Décret n° 2004-1401 du 20 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 72 D bis du code des impôts relatif à la déduction pour aléas d'exploitation agricole et modifiant l'annexe III à ce code

Application de l'art. susvisé ( issu de l'art. 82-I de la loi 2001-1275) et modification de l'art. 38 sexdecies J (inséré par l'art. 1 du décret 2002-1560) du CGI.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000423964
NOR: ECOF0426172D
Ancien identifiant: 1DS0041401
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/39/JORFTEXT000000423964.xml
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@ -14,4 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191350
- [Article 38 sexdecies GC](article_38_sexdecies_gc.md)
- [Article 38 sexdecies H](article_38_sexdecies_h.md)
- [Article 38 sexdecies I](article_38_sexdecies_i.md)
- [Article 38 sexdecies J](article_38_sexdecies_j.md)
- [Régime réel simplifié](regime_reel_simplifie)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006296600
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0038BWXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/66/LEGIARTI000006296600.xml
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###### Article 38 sexdecies J
I. - Les aléas d'exploitation qui autorisent l'emploi des sommes déposées sur un
compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions
du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :<br />
1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :<br />
a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-42 du code
rural ;<br />
b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-3
du code rural ;<br />
c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L.
125-1 du code des assurances ;<br />
2° Aléas sanitaires :<br />
a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait
l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article
L. 223-8 du code rural ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du
code rural ;<br />
b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou
végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux
articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural ;<br />
c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de
mesures de police sanitaire prévues par l'article 8 du décret n° 95-100 du 26
janvier 1995 modifié ou de mesures sanitaires prévues par l'article 5 du décret
n° 94-340 du 28 avril 1994 modifié ;<br />
3° Aléas familiaux :<br />
a) Divorce ou invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la
troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale de l'exploitant ou de son conjoint travaillant sur l'exploitation ;<br />
b) Invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou décès
des autres membres de la famille de l'exploitant travaillant sur l'exploitation
;<br />
4° Aléas économiques :<br />
a) Reconversion d'activité par suite d'un changement très important de
production au sens du II de l'article 73 du code général des impôts ;<br />
b) Résiliation ou non-renouvellement du bail de l'exploitant dans les
circonstances prévues aux articles L. 411-30 à L. 411-34 et L. 411-58 du code
rural ;<br />
c) Expropriation pour cause d'utilité publique ou cession amiable antérieure à
la déclaration d'utilité publique lorsque le bien cédé est inclus dans
l'expropriation par une ordonnance de donné acte ;<br />
d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines pour motif d'utilité publique ou pour motif d'insalubrité non
imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines,
en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié ;<br />
e. Augmentation du coût de l'énergie de plus de 5 % par rapport au prix moyen de
l'année précédente ;<br />
5° Aléas couverts par une assurance : événement, ayant affecté l'exploitation,
qui a entraîné une indemnisation par une police d'assurance de dommages aux
biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.<br />
II. - Peut également autoriser l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert
auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions de l'article
72 D bis du code général des impôts tout autre aléa d'origine naturelle,
climatique, sanitaire ou économique, déclaré par l'exploitant et autre que ceux
prévus au I, sous réserve qu'il soit suivi d'une baisse du résultat excédant 10
% de la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de
cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.