diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/README.md index 2a3b5ee3..58a4154a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162255 ###### Section II : Titres de mouvement - [Article 111 H bis](article_111_h_bis.md) +- [Article 111 H ter](article_111_h_ter.md) - [Article 111 H quater](article_111_h_quater.md) - [Article 111 H sexies](article_111_h_sexies.md) - [Article 111 H septies](article_111_h_septies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/article_111_h_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/article_111_h_ter.md new file mode 100644 index 00000000..7541c7e1 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_ii/article_111_h_ter.md @@ -0,0 +1,156 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-01-01 +Date de fin: 2010-06-11 +Identifiant: LEGIARTI000006298861 +Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CIXXXXXCB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298861.xml +--- + +###### Article 111 H ter + +I. - Pour l'application des articles 614 et 614 A du code général des impôts, la +validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du même +code est assurée avant l'expédition des produits selon le cas :
+ +1° Au moyen du visa du service des douanes et droits indirects ;
+ +2° Au moyen de la marque fiscale apposée sur les documents susmentionnés, +numérotés dans une série séquentielle continue, dits "documents prévalidés" ;
+ +3° Sur délégation de l'administration des douanes et droits indirects, au moyen +d'un matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à +timbrer ou de tout autre matériel mécanique.
+ +La validation des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 302 M +du code précité est assurée, à la réception des produits, au moyen du visa du +service des douanes et droits indirects ou sur délégation de l'administration +des douanes et droits indirects au moyen des différents matériels de validation +mentionnés au 3°.
+ +La validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M +dudit code est obligatoire à la réception si les produits sont remis sous le +régime de la suspension des droits lors de leur prise en charge dans un entrepôt +fiscal suspensif des droits d'accises, dans les conditions déterminées par +l'administration des douanes et droits indirects.
+ +II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement +compétent peut attribuer à une personne des documents prévalidés mentionnés au +2° du I, ou l'autoriser à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du +code général des impôts au moyen des différents matériels de validation +mentionnés au 3° du I, si cette personne justifie d'une bonne moralité fiscale +et fournit un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement +concernés.
+ +Les conditions dans lesquelles l'administration des douanes et droits indirects +fournit les documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général +des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
+ +Les conditions et les modalités d'utilisation des documents prévalidés, d'un +matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à +timbrer ou de tout autre matériel mécanique sont fixées par arrêté du ministre +chargé des douanes.
+ +III. - Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement +compétent peut autoriser des groupements d'entrepositaires agréés, des syndicats +et des organismes professionnels représentant des entrepositaires agréés :
+ +1° A valider pour le compte des entrepositaires agréés des documents +d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, au +moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, pour les +leur remettre ;
+ +2° A délivrer des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés au 2° du I, +ou à les prévalider pour les remettre aux entrepositaires agréés.
+ +Afin de bénéficier des autorisations mentionnées au 1 et au 2°, les groupements +d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes professionnels +représentant des entrepositaires agréés doivent justifier d'une bonne moralité +fiscale, fournir un cautionnement pour l'utilisation des documents +d'accompagnement concernés et présenter une liste des entrepositaires agréés +bénéficiaires.
+ +IV. - Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement +compétent peut autoriser les entrepositaires agréés, selon le cas, à faire +valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou +à se faire remettre ces documents prévalidés par un groupement d'entrepositaires +agréés, un syndicat ou un organisme professionnel représentant les +entrepositaires agréés, si ces entrepositaires agréés justifient d'une bonne +moralité fiscale et fournissent un cautionnement pour l'utilisation des +documents d'accompagnement concernés.
+ +V. - Les entrepositaires agréés, les groupements d'entrepositaires agréés, les +syndicats et organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés +autorisés à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général +des impôts au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du +I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents d'accompagnement +prévalidés mentionnés au 2 du I, informent l'administration des douanes et +droits indirects des réceptions et des expéditions de produits.
+ +Les entrepositaires agréés précisent, sur la déclaration récapitulative +mensuelle prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II du même code, qu'ils +doivent transmettre au service des douanes et droits indirects territorialement +compétent les numéros d'empreinte ou les numéros des documents d'accompagnement +prévalidés utilisés au cours de la période de référence de cette déclaration. +Cette information est donnée, par catégorie d'opérations, sur la base des +numéros de début et de fin de période.
+ +Les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes +professionnels représentant les entrepositaires agréés transmettent, au plus +tard le dixième jour de chaque mois, un état récapitulatif par entrepositaire +agréé autorisé, précisant selon le cas les numéros d'empreinte, les numéros et +les catégories de documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M dudit code +remis par leurs soins au cours du mois précédent.
+ +VI. - Les entrepositaires agréés auxquels ne sont pas attribués de documents +prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou auxquels +n'est pas déléguée la possibilité de valider ces documents d'accompagnement au +moyen d'un des matériels de validation mentionnés au 3° du I informent +l'administration des douanes et droits indirects :
+ +1° Des mouvements de produits expédiés ou reçus sous le régime de la suspension +des droits d'accises. Lors de chaque opération, ils déposent un exemplaire +supplémentaire du document mentionné au I de l'article 302 M dudit code. Ils +peuvent également informer cette administration par tout autre moyen comportant +les mêmes informations, y compris par voie électronique, dans les conditions +déterminées par l'administration des douanes et droits indirects ;
+ +2° Des mouvements de produits expédiés sous le régime des droits acquittés, de +l'exemption ou de l'exonération des droits d'accises. Lors de chaque opération, +ils déposent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au II de +l'article 302 M du code général des impôts. Ils peuvent également informer cette +administration par tout autre moyen comportant les mêmes renseignements, y +compris par voie électronique, dans les conditions déterminées par +l'administration des douanes et droits indirects.
+ +Ces entrepositaires agréés sont dispensés de déposer au service des douanes et +droits indirects territorialement compétent un exemplaire supplémentaire du +document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts, pour +chaque réception effectuée sous le régime des droits acquittés, de l'exemption +ou de l'exonération des droits d'accises.
+ +VII. - Les personnes et groupements mentionnés du II au VI, qu'ils soient ou non +bénéficiaires de la délégation mentionnée au 3° du I, informent l'administration +des douanes et droits indirects des expéditions réalisées sous le régime de la +suspension des droits d'accises, au moyen d'une transmission électronique +contenant les informations du document mentionné au I de l'article 302 M du code +général des impôts ou de tout autre document comportant les mêmes informations. +Les modalités, délais et conditions de transmission de ces informations sont +déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes.
+ +VIII. - Les autorisations accordées en vertu des II, III et IV peuvent être +suspendues ou révoquées par le directeur régional des douanes et droits +indirects territorialement compétent :
+ +1° En cas de manquements du bénéficiaire aux obligations fixées aux I à VI ainsi +qu'aux articles 302 D à 302 V, 406, 440 bis, 441, 442 et 570 du code général des +impôts ;
+ +2° En cas d'infraction fiscale ou économique à caractère frauduleux au titre de +la réglementation des contributions indirectes commise par le bénéficiaire ;
+ +3° En cas de modification de la réglementation entraînant la suppression de +l'usage des matériels ou logiciels de validation informatiques sécurisés, des +machines à timbrer, de tout autre matériel mécanique ou des documents +d'accompagnement prévalidés mentionnés à l'article 302 M du même code.