Décret n° 2011-263 du 11 mars 2011 fixant les modalités d'application des exonérations de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement lors de l'acquisition d'un bien immobilier en cas d'engagement de production d'un immeuble neuf
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023690087 NOR: EFIE1103862D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/69/00/JORFTEXT000023690087.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-09-29
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Date de fin: 2011-03-14
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Identifiant: LEGIARTI000006299224
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0266ABXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/92/LEGIARTI000006299224.xml
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Date de début: 2011-03-14
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Date de fin: 2012-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000023691963
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/69/19/LEGIARTI000023691963.xml
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###### Article 266 bis
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I. Au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de quatre
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ans visé au II du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts l'acquéreur
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doit produire un certificat du maire de la commune de la situation des biens
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attestant que les immeubles créés achevés ou construits en surélévation sont en
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situation d'être habités ou utilisés dans toutes leurs parties. Le certificat
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précise si les immeubles sont ou non affectés à l'habitation pour les trois
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quarts au moins de leur superficie totale. Il mentionne en outre la date de
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délivrance du permis de construire la date d'achèvement des travaux et la date
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de délivrance du certificat de conformité.<br />
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I.-La justification de l'exécution des travaux prévus au I du A de l'article
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1594-0 G du code général des impôts résulte du dépôt de la déclaration spéciale
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mentionnée au I de l'article 244 de l'annexe II au même code.<br />
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II. Lorsque le terrain acquis est destiné à la construction d'une maison
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individuelle et que sa superficie excède 2 500 mètres carrés l'exonération
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prévue au A de l'article 1594-0 G du code général des impôts s'applique à une
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fraction du prix d'acquisition égale au rapport existant entre 2 500 mètres
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carrés et la superficie totale du terrain.<br />
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II.-Lorsque l'engagement mentionné au I du A de l'article 1594-0 G du code
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général des impôts porte sur la construction de maisons individuelles et que la
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superficie du terrain acquis excède celle pour laquelle l'exonération est
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applicable aux termes du premier alinéa du III du A de l'article précité,
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l'exonération s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport
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entre la superficie pour laquelle elle est applicable et celle du terrain
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acquis.<br />
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En cas d'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un ensemble de
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maisons individuelles la limite de 2 500 mètres carrés prévue ci-dessus
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s'applique à chaque maison.<br />
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Lorsque l'engagement mentionné à l'alinéa précédent porte sur la surélévation
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d'un immeuble bâti existant, l'exonération s'applique à une fraction du prix
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d'acquisition égale au rapport entre, d'une part, la surface hors œuvre brute
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des locaux résultant de la surélévation et, d'autre part, la somme de cette
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dernière surface et de la surface hors œuvre brute de l'immeuble acquis.<br />
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III. - La demande de prolongation du délai prévue au IV et au IV bis du A de
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l'article 1594-0 G du code général des impôts doit être formulée au plus tard
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dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle doit être
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motivée et énoncer le délai supplémentaire normalement nécessaire à la bonne fin
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des travaux entrepris.<br />
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III.-L'engagement mentionné au I du A de l'article 1594-0 G du code général des
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impôts précise l'objet et la consistance des travaux sur lesquels il porte. La
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demande de prorogation du délai prévue au IV du A de l'article précité doit être
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formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment
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imparti. Elle doit être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de
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réception postale, être motivée et préciser la consistance des travaux prévus
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dans l'engagement primitif sur lesquels porte la prorogation demandée ainsi que
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le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur exécution.<br />
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La prorogation susceptible d'être accordée peut être renouvelée dans les mêmes
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conditions.<br />
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IV.-La demande de prorogation du délai prévue au IV bis du A de l'article 1594-0
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G du code général des impôts doit être formulée au plus tard dans le mois qui
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suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle doit être adressée par pli
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recommandé avec demande d'avis de réception postale, être motivée et préciser la
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consistance des immeubles sur lesquels porte la prorogation demandée ainsi que
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le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur revente.<br />
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Lorsqu'une prolongation a été accordée, le certificat prévu au I doit être
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fourni dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai finalement imparti
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pour la construction.
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V.-La substitution d'un engagement de construire à un engagement de revendre
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telle que prévue au troisième alinéa du II du A de l'article 1594-0 G du code
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général des impôts résulte de l'envoi au service des impôts par pli recommandé
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avec demande d'avis de réception postale d'une déclaration faisant référence à
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la date et au numéro d'enregistrement et de publication de l'acte de mutation
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comportant l'engagement de revendre auquel se substitue le nouvel engagement. La
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déclaration précise l'objet et la consistance des travaux prévus par cet
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engagement ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à
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leur exécution.<br />
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VI.-La substitution d'un engagement de revendre à un engagement de construire
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telle que prévue au deuxième alinéa du II du A de l'article 1594-0 G du code
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général des impôts résulte de l'enregistrement dans les conditions mentionnées
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au 1° du 1 de l'article 635 du code précité d'un acte complémentaire à l'acte de
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mutation comportant l'engagement d'origine auquel se substitue le nouvel
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engagement. Cet acte précise l'objet et la consistance des travaux auxquels il
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est renoncé ainsi que la valeur de l'acquisition pour laquelle est sollicité le
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bénéfice des dispositions de l'article 1115 du même code.
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