Décret n° 2010-58 du 15 janvier 2010 fixant les modalités d'application de l'article 199 undecies C du code général des impôts relatif aux investissements réalisés dans le secteur locatif social outre-mer

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales Outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021696659
NOR: OMEO0930831D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/69/66/JORFTEXT000021696659.xml
This commit is contained in:
République française 2010-01-18 00:00:00 +01:00
parent 942fa70d76
commit ca429f1bd8
2 changed files with 148 additions and 0 deletions

View file

@ -14,5 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179322
- [Article 46 AG duodecies](article_46_ag_duodecies.md)
- [Article 46 AG quaterdecies](article_46_ag_quaterdecies.md)
- [Article 46 AG quindecies](article_46_ag_quindecies.md)
- [Article 46 AG sexdecies](article_46_ag_sexdecies.md)
- [Article 46 AG terdecies](article_46_ag_terdecies.md)
- [Article 46 AG terdecies A](article_46_ag_terdecies_a.md)

View file

@ -0,0 +1,147 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-18
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000021707884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/70/78/LEGIARTI000021707884.xml
---
###### Article 46 AG sexdecies
I.-Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 2° du I de l'article 199
undecies C du code général des impôts sont égaux :<br />
1° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à
Mayotte, aux plafonds annuels de ressources prévus pour l'application dans les
départements d'outre-mer de l'article R. 372-21 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
à Wallis-et-Futuna, à 81, 25 % des plafonds annuels de ressources mentionnés au
2 de l'article 46 AG duodecies et applicables sur ces territoires.<br />
II.-Les plafonds annuels de loyers mentionnés au 3° du I de l'article 199
undecies C du code général des impôts sont égaux :<br />
1° Dans les départements d'outre-mer, aux plafonds annuels de loyers prévus pour
l'application de l'article R. 372-21 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, aux plafonds annuels de loyers prévus
pour l'application de ce même article dans le département de Guadeloupe ;<br />
3° A Mayotte, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de ce
même article dans le département de La Réunion ;<br />
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
à Wallis-et-Futuna, à 90 % des plafonds annuels de loyers mentionnés au 1 de
l'article 46 AG duodecies et applicables sur ces territoires.<br />
III.-1. La part minimale mentionnée au 5° du I de l'article 199 undecies C du
code général des impôts est fixée à 30 %.<br />
2. Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 5° du I de l'article 199
undecies C du code général des impôts sont égaux :<br />
1° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à
Mayotte, aux plafonds annuels de ressources prévus pour l'application dans les
départements d'outre-mer de l'article R. 372-7 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
à Wallis-et-Futuna, à dix treizièmes des plafonds annuels de ressources
mentionnés au 2° du I.<br />
3. Les plafonds annuels de loyers mentionnés au 5° du I de l'article 199
undecies C du code général des impôts sont égaux :<br />
1° Dans les départements d'outre-mer, aux plafonds annuels de loyers prévus pour
l'application de l'article R. 372-7 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, aux plafonds annuels de loyers prévus
pour l'application de ce même article dans le département de Guadeloupe ;<br />
3° A Mayotte, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de ce
même article dans le département de La Réunion ;<br />
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
à Wallis-et-Futuna, aux deux tiers des plafonds annuels de loyers mentionnés au
4° du II.<br />
IV.-La fraction mentionnée au 6° du I de l'article 199 undecies C du code
général des impôts est égale à 4, 5 % du coût de la construction au sens des 4°
et 5° du VI du présent décret lorsque tous les logements sont équipés d'une
installation d'eau chaude sanitaire et à 3, 5 % dans les autres cas.<br />
V.-Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 7° du I de l'article 199
undecies C du code général des impôts sont ceux prévus pour l'application dans
les départements d'outre-mer de l'article R. 331-76-5-1 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
VI.-Le prix de revient mentionné au II de l'article 199 undecies C du code
général des impôts inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes
suivantes :<br />
1° Selon le cas, le prix d'acquisition du terrain viabilisé hors taxes, frais et
commissions de toute nature, ou le prix d'acquisition du terrain hors taxes,
frais et commissions de toute nature et les dépenses de viabilisation. Lorsque
le terrain est acquis par un organisme ou une société mentionnée au 1° du I de
l'article 199 undecies C du code général des impôts, le prix d'acquisition du
terrain est celui de sa première entrée dans son patrimoine foncier, mentionné
dans l'acte authentique ;<br />
2° Les études de sol et sondages éventuels ;<br />
3° Les dépenses de construction des voies, réseaux et branchements privés ;<br />
4° Les fondations, travaux de terrassement, voies de circulation et d'accès aux
immeubles, constructions, aménagements et équipements nécessaires à l'usage des
locaux d'habitation, selon les normes en vigueur, et leurs annexes privatives et
communes éventuelles, directement intégrées au bâtiment abritant les logements
ou liées à leur fonctionnement ;<br />
5° Les emplacements de stationnement de véhicules dépendant des logements, dans
la limite d'un emplacement par logement ;<br />
6° Les travaux d'accessibilité de l'immeuble locatif et de ses annexes aux
personnes en situation de handicap ;<br />
7° Les équipements de production d'énergie renouvelable, les appareils utilisant
une source d'énergie renouvelable et les matériaux d'isolation exclusivement
affectés aux logements et définis par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie, du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et
de l'outre-mer ;<br />
8° Les dépenses de plantations, espaces verts et aménagements paysagers
attenants aux habitations, dans la limite globale de 0, 80 % du montant total
des dépenses mentionnées au 4° ;<br />
9° Les honoraires de géomètres, architectes, techniciens, de réalisation de
plans, d'études techniques préalables, de direction d'opération, de pilotage, de
coordination, de contrôle et de sécurité, de maîtrise d'ouvrage et maîtrise
d'ouvrage déléguée, de certification, d'assurance dommage obligatoire et en
application de l'article L. 111-30 du code de la construction et de
l'habitation, dans la limite globale de 12 % du montant total des dépenses
mentionnées du 3° au 7°. Cette limite peut être portée à 15 % pour les
programmes ou ensembles d'investissements d'un montant inférieur à 10 millions
d'euros.<br />
Lorsque, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte,
l'investissement mentionné au I de l'article 199 undecies C du code général des
impôts fait l'objet d'une subvention de l'Etat dans les conditions fixées aux
articles R. 372-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le
prix de revient mentionné au II de l'article 199 undecies C est celui retenu
pour le calcul de l'assiette de subvention tel que prévu à l'article R. 372-9 du
code de la construction et de l'habitation, dans la limite définie au II de
l'article 199 undecies C.<br />
VII.-1. Pour l'application des dispositions de l'article 199 undecies C du code
général des impôts, les ressources du locataire, les personnes composant son
foyer ou à sa charge et la surface à prendre en compte sont déterminées ainsi
qu'il est dit aux articles 46 AG duodecies et 46 AG terdecies.<br />
2. Les travaux de réhabilitation mentionnés au VI de l'article 199 undecies C du
code général des impôts s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues
à l'article 46 AG terdecies A.