Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 PRIS POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 98 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990

CONDITIONS DE DEPOT DE LA DECLARATION PREVUE A L'ART. 98 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (ELLE S'APPLIQUE AU TERRITOIRE FISCAL FRANCAIS,DONC LES TOM ET LA PRINCIPAUTE DE MONACO SONT TENUS DE SOUSCRIRE A CETTE DECLARATION).
APPLICATION AUX ENVOIS POSTAUX.
ABROGATION DES ART. 7 ET 8 DU DECRET 89938 DU 29-12-1989 ET DU DECRET 90581 DU 04-07-1990.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700872
NOR: BUDD9050008D
Ancien identifiant: 1DX9901119
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/08/JORFTEXT000000700872.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133761
- [Chapitre premier : Obligations des contribuables](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Centres de gestion agréés](chapitre_ii)
- [Chapitre I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs](chapitre_i_bis)
- [Chapitre IV : Agrément](chapitre_iv)

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Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006146866
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##### Chapitre I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs
- [Article 344 I bis](article_344_i_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006299507
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0344AOXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/95/LEGIARTI000006299507.xml
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###### Article 344 I bis
1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de
l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les
personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de
l'administration des douanes, y compris pour les transferts en provenance ou à
destination de la Principauté de Monaco.<br />
2. En cas de transfert vers ou en provenance des territoires d'outre-mer ou des
collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les
personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres
ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou
pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 50 000 F.<br />
3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux.<br />
4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris
par le ministre délégué au budget.