Décret n° 93-991 du 9 août 1993 portant modification des articles 68, 73 A, 73 F, 73 G, 73 H, 74 et 384 A bis de l'annexe III au code général des impôts

DEPUIS LE 01-01-1993,L'ABOLITION DES FRONTIERES FISCALES AU SEIN DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A POUR CONSEQUENCE DE NE PLUS ASTREINDRE LES ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES A UN PASSAGE EN DOUANE LORS DE LEUR ENTREE EN FRANCE.
DE PLUS,UN NOUVEAU REGIME D'IMPOSITION DES PRESTATIONS DE TRANSPORT AINSI QU'UNE NOUVELLE DEFINITION DES EXPORTATIONS ONT ETE MIS EN PLACE PAR LA LOI 92677 DU 17-07-1992.
PAR AILLEURS,LES NOUVELLES REGLES APPLICABLES AUX OPERATIONS D'ENTREMISE CONDUISENT A DISTINGUER SELON QUE LES INTERMEDIAIRES AGISSENT EN LEUR NOM PROPRE OU AU NOM D'AUTRUI; LES INTERMEDIAIRES AGISSANT EN LEUR NOM PROPRE MAIS POUR LE COMPTE D'AUTRUI QUI S'ENTREMETTENT DANS UNE LIVRAISON DE BIENS SONT DESORMAIS REPUTES AVOIR PERSONNELLEMENT ACQUIS ET LIVRE LE BIEN.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE MODIFIER EN CONSEQUENCES LES ARTICLES SUIVANTS DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS:
ART. 68 RELATIF AUX CONDITIONS DE TAXATION DES PRESTATIONS DE TRANSPORT IMPOSABLES EN FRANCE POUR LA DISTANCE PARCOURUE;
ART. 73-A QUI PRECISE LES CONDITIONS D'EXONERATION DE CERTAINS TRANSPORTS D'APPROCHE DE MARCHANDISES DESTINEES A ETRE EXPORTEES;
ART. 73- F RELATIF AUX PRESTATIONS DE TRANSPORT DE PERSONNES OU DE MARCHANDISES EN TRANSIT;
ART. 73-G QUI ENUMERE LA LISTE DES PRESTATIONS DE SERVICES AFFERENTES A CERTAINS BIENS POUVANT ETRE EXONERES;
ART. 73-H QUI PRECISE LES CONDITIONS DE L'EXONERATION DES PRESTATIONS MENTIONNEES A L'ART. 73- G;
ART. 74 QUI PRECISE LES CONDITIONS D'EXONERATION DES EXPORTATIONS REALISEES PAR L'ENTREMISE D'UN INTERMEDIAIRE AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE D'AUTRUI; LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPORTATIONS REALISEES PAR UN INTERMEDIAIRE QUI AGIT EN SONT NOM PROPRE SONT SUPPRIMEES;
ART. 384-A- BIS RELATIF AUX MODALITES DE PERCEPTION PAR LE SERVICE DES DOUANES DE LA TVA AFFERENTE AUX TRANSPORTS INTERIEURS EFFECTUES PAR DES ENTREPRISES N'AYANT PAS D'ETABLISSEMENT EN FRANCE.LES ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES,AINSI QUE LES TRANSPORTEURS ETABLIS HORS DE LA COMMUNAUTE QUI ONT DESIGNE UN REPRESENTANT FISCAL EN FRANCE,ACQUITTERONT LA TAXE EXIGIBLE AU TITRE DE CES TRANSPORTS AUPRES DU SERVICE DES IMPOTS ET NON AUPRES DU SERVICE DES DOUANES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000180811
NOR: BUDF9300022D
Ancien identifiant: 1DX993991
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/08/JORFTEXT000000180811.xml
This commit is contained in:
République française 1993-08-10 00:00:00 +02:00
parent de022f0d3b
commit df0ee4a610
7 changed files with 96 additions and 154 deletions

View file

@ -1,23 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1993-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006299691
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0384ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/96/LEGIARTI000006299691.xml
Date de début: 1993-08-10
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006299692
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0384ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/96/LEGIARTI000006299692.xml
---
###### Article 384 A bis
I. Pour les transports par route ou par navigation intérieure en provenance ou à
destination de l'étranger effectués par des entreprises n'ayant pas
d'établissement en France la perception de la taxe sur la valeur ajoutée
applicable à la partie du service utilisée en France est opérée lors du passage
en douane.<br />
II. Pour les transports maritimes ou par voies d'eau intérieures effectués d'un
point à un autre du territoire métropolitain par des entreprises étrangères
n'ayant pas d'établissement en France la perception de la taxe sur la valeur
ajoutée est opérée lors du passage en douane selon les règles garanties et
sanctions prévues en matière douanière.
Pour les transports maritimes, par route ou par voies d'eau intérieures, la
perception de la taxe exigible est opérée lors du passage en douane, lorsque le
transport est effectué par des entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat
membre de la Communauté économique européenne et qui n'ont pas désigné un
représentant fiscal en France.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1993-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006298652
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0068AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/86/LEGIARTI000006298652.xml
Date de début: 1993-08-10
Date de fin: 2010-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006298653
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0068AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/86/LEGIARTI000006298653.xml
---
###### Article 68
Pour les prestations de transport désignées au 3° de l'article 259 A du code
Pour les prestations de transport désignées au 3° bis de l'article 259 A du code
général des impôts et effectuées partie en France, partie hors de France, les
transporteurs doivent justifier du prix du transport réalisé en France. Lorsque
ce prix n'est pas déterminé, il est calculé en appliquant au prix du transport

