Décret n° 2006-532 du 11 mai 2006 portant déconcentration de décisions administratives individuelles, modifiant les annexes I, II et III du code général des impôts et le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000427137
NOR: ECOD0650002D
Ancien identifiant: 1DE006532
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/71/JORFTEXT000000427137.xml
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République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162255
###### Section II : Titres de mouvement
- [Article 111 H bis](article_111_h_bis.md)
- [Article 111 H ter](article_111_h_ter.md)
- [Article 111 H quater](article_111_h_quater.md)
- [Article 111 H sexies](article_111_h_sexies.md)
- [Article 111 H septies](article_111_h_septies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-06-11
Identifiant: LEGIARTI000006298861
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CIXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298861.xml
---
###### Article 111 H ter
I. - Pour l'application des articles 614 et 614 A du code général des impôts, la
validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du même
code est assurée avant l'expédition des produits selon le cas :<br />
1° Au moyen du visa du service des douanes et droits indirects ;<br />
2° Au moyen de la marque fiscale apposée sur les documents susmentionnés,
numérotés dans une série séquentielle continue, dits "documents prévalidés" ;<br />
3° Sur délégation de l'administration des douanes et droits indirects, au moyen
d'un matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à
timbrer ou de tout autre matériel mécanique.<br />
La validation des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 302 M
du code précité est assurée, à la réception des produits, au moyen du visa du
service des douanes et droits indirects ou sur délégation de l'administration
des douanes et droits indirects au moyen des différents matériels de validation
mentionnés au 3°.<br />
La validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M
dudit code est obligatoire à la réception si les produits sont remis sous le
régime de la suspension des droits lors de leur prise en charge dans un entrepôt
fiscal suspensif des droits d'accises, dans les conditions déterminées par
l'administration des douanes et droits indirects.<br />
II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement
compétent peut attribuer à une personne des documents prévalidés mentionnés au
2° du I, ou l'autoriser à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du
code général des impôts au moyen des différents matériels de validation
mentionnés au 3° du I, si cette personne justifie d'une bonne moralité fiscale
et fournit un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement
concernés.<br />
Les conditions dans lesquelles l'administration des douanes et droits indirects
fournit les documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général
des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.<br />
Les conditions et les modalités d'utilisation des documents prévalidés, d'un
matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à
timbrer ou de tout autre matériel mécanique sont fixées par arrêté du ministre
chargé des douanes.<br />
III. - Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement
compétent peut autoriser des groupements d'entrepositaires agréés, des syndicats
et des organismes professionnels représentant des entrepositaires agréés :<br />
1° A valider pour le compte des entrepositaires agréés des documents
d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, au
moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, pour les
leur remettre ;<br />
2° A délivrer des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés au 2° du I,
ou à les prévalider pour les remettre aux entrepositaires agréés.<br />
Afin de bénéficier des autorisations mentionnées au 1 et au 2°, les groupements
d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes professionnels
représentant des entrepositaires agréés doivent justifier d'une bonne moralité
fiscale, fournir un cautionnement pour l'utilisation des documents
d'accompagnement concernés et présenter une liste des entrepositaires agréés
bénéficiaires.<br />
IV. - Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement
compétent peut autoriser les entrepositaires agréés, selon le cas, à faire
valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou
à se faire remettre ces documents prévalidés par un groupement d'entrepositaires
agréés, un syndicat ou un organisme professionnel représentant les
entrepositaires agréés, si ces entrepositaires agréés justifient d'une bonne
moralité fiscale et fournissent un cautionnement pour l'utilisation des
documents d'accompagnement concernés.<br />
V. - Les entrepositaires agréés, les groupements d'entrepositaires agréés, les
syndicats et organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés
autorisés à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général
des impôts au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du
I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents d'accompagnement
prévalidés mentionnés au 2 du I, informent l'administration des douanes et
droits indirects des réceptions et des expéditions de produits.<br />
Les entrepositaires agréés précisent, sur la déclaration récapitulative
mensuelle prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II du même code, qu'ils
doivent transmettre au service des douanes et droits indirects territorialement
compétent les numéros d'empreinte ou les numéros des documents d'accompagnement
prévalidés utilisés au cours de la période de référence de cette déclaration.
Cette information est donnée, par catégorie d'opérations, sur la base des
numéros de début et de fin de période.<br />
Les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes
professionnels représentant les entrepositaires agréés transmettent, au plus
tard le dixième jour de chaque mois, un état récapitulatif par entrepositaire
agréé autorisé, précisant selon le cas les numéros d'empreinte, les numéros et
les catégories de documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M dudit code
remis par leurs soins au cours du mois précédent.<br />
VI. - Les entrepositaires agréés auxquels ne sont pas attribués de documents
prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou auxquels
n'est pas déléguée la possibilité de valider ces documents d'accompagnement au
moyen d'un des matériels de validation mentionnés au 3° du I informent
l'administration des douanes et droits indirects :<br />
1° Des mouvements de produits expédiés ou reçus sous le régime de la suspension
des droits d'accises. Lors de chaque opération, ils déposent un exemplaire
supplémentaire du document mentionné au I de l'article 302 M dudit code. Ils
peuvent également informer cette administration par tout autre moyen comportant
les mêmes informations, y compris par voie électronique, dans les conditions
déterminées par l'administration des douanes et droits indirects ;<br />
2° Des mouvements de produits expédiés sous le régime des droits acquittés, de
l'exemption ou de l'exonération des droits d'accises. Lors de chaque opération,
ils déposent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au II de
l'article 302 M du code général des impôts. Ils peuvent également informer cette
administration par tout autre moyen comportant les mêmes renseignements, y
compris par voie électronique, dans les conditions déterminées par
l'administration des douanes et droits indirects.<br />
Ces entrepositaires agréés sont dispensés de déposer au service des douanes et
droits indirects territorialement compétent un exemplaire supplémentaire du
document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts, pour
chaque réception effectuée sous le régime des droits acquittés, de l'exemption
ou de l'exonération des droits d'accises.<br />
VII. - Les personnes et groupements mentionnés du II au VI, qu'ils soient ou non
bénéficiaires de la délégation mentionnée au 3° du I, informent l'administration
des douanes et droits indirects des expéditions réalisées sous le régime de la
suspension des droits d'accises, au moyen d'une transmission électronique
contenant les informations du document mentionné au I de l'article 302 M du code
général des impôts ou de tout autre document comportant les mêmes informations.
Les modalités, délais et conditions de transmission de ces informations sont
déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes.<br />
VIII. - Les autorisations accordées en vertu des II, III et IV peuvent être
suspendues ou révoquées par le directeur régional des douanes et droits
indirects territorialement compétent :<br />
1° En cas de manquements du bénéficiaire aux obligations fixées aux I à VI ainsi
qu'aux articles 302 D à 302 V, 406, 440 bis, 441, 442 et 570 du code général des
impôts ;<br />
2° En cas d'infraction fiscale ou économique à caractère frauduleux au titre de
la réglementation des contributions indirectes commise par le bénéficiaire ;<br />
3° En cas de modification de la réglementation entraînant la suppression de
l'usage des matériels ou logiciels de validation informatiques sécurisés, des
machines à timbrer, de tout autre matériel mécanique ou des documents
d'accompagnement prévalidés mentionnés à l'article 302 M du même code.