Décret n°93-1332 du 20 décembre 1993 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 1618-SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF A LA TAXE PERCUE SUR LES FARINES,SEMOULES ET GRUAUX DE BLE TENDRE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

NOUVELLE REDACTION DES ART. 333-H-BIS ET 333-H-QUINQUIES DE L'ANNEXE III AU CGI:
A COMPTER DE LA CAMPAGNE 1993-1994,LA TAXE PREVUE A L'ART. 1618-SEPTIES DU CGI EST LIQUIDEE SUR PRODUCTION D'UNE DECLARATION CONFORME AU MODELE FIXE PAR L'ADMINISTRATION; JUSTIFICATIF A FOURNIR LORS DE L'EXPORTATION PAR LES BENEFICIAIRES DE L'EXONERATION DE LA TAXE.
APPLICATION DE L'ART. 3-3 DE LA DIRECTIVE CEE 9212 DU 25-02-1992.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881266
NOR: BUDZ9300021D
Ancien identifiant: 1DX9931332
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/12/JORFTEXT000000881266.xml
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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006299454
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0333ALXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/94/LEGIARTI000006299454.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2019-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006299455
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0333ALXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/94/LEGIARTI000006299455.xml
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###### Article 333 H bis
La taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée
sur production, par les meuniers, d'une déclaration conforme au modèle fixé par
l'administration. Cette déclaration est déposée auprès de la direction générale
des douanes et droits indirects territorialement compétente au plus tard le 10
du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être
A compter de la campagne 1993-1994, la taxe prévue à l'article 1618 septies du
code général des impôts est liquidée sur production d'une déclaration conforme
au modèle fixé par l'administration.<br />
Cette déclaration est produite par les meuniers ou les opérateurs qui
introduisent des farines, semoules et gruaux de blé tendre et produits dérivés à
base de farine de blé tendre sur le marché national en provenance d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne.<br />
Cette déclaration est déposée, par les meuniers, auprès du service des douanes
et droits indirects territorialement compétent.<br />
Dans le cas des livraisons en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne, l'opérateur responsable de l'introduction sur le territoire national
présente la déclaration prévue au premier alinéa auprès du bureau de la
direction générale des douanes et droits indirects du lieu d'implantation de
l'établissement.<br />
La déclaration est, dans tous les cas, déposée au plus tard le 10 du mois
suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être
acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006299459
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0333APXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/94/LEGIARTI000006299459.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006299460
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0333APXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/94/LEGIARTI000006299460.xml
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###### Article 333 H quinquies
Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à l'exportation, il
appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de
l'exportation réelle des produits.
Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre et les produits dérivés à
base de farine de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux
bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle
des produits.<br />
Pour ces mêmes produits expédiés vers les autres Etats membres de la Communauté
européenne, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de justifier de
leur livraison réelle.<br />
Pour les exportations et les expéditions de ces produits vers les autres Etats
membres de la Communauté européenne, l'Office national interprofessionnel des
céréales procède pour le compte du Trésor à la mise en oeuvre de l'exonération
de la taxe selon la procédure prévue par cet établissement.