Décret n° 2006-532 du 11 mai 2006 portant déconcentration de décisions administratives individuelles, modifiant les annexes I, II et III du code général des impôts et le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000427137 NOR: ECOD0650002D Ancien identifiant: 1DE006532 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/71/JORFTEXT000000427137.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162255
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###### Section II : Titres de mouvement
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- [Article 111 H bis](article_111_h_bis.md)
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- [Article 111 H ter](article_111_h_ter.md)
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- [Article 111 H quater](article_111_h_quater.md)
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- [Article 111 H sexies](article_111_h_sexies.md)
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- [Article 111 H septies](article_111_h_septies.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-01-01
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Date de fin: 2010-06-11
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Identifiant: LEGIARTI000006298861
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CIXXXXXCB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298861.xml
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###### Article 111 H ter
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I. - Pour l'application des articles 614 et 614 A du code général des impôts, la
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validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du même
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code est assurée avant l'expédition des produits selon le cas :<br />
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1° Au moyen du visa du service des douanes et droits indirects ;<br />
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2° Au moyen de la marque fiscale apposée sur les documents susmentionnés,
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numérotés dans une série séquentielle continue, dits "documents prévalidés" ;<br />
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3° Sur délégation de l'administration des douanes et droits indirects, au moyen
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d'un matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à
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timbrer ou de tout autre matériel mécanique.<br />
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La validation des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 302 M
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du code précité est assurée, à la réception des produits, au moyen du visa du
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service des douanes et droits indirects ou sur délégation de l'administration
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des douanes et droits indirects au moyen des différents matériels de validation
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mentionnés au 3°.<br />
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La validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M
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dudit code est obligatoire à la réception si les produits sont remis sous le
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régime de la suspension des droits lors de leur prise en charge dans un entrepôt
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fiscal suspensif des droits d'accises, dans les conditions déterminées par
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l'administration des douanes et droits indirects.<br />
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II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement
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compétent peut attribuer à une personne des documents prévalidés mentionnés au
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2° du I, ou l'autoriser à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du
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code général des impôts au moyen des différents matériels de validation
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mentionnés au 3° du I, si cette personne justifie d'une bonne moralité fiscale
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et fournit un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement
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concernés.<br />
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Les conditions dans lesquelles l'administration des douanes et droits indirects
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fournit les documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général
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des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.<br />
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Les conditions et les modalités d'utilisation des documents prévalidés, d'un
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matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à
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timbrer ou de tout autre matériel mécanique sont fixées par arrêté du ministre
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chargé des douanes.<br />
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III. - Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement
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compétent peut autoriser des groupements d'entrepositaires agréés, des syndicats
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et des organismes professionnels représentant des entrepositaires agréés :<br />
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1° A valider pour le compte des entrepositaires agréés des documents
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d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, au
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moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, pour les
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leur remettre ;<br />
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2° A délivrer des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés au 2° du I,
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ou à les prévalider pour les remettre aux entrepositaires agréés.<br />
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Afin de bénéficier des autorisations mentionnées au 1 et au 2°, les groupements
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d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes professionnels
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représentant des entrepositaires agréés doivent justifier d'une bonne moralité
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fiscale, fournir un cautionnement pour l'utilisation des documents
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d'accompagnement concernés et présenter une liste des entrepositaires agréés
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bénéficiaires.<br />
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IV. - Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement
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compétent peut autoriser les entrepositaires agréés, selon le cas, à faire
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valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou
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à se faire remettre ces documents prévalidés par un groupement d'entrepositaires
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agréés, un syndicat ou un organisme professionnel représentant les
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entrepositaires agréés, si ces entrepositaires agréés justifient d'une bonne
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moralité fiscale et fournissent un cautionnement pour l'utilisation des
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documents d'accompagnement concernés.<br />
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V. - Les entrepositaires agréés, les groupements d'entrepositaires agréés, les
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syndicats et organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés
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autorisés à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général
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des impôts au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du
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I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents d'accompagnement
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prévalidés mentionnés au 2 du I, informent l'administration des douanes et
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droits indirects des réceptions et des expéditions de produits.<br />
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Les entrepositaires agréés précisent, sur la déclaration récapitulative
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mensuelle prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II du même code, qu'ils
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doivent transmettre au service des douanes et droits indirects territorialement
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compétent les numéros d'empreinte ou les numéros des documents d'accompagnement
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prévalidés utilisés au cours de la période de référence de cette déclaration.
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Cette information est donnée, par catégorie d'opérations, sur la base des
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numéros de début et de fin de période.<br />
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Les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes
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professionnels représentant les entrepositaires agréés transmettent, au plus
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tard le dixième jour de chaque mois, un état récapitulatif par entrepositaire
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agréé autorisé, précisant selon le cas les numéros d'empreinte, les numéros et
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les catégories de documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M dudit code
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remis par leurs soins au cours du mois précédent.<br />
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VI. - Les entrepositaires agréés auxquels ne sont pas attribués de documents
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prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou auxquels
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n'est pas déléguée la possibilité de valider ces documents d'accompagnement au
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moyen d'un des matériels de validation mentionnés au 3° du I informent
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l'administration des douanes et droits indirects :<br />
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1° Des mouvements de produits expédiés ou reçus sous le régime de la suspension
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des droits d'accises. Lors de chaque opération, ils déposent un exemplaire
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supplémentaire du document mentionné au I de l'article 302 M dudit code. Ils
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peuvent également informer cette administration par tout autre moyen comportant
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les mêmes informations, y compris par voie électronique, dans les conditions
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déterminées par l'administration des douanes et droits indirects ;<br />
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2° Des mouvements de produits expédiés sous le régime des droits acquittés, de
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l'exemption ou de l'exonération des droits d'accises. Lors de chaque opération,
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ils déposent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au II de
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l'article 302 M du code général des impôts. Ils peuvent également informer cette
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administration par tout autre moyen comportant les mêmes renseignements, y
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compris par voie électronique, dans les conditions déterminées par
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l'administration des douanes et droits indirects.<br />
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Ces entrepositaires agréés sont dispensés de déposer au service des douanes et
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droits indirects territorialement compétent un exemplaire supplémentaire du
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document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts, pour
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chaque réception effectuée sous le régime des droits acquittés, de l'exemption
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ou de l'exonération des droits d'accises.<br />
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VII. - Les personnes et groupements mentionnés du II au VI, qu'ils soient ou non
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bénéficiaires de la délégation mentionnée au 3° du I, informent l'administration
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des douanes et droits indirects des expéditions réalisées sous le régime de la
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suspension des droits d'accises, au moyen d'une transmission électronique
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contenant les informations du document mentionné au I de l'article 302 M du code
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général des impôts ou de tout autre document comportant les mêmes informations.
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Les modalités, délais et conditions de transmission de ces informations sont
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déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes.<br />
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VIII. - Les autorisations accordées en vertu des II, III et IV peuvent être
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suspendues ou révoquées par le directeur régional des douanes et droits
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indirects territorialement compétent :<br />
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1° En cas de manquements du bénéficiaire aux obligations fixées aux I à VI ainsi
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qu'aux articles 302 D à 302 V, 406, 440 bis, 441, 442 et 570 du code général des
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impôts ;<br />
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2° En cas d'infraction fiscale ou économique à caractère frauduleux au titre de
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la réglementation des contributions indirectes commise par le bénéficiaire ;<br />
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3° En cas de modification de la réglementation entraînant la suppression de
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l'usage des matériels ou logiciels de validation informatiques sécurisés, des
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machines à timbrer, de tout autre matériel mécanique ou des documents
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d'accompagnement prévalidés mentionnés à l'article 302 M du même code.
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