View file

@ -1,19 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1993-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006298662
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0073ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/86/LEGIARTI000006298662.xml
Date de début: 1993-08-10
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006298663
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0073ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/86/LEGIARTI000006298663.xml
---
###### Article 73 A
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262-I du code général des
impôts en ce qui concerne les transports de marchandises vers un port ou un
aéroport en vue de leur transbordement à destination de l'étranger ou des
territoires et départements d'outre mer, le transporteur doit présenter une
attestation délivrée par le propriétaire de la marchandise, par l'expéditeur ou
par le commissionnaire de transports, visée par le service des impôts dont ils
dépendent et certifiant la destination des produits.
aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un Etat qui n'appartient
pas à la Communauté économique européenne ou des territoires et départements
d'outre mer, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le
propriétaire de la marchandise, par l'expéditeur ou par le commissionnaire de
transports, visée par le service des impôts dont ils dépendent et certifiant la
destination des produits.<br />
Cette disposition s'applique également au transport de marchandises vers un port
ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un territoire d'un
autre Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la
directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés
européennes ou des îles anglo-normandes.

View file

@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1993-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006298666
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0073AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/86/LEGIARTI000006298666.xml
Date de début: 1993-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298667
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0073AGXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/86/LEGIARTI000006298667.xml
---
###### Article 73 F
Pour bénéficier de l'exonération prévue aux articles 262-II-10° et 291-II-1° du
code général des impôts et relative aux transports par route, en provenance et à
destination de l'étranger, de marchandises et de voyageurs étrangers circulant
en groupe d'au moins dix personnes, le transporteur routier doit, lorsque le
transport comporte un transbordement dans un port ou un aéroport français,
présenter une feuille de route comportant le numéro d'immatriculation du
véhicule, le parcours effectué, la nature et la quantité de la marchandise ou le
nombre de voyageurs transportés en groupe. Ce document est visé par le service
des douanes du point d'entrée et du point de sortie. A défaut, le transport
effectué sur le territoire français est normalement imposable.
Pour bénéficier de l'exonération prévue au 10° du II de l'article 262 et au 2°
du III de l'article 291 du code général des impôts et relative aux transports
par route, en provenance et à destination de l'étranger, de marchandises et de
voyageurs étrangers circulant en groupe d'au moins dix personnes, le
transporteur routier doit, lorsque le transport comporte un transbordement dans
un port ou un aéroport français, présenter une feuille de route comportant le
numéro d'immatriculation du véhicule, le parcours effectué, la nature et la
quantité de la marchandise ou le nombre de voyageurs transportés en groupe. Ce
document est visé, à l'entrée et à la sortie, par le service des douanes du
point d'entrée et du point de sortie ou, à défaut, par le service des douanes le
plus proche du point d'entrée ou du point de sortie.

