Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA GARANTIE DU TITRE DES MATIERES ET OUVRAGES EN PLATINE,OR OU ARGENT

CONTENU DE LA DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS IMPOSABLES AU DROIT DE GARANTIE.
CONDITIONS DANS LESQUELLES LES FAIBLES QUANTITES DE METAL PRECIEUX UTILISES POUR LA REPARATION DES OBJETS SONT EXONEREES DU DROIT DE GARANTIE.
LES FABRICANTS POURRONT DESORMAIS FAIRE PARVENIR LEURS OUVRAGES AU BUREAU DE GARANTIE POUR LES FAIRE ESSAYER ET MARQUER PAR VOIE POSTALE (MESURE POUR EVITER DES CONTESTATIONS RELATIVES AU CONTENU DES PAQUETS).
DETENTION D'UN POINCON DISTINCTIF D'EXPORTATION PAR LES FABRICANTS POUR L'APPLIQUER EUX-MEMES SUR LES OBJETS LIVRES A L'ETRANGER.
DELAI D'INFORMATION DU SERVICE DE LA GARANTIE DE LA MISE EN FABRICATION D'OUVRAGES SANS MARQUE.
ABROGATION DES ART. 185 ET 212 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS.
APPLICATION DE LA LOI 83558 DU 01-07-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516019
Ancien identifiant: 1DX984623
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/60/JORFTEXT000000516019.xml
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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146832
- [Section III bis : Exemptions du droit de garantie.](section_iii_bis)
- [Section IV : Obligations des redevables](section_iv)
- [Section IV bis : Exportations.](section_iv_bis)
- [Section V : Ouvrages dorés, argentés ou platinés](section_v)
- [Section VI : Frappe des médailles.](section_vi)

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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162266
- [Article 209](article_209.md)
- [Article 209-0 A](article_209-0_a.md)
- [Article 209-0 B](article_209-0_b.md)
- [Article 209-0 C](article_209-0_c.md)
- [Article 210](article_210.md)
- [Article 211](article_211.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 2006-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006298969
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0209ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/89/LEGIARTI000006298969.xml
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###### Article 209-0 C
Dès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en
adresse l'inventaire au fabricant.<br />
Après les avoir essayés et marqués, le bureau de garantie renvoie les ouvrages
au fabricant dans des paquets scellés.

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Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162268
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###### Section V : Ouvrages dorés, argentés ou platinés
- [Article 212 A](article_212_a.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298972
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0212ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/89/LEGIARTI000006298972.xml
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###### Article 212 A
L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages
mentionnés à l'article 551 du code général des impôts doit :<br />
1° Pour les ouvrages recouverts de platine ou d'or :<br />
Permettre qu'une ou plusieurs coquilles homogènes du métal précieux, gardant les
formes de l'objet, subsistent après dissolution du métal commun ou de la matière
de support ;<br />
Atteindre 5 microns pour les articles d'horlogerie et 3 microns pour les
ouvrages autres que ceux d'horlogerie, sans tolérance de dispersion.<br />
2° Pour les ouvrages d'orfèvrerie recouverts d'argent, être conforme aux
dispositions de la norme NF D. 29004 ;<br />
3° Pour les ouvrages recouverts d'argent, autres que ceux d'orfèvrerie,
atteindre 10 microns.<br />
Lorsque la couche de métal précieux ne répond pas à ces conditions, les ouvrages
recouverts de platine ou d'or ne peuvent être vendus que sous la dénomination
platiné ou doré ; de même les ouvrages recouverts d'argent ne peuvent recevoir
l'appellation de " Métal argenté ".<br />
La couche d'or recouvrant les ouvrages en argent à un titre légal doit atteindre
5 microns pour donner droit à l'appellation " Vermeil ".<br />
Les fabricants, importateurs et marchands d'ouvrages en vermeil ou doublés ou
plaqués de platine, d'or ou d'argent font connaître au service de la garantie la
composition du substrat et le titre du métal précieux utilisé pour son
revêtement.