Décret n° 2003-1388 du 31 décembre 2003 relatif aux modalités de recouvrement de la taxe sur les salaires et modifiant l'annexe III au code général des impôts

Modification de l'annexe III au code général des impôts  : modification des articles 344-0 B (article 1 du décret n° 2000-1218 du 13 décembre 2000 ), 369 (article 1 du décret n° 93-72 du 14 janvier 1993), 370 et 50 (article 9 du décret n° 93-310 du 4 janvier 1993), 374 (décret n° 81-859 du 15 septembre 1981) et 406 terdecies (article 1 du décret n° 2000-1218 susvisé).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000245321
NOR: BUDF0300035D
Ancien identifiant: 1DS0041388
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/53/JORFTEXT000000245321.xml
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162332
###### 6 : Taxe sur les salaires
- [a : Remise au Trésor de la taxe sur les salaires](a)
- [b : Disposition spéciale aux professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.](b)
- [d : Taxe sur les salaires afférente aux traitements à la charge de l'Etat et des collectivités publiques](d)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006299625
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0369AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/96/LEGIARTI000006299625.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006299626
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0369AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/96/LEGIARTI000006299626.xml
---
###### Article 369
1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des
rémunérations payées pendant un mois déterminé doivent être versées dans les
quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du comptable du Trésor du lieu
du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a
payé les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires.<br />
1. Sous réserve des dispositions de l'article 406 terdecies, les sommes dues au
titre de la taxe sur les salaires sont versées au comptable de la direction
générale des impôts du lieu dont relève le siège de l'entreprise ou le principal
établissement ou le domicile de l'employeur.<br />
Lorsque le montant mensuel total de ces sommes n'excède pas 334 euros, le
versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque
trimestre civil pour le trimestre écoulé. Si le montant mensuel desdites sommes
vient à excéder 334 euros, les sommes dues depuis le début du trimestre en cours
doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant.<br />
Lorsque le montant total de la taxe sur les salaires acquittée l'année
précédente :<br />
Dans le cas de transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du
ressort de la circonscription de la perception, ainsi que dans le cas de cession
ou de cessation d'entreprise, le versement doit être immédiatement effectué.<br />
a) Est inférieur à 1 000 Euros, les employeurs versent les sommes dues au titre
de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant l'année en
cours dans les quinze premiers jours de l'année suivante ;<br />
En cas de décès de l'employeur, ce versement doit être effectué dans les quinze
premiers jours du mois suivant le décès.<br />
b) Est compris entre 1 000 Euros et 4 000 Euros, les employeurs versent les
sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations
payées pendant un trimestre déterminé dans les quinze premiers jours du
trimestre suivant ;<br />
2. (Abrogé).<br />
c) Est supérieur à 4 000 Euros, les employeurs versent les sommes dues au titre
de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois
déterminé dans les quinze premiers jours du mois suivant.<br />
3. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par
l'administration daté et signé par la partie versante, et indiquant notamment la
désignation, la profession et l'adresse de la personne, association ou organisme
à qui incombe le versement, la période à laquelle s'applique ce versement et le
montant de la taxe sur les salaires versés.<br />
Toutefois, si les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des
rémunérations payées depuis le 1er janvier de l'année en cours sont supérieures
à 10 000 Euros, les employeurs versent la totalité de ces sommes dans les quinze
premiers jours du mois suivant le dépassement de ce seuil. Le versement des
échéances restantes jusqu'à la fin de l'année s'effectue mensuellement.<br />
En outre, une déclaration annuelle permettant la liquidation et la
régularisation de la taxe sur les salaires fournie par l'administration est
2. Chaque versement, mensuel ou trimestriel, est accompagné d'un relevé dont le
modèle est fixé par l'administration, daté et signé par l'employeur et indiquant
notamment sa désignation, sa profession et son adresse, la période à laquelle
s'applique ce versement et le montant de la taxe sur les salaires versés.<br />
3. Une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la
taxe sur les salaires, dont le modèle est fixé par l'administration, est
déposée, datée et signée par l'employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15
janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.<br />
Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et l'adresse
de la personne, association ou organisme redevable de la taxe, le montant des
rémunérations versées au cours de l'année concernée, le montant de la taxe
correspondante, le montant des sommes déjà versées mensuellement ou
trimestriellement au titre de la même année ainsi que, le cas échéant,
l'insuffisance ou l'excédent de versement constaté pour l'année.<br />
de l'employeur, le montant des rémunérations versées au cours de l'année
concernée, le montant de la taxe correspondante, le montant des sommes restant
dues ou devant être restituées après déduction, le cas échéant, des sommes déjà
versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année.<br />
4. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les
Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'impôt ou du complément d'impôt
exigible au titre de cette même année.<br />
4. En cas de :<br />
a) Transfert du siège, du principal établissement ou du domicile, les versements
s'effectuent auprès du comptable des impôts dont dépend la nouvelle adresse ;<br />
b) Cession ou de cessation d'activité, l'employeur est tenu de souscrire dans
les soixante jours, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, la
déclaration prévue au 3 accompagnée du paiement y afférent ;<br />
c) Décès de l'employeur, la déclaration visée au 3 s'effectue dans les six mois
du décès et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante accompagnée du
versement y afférent.<br />
5. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les
salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa
de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à
l'article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou
trimestre le bordereau-avis mentionné au premier alinéa du 3. Les redevables
dont le montant annuel de taxe sur les salaires n'excède pas ces mêmes franchise
ou abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au
deuxième alinéa du 3.<br />
5. Pour les employeurs qui, dans les conditions prévues à l'article 406
terdecies, ont opté pour le paiement de la taxe sur les salaires auprès du
comptable du service des grandes entreprises, la taxe due au titre de chaque
période fait l'objet d'un versement unique pour l'ensemble des établissements
concernés.<br />
Ces redevables sont dispensés du dépôt des bordereaux-avis mentionnés au premier
alinéa du 3. Ils déposent la déclaration annuelle permettant la liquidation et
la régularisation pour l'ensemble de leurs établissements auprès du comptable du
service des grandes entreprises, dans les conditions et selon les modalités
prévues aux deuxième et troisième alinéas du 3.
trimestre le relevé mentionné au 2. Les redevables dont le montant annuel de
taxe sur les salaires n'excède pas ces mêmes franchise ou abattement sont
dispensés du dépôt de la déclaration mentionnée au 3.

