Décret n° 2011-263 du 11 mars 2011 fixant les modalités d'application des exonérations de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement lors de l'acquisition d'un bien immobilier en cas d'engagement de production d'un immeuble neuf

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023690087
NOR: EFIE1103862D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/69/00/JORFTEXT000023690087.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-29
Date de fin: 2011-03-14
Identifiant: LEGIARTI000006299224
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0266ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/92/LEGIARTI000006299224.xml
Date de début: 2011-03-14
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000023691963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/69/19/LEGIARTI000023691963.xml
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###### Article 266 bis
I. Au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de quatre
ans visé au II du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts l'acquéreur
doit produire un certificat du maire de la commune de la situation des biens
attestant que les immeubles créés achevés ou construits en surélévation sont en
situation d'être habités ou utilisés dans toutes leurs parties. Le certificat
précise si les immeubles sont ou non affectés à l'habitation pour les trois
quarts au moins de leur superficie totale. Il mentionne en outre la date de
délivrance du permis de construire la date d'achèvement des travaux et la date
de délivrance du certificat de conformité.<br />
I.-La justification de l'exécution des travaux prévus au I du A de l'article
1594-0 G du code général des impôts résulte du dépôt de la déclaration spéciale
mentionnée au I de l'article 244 de l'annexe II au même code.<br />
II. Lorsque le terrain acquis est destiné à la construction d'une maison
individuelle et que sa superficie excède 2 500 mètres carrés l'exonération
prévue au A de l'article 1594-0 G du code général des impôts s'applique à une
fraction du prix d'acquisition égale au rapport existant entre 2 500 mètres
carrés et la superficie totale du terrain.<br />
II.-Lorsque l'engagement mentionné au I du A de l'article 1594-0 G du code
général des impôts porte sur la construction de maisons individuelles et que la
superficie du terrain acquis excède celle pour laquelle l'exonération est
applicable aux termes du premier alinéa du III du A de l'article précité,
l'exonération s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport
entre la superficie pour laquelle elle est applicable et celle du terrain
acquis.<br />
En cas d'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un ensemble de
maisons individuelles la limite de 2 500 mètres carrés prévue ci-dessus
s'applique à chaque maison.<br />
Lorsque l'engagement mentionné à l'alinéa précédent porte sur la surélévation
d'un immeuble bâti existant, l'exonération s'applique à une fraction du prix
d'acquisition égale au rapport entre, d'une part, la surface hors œuvre brute
des locaux résultant de la surélévation et, d'autre part, la somme de cette
dernière surface et de la surface hors œuvre brute de l'immeuble acquis.<br />
III. - La demande de prolongation du délai prévue au IV et au IV bis du A de
l'article 1594-0 G du code général des impôts doit être formulée au plus tard
dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle doit être
motivée et énoncer le délai supplémentaire normalement nécessaire à la bonne fin
des travaux entrepris.<br />
III.-L'engagement mentionné au I du A de l'article 1594-0 G du code général des
impôts précise l'objet et la consistance des travaux sur lesquels il porte. La
demande de prorogation du délai prévue au IV du A de l'article précité doit être
formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment
imparti. Elle doit être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de
réception postale, être motivée et préciser la consistance des travaux prévus
dans l'engagement primitif sur lesquels porte la prorogation demandée ainsi que
le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur exécution.<br />
La prorogation susceptible d'être accordée peut être renouvelée dans les mêmes
conditions.<br />
IV.-La demande de prorogation du délai prévue au IV bis du A de l'article 1594-0
G du code général des impôts doit être formulée au plus tard dans le mois qui
suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle doit être adressée par pli
recommandé avec demande d'avis de réception postale, être motivée et préciser la
consistance des immeubles sur lesquels porte la prorogation demandée ainsi que
le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur revente.<br />
Lorsqu'une prolongation a été accordée, le certificat prévu au I doit être
fourni dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai finalement imparti
pour la construction.
V.-La substitution d'un engagement de construire à un engagement de revendre
telle que prévue au troisième alinéa du II du A de l'article 1594-0 G du code
général des impôts résulte de l'envoi au service des impôts par pli recommandé
avec demande d'avis de réception postale d'une déclaration faisant référence à
la date et au numéro d'enregistrement et de publication de l'acte de mutation
comportant l'engagement de revendre auquel se substitue le nouvel engagement. La
déclaration précise l'objet et la consistance des travaux prévus par cet
engagement ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à
leur exécution.<br />
VI.-La substitution d'un engagement de revendre à un engagement de construire
telle que prévue au deuxième alinéa du II du A de l'article 1594-0 G du code
général des impôts résulte de l'enregistrement dans les conditions mentionnées
au 1° du 1 de l'article 635 du code précité d'un acte complémentaire à l'acte de
mutation comportant l'engagement d'origine auquel se substitue le nouvel
engagement. Cet acte précise l'objet et la consistance des travaux auxquels il
est renoncé ainsi que la valeur de l'acquisition pour laquelle est sollicité le
bénéfice des dispositions de l'article 1115 du même code.