MODIFICATION DE L'ANNEXE III,LIVRE I,2EME PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I: ART. 315,AJOUT DES ART. 315-BIS ET 315-TER AU CGI.
ART. 315: POUR BENEFICIER DE L'EXONERATION PREVUE A L'ART. 1384-B DU CGI,LE REDEVABLE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES DOIT ADRESSER AU SERVICE DES IMOTS DU LIEU DE SITUATION DES BIENS UNE DECLARATION COMPORTANT TOUS LES ELEMENTS D'IDENTIFICATION.
POUR LES IMMEUBLES MENTIONNES AU 3EMEMENT DE L'ART. L351-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION,LA DECLARATION DOIT INDIQUER LE MODE DE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION,DE L'ACQUISITION OU DES TRAVAUX D'AMELIORATION DE L'IMMEUBLE ET ETRE ACCOMPAGNEE DES PIECES JUSTIFICATIVES.
DANS LE CAS D'UN BAIL A REHABILITATION,LA DECLARATION DOIT ETRE ACCOMPAGNEE DES DOCUMENTS JUSTIFIANT QUE LE BAIL A PRIS EFFET DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ART. L252-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
LA DECLARATION DOIT ETRE CONFORME A UN MODELE ETABLI PAR L'ADMINISTRATION.
ART. 315-BIS: LA DECLARATION DOIT ETRE SOUSCRITE AVANT LE 1 JANVIER DE LA 1ERE ANNEE A COMPTER DE LAQUELLE LE REDEVABLE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES PEUT,AU TITRE DE L'IMMEUBLE CONCERNE,BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1384-B DU CGI.
ART. 315-TER: LORSQUE LA DECLARATION EST SOUSCRITE APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU A L'ART. 315-BIS,L'EXONERATION NE S'APPLIQUE QUE POUR LA PERIODE RESTANT A COURIR APRES LE 31 décembre DE L'ANNEE DE LA SOUSCRIPTION.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000735801
NOR: ECOF9520857D
Ancien identifiant: 1DX995829
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/58/JORFTEXT000000735801.xml