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-02-17
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301195
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0004AWXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/11/LEGIARTI000006301195.xml
---
###### Article 4 K
Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux
s'entendent :<br />
a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1°, du montant total des
rémunérations de toute nature, fixes ou proportionnelles, qui sont admises en
déduction des bénéfices imposables de l'employeur, des indemnités et allocations
diverses, des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent
directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature
alloués aux personnes les mieux rémunérées, à l'exclusion de celles qui relèvent
de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise ;<br />
b. Pour les frais visés au 2°, des frais de voyage et de déplacement qui sont
engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de
l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière ;<br />
c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3°, de celles qui sont afférentes
aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à
l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux
rémunérées. Toutefois, le montant de ces dépenses et charges dont il s'agit est
diminué, le cas échéant, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont
été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes
;<br />
d. Pour les dépenses visées au 4°, des cadeaux de toute nature, à l'exception de
ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire
n'excède pas 200 F, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;<br />
e. Pour les frais visés au 5°, des frais de réception, y compris les frais de
restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et
dont la charge lui incombe normalement.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191485
###### 2 : Relevés à fournir à l'administration
- [Article 14](article_14.md)
- [Article 15](article_15.md)
- [Article 16](article_16.md)

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@ -1,79 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301210
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0015AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/12/LEGIARTI000006301210.xml
---
###### Article 15
1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux
modèles ci-après.<br />
Toutefois, les établissements qui peuvent présenter les renseignements que
comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de
substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la
dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm ;<br />
2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par
correspondance) portent :<br />
a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du
comptable public ;<br />
b. La date de paiement ;<br />
c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée
;<br />
d. Selon le cas l'une des mentions suivantes :<br />
Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus, ainsi que
l'adresse de son domicile ou de son siège social ;<br />
La mention "P.C. tiers" ;<br />
e. Les nom, prénoms et adresse du domicile réel du présentateur, s'il est
différent du bénéficiaire des revenus ;<br />
f. Suivant le cas, soit la mention "C" (connu), soit l'indication de la pièce
justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à
l'article 13 ;<br />
3° (Disposition devenue sans objet).<br />
4° Les relevés visés au 2° comportent en outre :<br />
a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déduction faite des seuls frais
d'encaissement des coupons, d'une part, des produits de valeurs mobilières à
revenu fixe ouvrant droit à l'abattement prévu au troisième alinéa du 3 de
l'article 158 du code général des impôts, d'autre part des dividendes
susceptibles de bénéficier de ce même abattement (1) ;<br />
b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé comme ci-dessus, des
revenus des valeurs autres que celles visées au a ;<br />
c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b, après déduction,
le cas échéant :<br />
De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts
;<br />
De l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères
;<br />
Des frais d'encaissement des coupons ;<br />
d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés
aux a et b ;<br />
e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu, les
intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 % -4,75 % 1963 étant, le cas échéant,
mentionnés à part.<br />
Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les
relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au
jour du paiement.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006300845
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0121BYXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/08/LEGIARTI000006300845.xml
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006300846
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0121BYXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/08/LEGIARTI000006300846.xml
---
###### Article 121 V undecies
Le montant minimal du programme d'investissement visé au V de l'article 1655 bis
du code général des impôts est fixé à 20 millions F.
du code général des impôts est fixé à 3 000 000 euros.

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@ -7,10 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162448
###### Octroi de certains agréments fiscaux
- [Article 170 sexies](article_170_sexies.md)
- [Article 170 septies](article_170_septies.md)
- [Article 170 septies F](article_170_septies_f.md)
- [Article 170 septies G](article_170_septies_g.md)
- [Article 170 septies H](article_170_septies_h.md)
- [Article 170 octies](article_170_octies.md)
- [Article 170 decies](article_170_decies.md)
- [Article 170 quinquies](article_170_quinquies.md)

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301164
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0170APXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/11/LEGIARTI000006301164.xml
---
###### Article 170 decies
I. L'agrément prévu au III de l'article 217 undecies du code général des impôts
est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le
programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas
10.000.000 F.<br />
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme
d'investissement est d'un montant supérieur à 10.000.000 F ou qu'il est réalisé
dans plus d'un département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, dans la
collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon
ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.<br />
L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les
investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I
de l'article 217 undecies du code général des impôts, les souscriptions au
capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du
même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées
au II bis de l'article précité.<br />
II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies
conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (Journal officiel du 16 mars
1996), sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera
réalisé le programme d'investissement.<br />
Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I, les demandes établies
conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (Journal officiel du 16 mars
1996), sont transmises à la direction générale des impôts.<br />
III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la
copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles
8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par
un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit
remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou
associés.<br />
IV. (Dispositions devenues sans objet).

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301931
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0170AEXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/19/LEGIARTI000006301931.xml
---
###### Article 170 quinquies
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des
articles 721 et 1465 du code général des impôts :<br />
1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des
aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du
10 juillet 1982 :<br />
a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la
réalisation de plus de 50 millions de francs d'investissements hors taxes ou
engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un
milliard de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une
entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse un milliard de francs
;<br />
b. Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction,
d'études, d'ingénierie et d'informatique ;<br />
c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;<br />
d. (Abrogé) ;<br />
2° Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au
chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort
de laquelle est situé l'établissement.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301146
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0170AGXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/11/LEGIARTI000006301146.xml
---
###### Article 170 septies
Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu
duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle
l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application
de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la
société concernée n'excède pas 50 millions F et sauf difficultés particulières
tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.<br />
Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des
finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère
économique et social.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301153
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0170ALXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/11/LEGIARTI000006301153.xml
---
###### Article 170 septies F
I. - Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au
chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort
de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en
application de l'article 44 septies du code général des impôts.<br />
II. - Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du
budget :<br />
1. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la
réalisation de plus de 50 000 000 F d'investissements hors taxes ou engagés par
des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de
francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont
le chiffre d'affaires consolidé dépasse un milliard de francs ;<br />
2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par
le ministre.