Décret no 92-1353 du 23 décembre 1992 portant application de l'article 94 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 afférente à la mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises

LA VALIDATION DU DOCUMENT ADMINISTRATIF D'ACCOMPAGNEMENT AVANT L'EXPEDITION DES PRODUITS HORS DE FRANCE ET A LA RECEPTION EN FRANCE EST ASSUREE:
PAR L'ENTREPOSITAIRE AGREE AU MOYEN D'UNE MACHINE A TIMBRER;
PAR LE VISA DU SERVICE DES DOUANES DANS LES AUTRES CAS.
LES ENTREPOSITAIRES AGREES,QUI OPTENT POUR LE DOCUMENT COMMERCIAL AU LIEU ET PLACE DU DOCUMENT ADMINISTRATIF D'ACCOMPAGNEMENT,LE SOUMETTENT PREALABLEMENT A L'AGREMENT DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS.
LES CONDITIONS D'UTILISATION DES MACHINES A TIMBRER POUR LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT SONT FIXEES PAR ARRETE.
LES MENTIONS D'APPELLATION D'ORIGINE OU DE PROVENANCE GEOGRAPHIQUE NE SONT PORTEES A LA CASE 23 DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT QUE SI LES VINS ET LES EAUX-DE-VIE SONT ELABORES ET DETENUS CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET NATIONALE.
EN OUTRE,LES APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLEES "ARMAGNAC",ET "COGNAC" NE PEUVENT ETRE CERTIFIEES A LA CASE 23 DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT QUE PAR:
LES ENTREPOSITAIRES AGREES QUI,NE REVEVANT AUCUNE ESPECE DE SPIRITUEUX,ELABORENT CES EAUX-DE-VIE SOUS CONTROLE DU SERVICE DES DOUANES;
LES ENTREPOSITAIRES AGREES DETENANT CES MEMES EAUX-DE-VIE,A LA CONDITION QUE CELLES-CI SOIENT PLACEES DANS UN MAGASIN SEPARE PAR LA VOIE PUBLIQUE DE TOUT LOCAL RENFERMANT DES SPIRITUEUX DE TOUTE AUTRE ORIGINE.
APPLICATION DU REGLEMENT CEE 2719-92 DU 11-09-1992.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177193
NOR: BUDZ9200019D
Ancien identifiant: 1DX9921353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/71/JORFTEXT000000177193.xml
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République française 1993-08-18 00:00:00 +02:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133754
- [Chapitre III bis : Régime économique du sucre.](chapitre_iii_bis) - [Chapitre III bis : Régime économique du sucre.](chapitre_iii_bis)
- [Chapitre III ter : Régime économique de l'isoglucose.](chapitre_iii_ter) - [Chapitre III ter : Régime économique de l'isoglucose.](chapitre_iii_ter)
- [Chapitre IV : Allumettes et briquets](chapitre_iv) - [Chapitre IV : Allumettes et briquets](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes.](chapitre_v)

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Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006146837
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##### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes.
- [Article 244 bis](article_244_bis.md)
- [Article 244 ter](article_244_ter.md)
- [Article 244 quater](article_244_quater.md)
- [Article 244 quinquies](article_244_quinquies.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006298998
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/89/LEGIARTI000006298998.xml
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###### Article 244 bis
La validation du document administratif d'accompagnement avant l'expédition des
produits hors de France et à la réception en France est assurée :<br />
Par l'entrepositaire agréé au moyen d'une machine à timbrer ;<br />
Par le visa du service des douanes dans les autres cas.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006299000
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299000.xml
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###### Article 244 quater
Les conditions d'utilisation des machines à timbrer pour les documents
d'accompagnement sont fixées par arrêté.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006299001
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/90/LEGIARTI000006299001.xml
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###### Article 244 quinquies
Les mentions d'appellation d'origine ou de provenance géographique ne sont
portées à la case 23 du document d'accompagnement que si les vins et les
eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation
communautaire et nationale.<br />
En outre, les appellations d'origine contrôlée "Armagnac" et "Cognac" ne peuvent
être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par :<br />
Les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux,
élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes ;<br />
Les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que
celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout
local renfermant des spiritueux de toute autre origine.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006298999
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0244ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/89/LEGIARTI000006298999.xml
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###### Article 244 ter
Les entrepositaires agréés, qui optent pour le document commercial au lieu et
place du document administratif d'accompagnement, le soumettent préalablement à
l'agrément de la direction générale des douanes et droits indirects.