LES COMPTABLES DU TRESOR CHARGES DU RECOUVREMENT DES IMPOTS DIRECTS DOIVENT PAYER PERSONNELLEMENT LES COTES ET FRAIS DE POURSUITE Y AFFERENTS NON RECOUVRES AU 31 décembre DE LA 4EME ANNEE SUIVANT CELLE DE LA MISE EN RECOUVREMENT DES ROLES.
LES TRESORIERS PAYEURS GENERAUX AU LIEU DE PREFETS, STATUENT SUR LES DEMANDES DE SURSIS DE VERSEMENT.
UN RECOURS EST POSSIBLE POUR LES COMPTABLES DU TRESOR DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET,LORSQUE SA RESPONSABILITE PECUNIAIRE EST EN JEU OU LORSQUE LA DEMANDE DE SURSIS DE VERSEMENT A ETE REJETEE;CE RECOURS A UN EFFET SUSPENSIF.
REMPLACEMENT DES ART. 1,4,10,13,14 ET 16 DU DECRET DU 30-09-1939 CODIFIES SOUS LES ART. 429,432, 437,440,441 ET 443 DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701635
Ancien identifiant: 1DX98158
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/16/JORFTEXT000000701635.xml