Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Application de l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951.
Le code général des impôts est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000765163
NOR: ECOF0000015D
Ancien identifiant: 1DS000477
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/51/JORFTEXT000000765163.xml
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République française 2020-11-05 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000039354310
- [Article 41 quatervicies](article_41_quatervicies.md)
- [Article 41 quatervicies A](article_41_quatervicies_a.md)
- [Article 41 quinvicies](article_41_quinvicies.md)
- [Article 41 sexvicies](article_41_sexvicies.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-09
Date de fin: 2020-11-05
Identifiant: LEGIARTI000039354301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/35/43/LEGIARTI000039354301.xml
Date de début: 2020-11-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042492385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/23/LEGIARTI000042492385.xml
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###### Article 41 quatervicies A
@ -43,11 +43,17 @@ du siège de la société, du fonds ou de l'organisme bénéficiaire du
réinvestissement.<br />
b) Lorsque le produit de la cession des titres est réinvesti en application du d
du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, la société
mentionnée au premier alinéa du a informe le fonds, la société ou l'organisme
émetteur des parts ou actions souscrites que cette souscription est effectuée
dans le cadre d'un réinvestissement réalisé en application de cette
disposition.<br />
du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts :<br />
1° La société mentionnée au premier alinéa du a informe le fonds, la société ou
l'organisme émetteur des parts ou actions souscrites que cette souscription est
effectuée dans le cadre d'un réinvestissement réalisé en application de cette
disposition ;<br />
2° Elle joint, le cas échéant, à sa déclaration de résultat de chaque exercice
au cours duquel elle a signé un bulletin de souscription en application des
deuxième et troisième phrases du d du 2° du I de l'article 150-0 B ter précité,
une copie de ce bulletin de souscription.<br />
3. a) La société qui a satisfait à l'engagement de réinvestissement dans les
conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des
@ -57,15 +63,12 @@ attestation du fonds, de la société ou de l'organisme bénéficiaire du
réinvestissement certifiant que l'obligation de conservation des biens ou titres
ainsi acquis ou souscrits a été satisfaite.<br />
b) Lorsqu'un réinvestissement est réalisé en application du d du 2° du I de
l'article 150-0 B ter du code général des impôts, dans le mois qui suit
l'expiration du délai de cinq ans mentionné au même d, le fonds, la société ou
l'organisme émetteur des parts ou actions souscrites communique à la société
mentionnée au premier alinéa du a du 2 une attestation indiquant si, à
l'expiration de ce délai, la condition tenant aux quotas d'investissement en
titres éligibles prévue audit d est satisfaite et indiquant les pourcentages de
l'actif de ce fonds, cette société ou cet organisme constitués par ces
titres.<br />
b) La société qui a satisfait à l'engagement de réinvestissement dans les
conditions prévues au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des
impôts joint à sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel le délai
de cinq ans prévu au même d expire, une attestation mentionnant les sommes
effectivement versées au fonds, à la société ou à l'organisme bénéficiaire du
réinvestissement.<br />
4. Lorsque la société ne prend pas l'engagement mentionné au c du 1 ou lorsque
le réinvestissement effectué ne répond pas aux conditions prévues au 2° du I de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-11-05
Date de fin: 2024-06-13
Identifiant: LEGIARTI000042492380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/23/LEGIARTI000042492380.xml
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###### Article 41 sexvicies
1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risque ou d'un fonds
professionnel de capital investissement, le gérant d'une société de libre
partenariat ou la société de capital-risque mentionnés au d du 2° du I de
l'article 150-0 B ter du code général des impôts sont tenus de souscrire et
d'adresser, au service des impôts auprès duquel ils souscrivent leur déclaration
de résultats, une déclaration détaillée permettant d'apprécier le quota
d'investissement de 75 % prévu au d susmentionné, sur la base de l'inventaire
semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au même d expire.<br />
2. La déclaration prévue au 1 est adressée dans les quatre mois qui suivent la
clôture de l'exercice comptable correspondant. Elle mentionne, pour chaque
investissement retenu pour le calcul du quota de 75 % prévu au d du 2° du I de
l'article 150-0 B ter susmentionné, les éléments suivants :<br />
a) La dénomination de la société ou de l'entité ainsi que l'adresse de son siège
social et de son siège de direction effective si elle est différente ;<br />
b) L'activité principale de la société ;<br />
c) La capitalisation boursière de la société si ses titres sont admis à la
négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen dont le fonctionnement est assuré par une
entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ;<br />
d) Pour les titres dont l'acquisition a été réalisée dans les conditions prévues
au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter susmentionné, les éléments permettant
d'apprécier le respect de la condition de contrôle ou de la condition de
détention d'une participation minimale de la société émettrice des titres.<br />
3. Dans ce même délai de quatre mois, le fonds, la société ou l'organisme
émetteur des parts ou actions souscrites communique à la société mentionnée au
premier alinéa du a du 2 de l'article 41 quatervicies A, une attestation
indiquant si, à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au d du 2° du I de
l'article 150-0 B ter susmentionné, la condition tenant au quota
d'investissement de 75 % en titres éligibles prévue au même d est satisfaite et
indiquant le pourcentage de l'actif de ce fonds, de cette société ou de cet
organisme constitué par ces titres.<br />
4. Une copie de l'attestation mentionnée au 3 est transmise par la société
mentionnée au premier alinéa du a du 2 de l'article 41 quatervicies A au
contribuable ayant réalisé l'apport des titres grevés d'une plus-value en report
d'imposition ou, le cas échéant, au donataire desdits titres.