Décret n° 2010-222 du 3 mars 2010 pris pour l'application de l'article 199 sexvicies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021906429
NOR: ECEL1001739D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/90/64/JORFTEXT000021906429.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022508687
###### 18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques
- [Article 46 AZB](article_46_azb.md)
- [Article 46 AZD](article_46_azd.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-06
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000021925370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/92/53/LEGIARTI000021925370.xml
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###### Article 46 AZD
I.-Pour l'application de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, le
contribuable joint à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle
le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :<br />
1° Une note annexe, établie conformément au modèle fixé par l'administration,
qui comporte les éléments suivants :<br />
a. Ses identité et adresse ;<br />
b.L'adresse du logement concerné ;<br />
c. Pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou les logements
achevés depuis au moins quinze ans, la date d'achèvement du logement ;<br />
d. Le nom et le type d'établissement ou de résidence dans lequel le logement est
situé ;<br />
e.L'engagement de louer le logement meublé pendant une durée de neuf ans au
moins à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence ;<br />
f. Le prix d'acquisition ou de revient du logement retenu pour la détermination
de la base de la réduction d'impôt ;<br />
2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de l'établissement ou de la
résidence mentionnant la date de prise d'effet de la location ainsi que, s'il y
a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement
que le propriétaire se réserve ;<br />
3° Une copie de l'acte authentique d'acquisition du logement ;<br />
4° Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet de
travaux de réhabilitation :<br />
a. Les états descriptifs du logement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2
quindecies C. La personne mentionnée au premier alinéa de cet article qui
établit ces états fournit également une attestation indiquant que l'ensemble des
performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B est
respecté, dont au moins une d'entre elles à la suite des travaux de
réhabilitation concernés ;<br />
b. Lorsqu'ils sont requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-13
du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente
ou annexés à l'acte authentique de vente du logement ;<br />
5° Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans qui font l'objet de
travaux de réhabilitation :<br />
a. Les états et attestation mentionnés au 4° ;<br />
b. Lorsque le logement fait l'objet de travaux de la part de l'acquéreur, une
copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux ; ces factures
doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur
montant ;<br />
6° Pour les logements situés dans les résidences de tourisme, une copie de
l'arrêté préfectoral portant classement de la résidence ;<br />
7° Pour les logements situés dans des résidences avec services pour personnes
âgées ou handicapées, une copie attestant de la délivrance de l'agrément prévue
à l'article L. 7232-3 du code du travail, par le gestionnaire des services.<br />
II.-En cas de changement d'exploitant au cours de la période couverte par
l'engagement de location, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de
l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail
conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.<br />
III.-Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article 199 sexvicies du
code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration des
revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint, pour la
période postérieure à cet événement, une note établie conformément à un modèle
fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement meublé
à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence pour la fraction de la
période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à
courir à la date du décès.<br />
En cas de changement d'exploitant de l'établissement ou de la résidence, les
dispositions du II sont applicables.