View file

@ -1,44 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 1993-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006296934
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0073AHXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/69/LEGIARTI000006296934.xml
Date de début: 1993-08-10
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006296935
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0073AHXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/69/LEGIARTI000006296935.xml
---
###### Article 73 G
L'exonération prévue au I et aux 13° et 13° bis du II de l'article 262 et au 1°
et 1° bis du II de l'article 291.<br />
L'exonération prévue au I et aux 13°, 13° bis et 13° ter du II de l'article 262
et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique aux
prestations de service ci-après :<br />
1° Transports de marchandises à destination de l'étranger ou en provenance et à
destination de l'étranger; commissions afférentes à ces transports;<br />
1° Transports de marchandises à destination d'un Etat n'appartenant pas à la
Communauté économique européenne ou d'un territoire d'un Etat membre de la
Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (C.E.E.) n°
77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes, ou en
provenance et à destination d'un tel Etat ou territoire ; commissions afférentes
à ces transports ;<br />
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions
accessoires des marchandises désignées au 1°;<br />
accessoires des marchandises désignées au 1° ;<br />
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations
mentionnées au 1° et au 2°; locations des contenants et de matériels pour la
protection des marchandises;<br />
mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la
protection des marchandises ;<br />
4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des
régimes suspensifs, prévus par les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du code
précité, et les 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code, dans la limite
de la durée d'application de ce régime;<br />
régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l'article
291 du code précité, dans la limite de la durée d'application de ce régime ;<br />
5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation;<br />
5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;<br />
6° Opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes
à l'exportation ou aux régimes suspensifs prévus par les 13° et 13° bis du II de
l'article 262 du code précité, et les 1° et 1° bis du II de l'article 291 du
même code, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes
ou postérieures à la mise à la consommation;<br />
6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes
à l'exportation ou aux régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du
1° du II de l'article 291 du code précité, à l'exception, dans ce dernier cas,
de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation
;<br />
7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la règlementation douanière et
7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la réglementation douanière et
portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par
les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du précité et aux 1° et 1° bis du II
de l'article 291 du même code ou placées en entrep<CB
>t d'exportation sous douane.</CB
>
le b du 2 du I et le b du 1° du II de l'article 291 du code précité.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 1993-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006296942
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0073AIXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/69/LEGIARTI000006296942.xml
Date de début: 1993-08-10
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006296943
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0073AIXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/69/LEGIARTI000006296943.xml
---
###### Article 73 H
@ -19,9 +19,8 @@ destinées à l'exportation ;<br />
2° Les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent
délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont
placées sous un des régimes suspensifs prévus aux 13° et 13° bis du II de
l'article 262 du code général des impôts et aux 1° et 1° bis du II de l'article
291 du même code.<br />
placées sous un des régimes suspensifs prévus au b du 2 du I et au b du 1° du II
de l'article 291 du code général des impôts.<br />
II. - Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 1993-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006296949
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0074AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/69/LEGIARTI000006296949.xml
Date de début: 1993-08-10
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006296950
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0074AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/69/LEGIARTI000006296950.xml
---
###### Article 74
@ -28,7 +28,11 @@ les objets ou marchandises pour l'exportation;<br />
c Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation,
conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le
service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au
a.<br />
a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un
intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est
désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le
fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture
visée par le service des douanes du point de sortie.<br />
2 En ce qui concerne les exportations de perles fines (no 71-01 du tarif des
douanes) et de pierres gemmes brutes ou taillées (no 71-02, 71-03, 85-22-10 et
@ -51,73 +55,9 @@ vérification du contenu, en présence de l'intéressé ou de son représentant.
reçus de la poste doivent, en toute hypothèse, être rattachés au livre
d'expédition tenu par l'exportateur.<br />
3 Les exportations effectuées par l'intermédiaire d'un commissionnaire sont
exonérées de l'impôt à condition :<br />
3 (Abrogé).<br />
a Que les livraisons aux commissionnaires soient inscrites sur le registre cité
à l'article 286-3° du code général des impôts par ordre de date avec indication
:<br />
1° De la date de l'inscription;<br />
2° Des nom et adresse du commissionnaire récepteur;<br />
3° S'il y a lieu, du nombre, des marques et numéros des colis;<br />
4° De l'espèce et de la valeur des objets ou marchandises;<br />
5° Du nom et de la résidence de la personne pour le compte de laquelle les
objets ou marchandises ont été livrés au commissionnaire ou à défaut, de la
contre-marque ou de tout autre signe analogue servant au commissionnaire à
désigner cette personne;<br />
b Que le fournisseur délivre au commissionnaire une facture qui est conservée
par celui-ci, contenant le détail et le prix des objets ou marchandises livrés,
ainsi que l'indication, soit des nom et adresse de la personne pour le compte de
laquelle les objets ou marchandises ont été livrés au commissionnaire, soit de
la contre-marque ou de tout autre signe analogue servant au commissionnaire à
désigner cette personne;<br />
c Que le fournisseur mette à l'appui du registre prévu ou à la copie de la
facture qui lui est envoyée par le commissionnaire après visa par le service des
douanes du point de sortie.<br />
4 Les opérations de commission ou de courtage portant sur des objets ou
marchandises exportés sont exemptes de l'impôt à la condition :<br />
a Que le commissionnaire inscrive sur un registre spécialement affecté à cet
usage, par ordre de date, les livraisons qu'il reçoit d'objets ou marchandises
destinés à l'exportation, avec l'indication :<br />
1° De la date de l'inscription;<br />
2° Des nom et adresse du négociant pour le compte duquel il agit;<br />
3° Du nombre et, s'il y a lieu, des marques et numéros des colis;<br />
4° De l'espèce et de la valeur des objets ou marchandises;<br />
b Qu'il inscrive sur un autre registre spécialement affecté à cet usage, par
ordre de date, les expéditions qu'il effectue avec l'indication de la date de
l'inscription, du nombre, des marques et des numéros des colis, de l'espèce, de
la valeur et de la destination des objets ou marchandises;<br />
c Qu'il établisse, pour chaque expédition, une déclaration d'exportation
conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le
service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au
b;<br />
d Qu'il renvoie au fournisseur une copie de sa facture, visée par le service des
douanes du point de sortie;<br />
e (Abrogé)<br />
4 bis Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou
marchandises par le service des douanes, et chez les fournisseurs et les
commissionnaires exportateurs, par les agents du service compétent, auxquels
doivent être représentés les registres et factures prescrits par le présent
article ainsi que, le cas échéant, toutes autres pièces susceptibles de venir à
l'appui des énonciations desdits documents.<br />
4 (Abrogé).<br />
5 Les dispositions qui précèdent sont applicables aux expéditions faites pour
l'avitaillement des navires pêcheurs et autres.<br />