Code général des impôts, annexe III
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La loi 2001-1128 du 30-11-2001 a instauré, à compter du 01-04-2002, un nouveau régime de protection sociale en matière d'accidents du travail des non-salariés agricoles. Cette réforme a conduit à modifier l'art. 1622 du code général des impôts (CGI) et à abroger les art. 1624 et 1624 bis dudit code. L'art. 68 de la loi de finances rectificative pour 2001 (2001-1276 du 28-12-2001) a supprimé, à compter du 01-04-2002, les taxes prélevées sur les primes d'assurance et a prévu le financement du fonds commun des accidents de travail agricole (FCATA) par des contributions forfaitaires versées, d'une part par les organismes assureurs gérant le risque accident du travail au titre de l'ancienne législation, d'autre part par les organismes participant à la gestion du nouveau régime (caisses de la mutualité sociale agricole et groupement constitué par les organismes autres que ces dernières). Afin de permettre la répartition de la charge des contributions, les organismes concernés sont tenus d'effectuer une déclaration du nombre de personnes assurées. Destiné à assurer l'application du nouvel article 1622 du CGI, le présent décret définit les modalités de déclaration du nombre d'assurés, de fixation des contributions et d'acquittement de celles-ci. A cette fin, l'art. 1 du décret procède à la création des art. 336 bis, 336 ter et 336 quater à l'annexe III au CGI dont les dispositions sont les suivantes : l'art. 336 bis prévoit que le nombre de personnes assurées doit être déclaré par les organismes concernés auprès de la caisse des dépôts et consignations. Conformément à l'art. 1622 du CGI, l'art. 336 ter dispose que le montant total des contributions et leur répartition entre organismes sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture en précisant que ce texte doit intervenir avant le 15 septembre de chaque année. Le 2ème al. de l'art. 336 ter confie à la caisse des dépôts et consignations, la mission de notifier avant le 30 septembre de chaque année, à chacun des organismes, le montant des contributions au regard du nombre d'assurés. L'art. 336 quater confie aux services de la direction générale des impôts le recouvrement de la contribution, qui doit être acquittée en un seul versement au plus tard le 30 octobre de chaque année. L'art. 2 du présent décret ne fait que substituer l'ancienne référence déclarative par le nouvel art. 336 bis. En effet, les organismes qui relèvent de la direction générale des grandes entreprises sont tenus de remplir leurs obligations auprès de ce service. L'art. 3 du présent décret précise, dans les conditions législatives posées par l'art. 1622 du CGI, que le montant des contributions pour 2002 est calculé au prorata du temps d'entrée en vigueur du nouveau dispositif. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000413993 NOR: BUDF0200022D Ancien identifiant: 1DS0021097 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/39/JORFTEXT000000413993.xml |
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État | Nature | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | CODE | 1950-04-30 | 2999-01-01 | LEGITEXT000006069574 | CGIMPO30 | texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/06/95/LEGITEXT000006069574.xml |
Code général des impôts, annexe III
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