Décret n° 2010-58 du 15 janvier 2010 fixant les modalités d'application de l'article 199 undecies C du code général des impôts relatif aux investissements réalisés dans le secteur locatif social outre-mer
Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales Outre-mer Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021696659 NOR: OMEO0930831D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/69/66/JORFTEXT000021696659.xml
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- [Article 46 AG duodecies](article_46_ag_duodecies.md)
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- [Article 46 AG quaterdecies](article_46_ag_quaterdecies.md)
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- [Article 46 AG quindecies](article_46_ag_quindecies.md)
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- [Article 46 AG sexdecies](article_46_ag_sexdecies.md)
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- [Article 46 AG terdecies](article_46_ag_terdecies.md)
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- [Article 46 AG terdecies A](article_46_ag_terdecies_a.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-18
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Date de fin: 2011-06-12
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Identifiant: LEGIARTI000021707884
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/70/78/LEGIARTI000021707884.xml
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###### Article 46 AG sexdecies
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I.-Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 2° du I de l'article 199
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undecies C du code général des impôts sont égaux :<br />
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1° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à
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Mayotte, aux plafonds annuels de ressources prévus pour l'application dans les
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départements d'outre-mer de l'article R. 372-21 du code de la construction et de
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l'habitation ;<br />
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2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
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à Wallis-et-Futuna, à 81, 25 % des plafonds annuels de ressources mentionnés au
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2 de l'article 46 AG duodecies et applicables sur ces territoires.<br />
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II.-Les plafonds annuels de loyers mentionnés au 3° du I de l'article 199
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undecies C du code général des impôts sont égaux :<br />
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1° Dans les départements d'outre-mer, aux plafonds annuels de loyers prévus pour
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l'application de l'article R. 372-21 du code de la construction et de
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l'habitation ;<br />
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2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, aux plafonds annuels de loyers prévus
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pour l'application de ce même article dans le département de Guadeloupe ;<br />
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3° A Mayotte, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de ce
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même article dans le département de La Réunion ;<br />
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4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
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à Wallis-et-Futuna, à 90 % des plafonds annuels de loyers mentionnés au 1 de
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l'article 46 AG duodecies et applicables sur ces territoires.<br />
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III.-1. La part minimale mentionnée au 5° du I de l'article 199 undecies C du
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code général des impôts est fixée à 30 %.<br />
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2. Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 5° du I de l'article 199
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undecies C du code général des impôts sont égaux :<br />
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1° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à
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Mayotte, aux plafonds annuels de ressources prévus pour l'application dans les
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départements d'outre-mer de l'article R. 372-7 du code de la construction et de
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l'habitation ;<br />
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2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
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à Wallis-et-Futuna, à dix treizièmes des plafonds annuels de ressources
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mentionnés au 2° du I.<br />
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3. Les plafonds annuels de loyers mentionnés au 5° du I de l'article 199
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undecies C du code général des impôts sont égaux :<br />
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1° Dans les départements d'outre-mer, aux plafonds annuels de loyers prévus pour
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l'application de l'article R. 372-7 du code de la construction et de
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l'habitation ;<br />
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2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, aux plafonds annuels de loyers prévus
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pour l'application de ce même article dans le département de Guadeloupe ;<br />
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3° A Mayotte, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de ce
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même article dans le département de La Réunion ;<br />
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4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
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à Wallis-et-Futuna, aux deux tiers des plafonds annuels de loyers mentionnés au
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4° du II.<br />
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IV.-La fraction mentionnée au 6° du I de l'article 199 undecies C du code
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général des impôts est égale à 4, 5 % du coût de la construction au sens des 4°
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et 5° du VI du présent décret lorsque tous les logements sont équipés d'une
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installation d'eau chaude sanitaire et à 3, 5 % dans les autres cas.<br />
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V.-Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 7° du I de l'article 199
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undecies C du code général des impôts sont ceux prévus pour l'application dans
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les départements d'outre-mer de l'article R. 331-76-5-1 du code de la
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construction et de l'habitation.<br />
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VI.-Le prix de revient mentionné au II de l'article 199 undecies C du code
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général des impôts inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes
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suivantes :<br />
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1° Selon le cas, le prix d'acquisition du terrain viabilisé hors taxes, frais et
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commissions de toute nature, ou le prix d'acquisition du terrain hors taxes,
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frais et commissions de toute nature et les dépenses de viabilisation. Lorsque
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le terrain est acquis par un organisme ou une société mentionnée au 1° du I de
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l'article 199 undecies C du code général des impôts, le prix d'acquisition du
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terrain est celui de sa première entrée dans son patrimoine foncier, mentionné
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dans l'acte authentique ;<br />
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2° Les études de sol et sondages éventuels ;<br />
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3° Les dépenses de construction des voies, réseaux et branchements privés ;<br />
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4° Les fondations, travaux de terrassement, voies de circulation et d'accès aux
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immeubles, constructions, aménagements et équipements nécessaires à l'usage des
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locaux d'habitation, selon les normes en vigueur, et leurs annexes privatives et
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communes éventuelles, directement intégrées au bâtiment abritant les logements
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ou liées à leur fonctionnement ;<br />
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5° Les emplacements de stationnement de véhicules dépendant des logements, dans
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la limite d'un emplacement par logement ;<br />
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6° Les travaux d'accessibilité de l'immeuble locatif et de ses annexes aux
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personnes en situation de handicap ;<br />
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7° Les équipements de production d'énergie renouvelable, les appareils utilisant
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une source d'énergie renouvelable et les matériaux d'isolation exclusivement
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affectés aux logements et définis par arrêté conjoint des ministres chargés de
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l'économie, du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et
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de l'outre-mer ;<br />
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8° Les dépenses de plantations, espaces verts et aménagements paysagers
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attenants aux habitations, dans la limite globale de 0, 80 % du montant total
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des dépenses mentionnées au 4° ;<br />
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9° Les honoraires de géomètres, architectes, techniciens, de réalisation de
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plans, d'études techniques préalables, de direction d'opération, de pilotage, de
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coordination, de contrôle et de sécurité, de maîtrise d'ouvrage et maîtrise
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d'ouvrage déléguée, de certification, d'assurance dommage obligatoire et en
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application de l'article L. 111-30 du code de la construction et de
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l'habitation, dans la limite globale de 12 % du montant total des dépenses
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mentionnées du 3° au 7°. Cette limite peut être portée à 15 % pour les
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programmes ou ensembles d'investissements d'un montant inférieur à 10 millions
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d'euros.<br />
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Lorsque, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte,
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l'investissement mentionné au I de l'article 199 undecies C du code général des
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impôts fait l'objet d'une subvention de l'Etat dans les conditions fixées aux
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articles R. 372-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le
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prix de revient mentionné au II de l'article 199 undecies C est celui retenu
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pour le calcul de l'assiette de subvention tel que prévu à l'article R. 372-9 du
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code de la construction et de l'habitation, dans la limite définie au II de
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l'article 199 undecies C.<br />
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VII.-1. Pour l'application des dispositions de l'article 199 undecies C du code
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général des impôts, les ressources du locataire, les personnes composant son
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foyer ou à sa charge et la surface à prendre en compte sont déterminées ainsi
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qu'il est dit aux articles 46 AG duodecies et 46 AG terdecies.<br />
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2. Les travaux de réhabilitation mentionnés au VI de l'article 199 undecies C du
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code général des impôts s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues
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à l'article 46 AG terdecies A.
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