diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/README.md
index 2a3b5ee3..58a4154a 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/README.md
@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162255
###### Section II : Titres de mouvement
- [Article 111 H bis](article_111_h_bis.md)
+- [Article 111 H ter](article_111_h_ter.md)
- [Article 111 H quater](article_111_h_quater.md)
- [Article 111 H sexies](article_111_h_sexies.md)
- [Article 111 H septies](article_111_h_septies.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/article_111_h_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/article_111_h_ter.md
new file mode 100644
index 00000000..7541c7e1
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/article_111_h_ter.md
@@ -0,0 +1,156 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2010-06-11
+Identifiant: LEGIARTI000006298861
+Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CIXXXXXCB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298861.xml
+---
+
+###### Article 111 H ter
+
+I. - Pour l'application des articles 614 et 614 A du code général des impôts, la
+validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du même
+code est assurée avant l'expédition des produits selon le cas :
+
+1° Au moyen du visa du service des douanes et droits indirects ;
+
+2° Au moyen de la marque fiscale apposée sur les documents susmentionnés,
+numérotés dans une série séquentielle continue, dits "documents prévalidés" ;
+
+3° Sur délégation de l'administration des douanes et droits indirects, au moyen
+d'un matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à
+timbrer ou de tout autre matériel mécanique.
+
+La validation des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 302 M
+du code précité est assurée, à la réception des produits, au moyen du visa du
+service des douanes et droits indirects ou sur délégation de l'administration
+des douanes et droits indirects au moyen des différents matériels de validation
+mentionnés au 3°.
+
+La validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M
+dudit code est obligatoire à la réception si les produits sont remis sous le
+régime de la suspension des droits lors de leur prise en charge dans un entrepôt
+fiscal suspensif des droits d'accises, dans les conditions déterminées par
+l'administration des douanes et droits indirects.
+
+II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement
+compétent peut attribuer à une personne des documents prévalidés mentionnés au
+2° du I, ou l'autoriser à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du
+code général des impôts au moyen des différents matériels de validation
+mentionnés au 3° du I, si cette personne justifie d'une bonne moralité fiscale
+et fournit un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement
+concernés.
+
+Les conditions dans lesquelles l'administration des douanes et droits indirects
+fournit les documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général
+des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
+
+Les conditions et les modalités d'utilisation des documents prévalidés, d'un
+matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à
+timbrer ou de tout autre matériel mécanique sont fixées par arrêté du ministre
+chargé des douanes.
+
+III. - Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement
+compétent peut autoriser des groupements d'entrepositaires agréés, des syndicats
+et des organismes professionnels représentant des entrepositaires agréés :
+
+1° A valider pour le compte des entrepositaires agréés des documents
+d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, au
+moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, pour les
+leur remettre ;
+
+2° A délivrer des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés au 2° du I,
+ou à les prévalider pour les remettre aux entrepositaires agréés.
+
+Afin de bénéficier des autorisations mentionnées au 1 et au 2°, les groupements
+d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes professionnels
+représentant des entrepositaires agréés doivent justifier d'une bonne moralité
+fiscale, fournir un cautionnement pour l'utilisation des documents
+d'accompagnement concernés et présenter une liste des entrepositaires agréés
+bénéficiaires.
+
+IV. - Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement
+compétent peut autoriser les entrepositaires agréés, selon le cas, à faire
+valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou
+à se faire remettre ces documents prévalidés par un groupement d'entrepositaires
+agréés, un syndicat ou un organisme professionnel représentant les
+entrepositaires agréés, si ces entrepositaires agréés justifient d'une bonne
+moralité fiscale et fournissent un cautionnement pour l'utilisation des
+documents d'accompagnement concernés.
+
+V. - Les entrepositaires agréés, les groupements d'entrepositaires agréés, les
+syndicats et organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés
+autorisés à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général
+des impôts au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du
+I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents d'accompagnement
+prévalidés mentionnés au 2 du I, informent l'administration des douanes et
+droits indirects des réceptions et des expéditions de produits.
+
+Les entrepositaires agréés précisent, sur la déclaration récapitulative
+mensuelle prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II du même code, qu'ils
+doivent transmettre au service des douanes et droits indirects territorialement
+compétent les numéros d'empreinte ou les numéros des documents d'accompagnement
+prévalidés utilisés au cours de la période de référence de cette déclaration.
+Cette information est donnée, par catégorie d'opérations, sur la base des
+numéros de début et de fin de période.
+
+Les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes
+professionnels représentant les entrepositaires agréés transmettent, au plus
+tard le dixième jour de chaque mois, un état récapitulatif par entrepositaire
+agréé autorisé, précisant selon le cas les numéros d'empreinte, les numéros et
+les catégories de documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M dudit code
+remis par leurs soins au cours du mois précédent.
+
+VI. - Les entrepositaires agréés auxquels ne sont pas attribués de documents
+prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou auxquels
+n'est pas déléguée la possibilité de valider ces documents d'accompagnement au
+moyen d'un des matériels de validation mentionnés au 3° du I informent
+l'administration des douanes et droits indirects :
+
+1° Des mouvements de produits expédiés ou reçus sous le régime de la suspension
+des droits d'accises. Lors de chaque opération, ils déposent un exemplaire
+supplémentaire du document mentionné au I de l'article 302 M dudit code. Ils
+peuvent également informer cette administration par tout autre moyen comportant
+les mêmes informations, y compris par voie électronique, dans les conditions
+déterminées par l'administration des douanes et droits indirects ;
+
+2° Des mouvements de produits expédiés sous le régime des droits acquittés, de
+l'exemption ou de l'exonération des droits d'accises. Lors de chaque opération,
+ils déposent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au II de
+l'article 302 M du code général des impôts. Ils peuvent également informer cette
+administration par tout autre moyen comportant les mêmes renseignements, y
+compris par voie électronique, dans les conditions déterminées par
+l'administration des douanes et droits indirects.
+
+Ces entrepositaires agréés sont dispensés de déposer au service des douanes et
+droits indirects territorialement compétent un exemplaire supplémentaire du
+document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts, pour
+chaque réception effectuée sous le régime des droits acquittés, de l'exemption
+ou de l'exonération des droits d'accises.
+
+VII. - Les personnes et groupements mentionnés du II au VI, qu'ils soient ou non
+bénéficiaires de la délégation mentionnée au 3° du I, informent l'administration
+des douanes et droits indirects des expéditions réalisées sous le régime de la
+suspension des droits d'accises, au moyen d'une transmission électronique
+contenant les informations du document mentionné au I de l'article 302 M du code
+général des impôts ou de tout autre document comportant les mêmes informations.
+Les modalités, délais et conditions de transmission de ces informations sont
+déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes.
+
+VIII. - Les autorisations accordées en vertu des II, III et IV peuvent être
+suspendues ou révoquées par le directeur régional des douanes et droits
+indirects territorialement compétent :
+
+1° En cas de manquements du bénéficiaire aux obligations fixées aux I à VI ainsi
+qu'aux articles 302 D à 302 V, 406, 440 bis, 441, 442 et 570 du code général des
+impôts ;
+
+2° En cas d'infraction fiscale ou économique à caractère frauduleux au titre de
+la réglementation des contributions indirectes commise par le bénéficiaire ;
+
+3° En cas de modification de la réglementation entraînant la suppression de
+l'usage des matériels ou logiciels de validation informatiques sécurisés, des
+machines à timbrer, de tout autre matériel mécanique ou des documents
+d'accompagnement prévalidés mentionnés à l'article 302 M du même code.