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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179425
---
###### b : Disposition spéciale aux professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.
- [Article 370](article_370.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006299627
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0370AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/96/LEGIARTI000006299627.xml
---
###### Article 370
Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les
salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux
professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité
sociale (1).<br />
(1) Voir Art. 53 bis à 53 quater ci-dessus.

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@ -1,27 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006299628
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0374AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/96/LEGIARTI000006299628.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006299629
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0374AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/96/LEGIARTI000006299629.xml
---
###### Article 374
1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à
la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées
trimestriellement au Trésor.<br />
trimestriellement au comptable de la direction générale des impôts.<br />
Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur
les budgets annexes le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à
les budgets annexes, le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à
raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces
rémunérations.<br />
En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat
ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de
la taxe sur les salaires le montant de la taxe est déterminé dans les conditions
fixées à l'article 51.<br />
la taxe sur les salaires, le montant de la taxe est déterminé dans les
conditions fixées à l'article 51.<br />
2. (Abrogé).

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006299767
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0406AIXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/97/LEGIARTI000006299767.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006299768
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0406AIXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/97/LEGIARTI000006299768.xml
---
###### Article 406 terdecies
@ -24,17 +24,14 @@ l'article 344-0 B de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe
ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 2° à 5° et 7° à 15° de l'article
344-0 B.<br />
Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, à la taxe sur les
salaires prévue à l'article 231 du code précité, aux taxes foncières sur les
propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes
Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes foncières sur
les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes
recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique aux cotisations dues
au titre de l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise. Formulée
par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier
de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite
reconduction à défaut de dénonciation trente jours au moins avant l'expiration
de la période. En matière de taxe sur les salaires, l'option s'applique aux
versements dus au titre des salaires versés à compter de la date d'effet de
l'option.<br />
de la période.<br />
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes
conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. Toutefois, les impositions

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: DISJOINT
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006296883
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0050AMXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/68/LEGIARTI000006296883.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006296884
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0050AMXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/68/LEGIARTI000006296884.xml
---
###### Article 50
@ -19,5 +19,5 @@ payent des rémunérations et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au
titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont
tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les
conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374, d'acquitter une
taxe égale à 4,25 % du montant de ces rémunérations.
conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369 et 374, d'acquitter une taxe
égale à 4,25 % du montant de ces rémunérations.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006299486
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0344AEXXXXXHC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/94/LEGIARTI000006299486.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006299487
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0344AEXXXXXHD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/94/LEGIARTI000006299487.xml
---
###### Article 344-0 B
@ -27,8 +27,8 @@ aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière
taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues
aux articles 229, 235 ter J, 235 ter KD du code précité et 161 de l'annexe II au
même code ;<br />
aux articles 229, 235 ter J, 235 ter KD du code précité, 161 de l'annexe II et
369 de l'annexe III au même code ;<br />
6° A la déclaration de cotisation minimum de taxe professionnelle prévue au IV
de l'article 1647 E du même code ;<br />