Décret n° 2003-659 du 18 juillet 2003 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe III au code général des impôts et la deuxième partie du livre des procédures fiscales

Transposition de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques. Le Conseil européen a adopté, le 20-12-2001, une directive importante en matière de facturation (directive 2001/115/CE). Son objectif est triple : harmoniser, simplifier et moderniser les conditions d'établissement et de validité d'une facture au regard de la TVA. Les mesures de modernisation prévues par cette directive vont notamment se traduire par la possibilité d'émettre des factures par voie électronique dès lors que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties. Pour ce faire, la directive permet de recourir à 2 modes de transmission sécurisée : l'échange de données informatisées (EDI) et la signature électronique avancée. La transmission par EDI correspond à une procédure déjà appliquée en France depuis le début des années 1990. Cette procédure, définie à l'art. 289 bis du code général des impôts (CGI), a fait l'objet de quelques aménagements apportés par l'art. 17 de la loi de finances rectificative pour 2002 (2002-1576 du 30-12-2002) qui transpose en droit interne la directive déjà citée. S'agissant de la transmission de factures sécurisées au moyen d'une signature électronique, cet art. 17 autorise expressément le recours à un tel procédé à compter du 01-07-2003. Ce même art. prévoit, au V de l'art. 289 du CGI, qu'un décret doit fixer les modalités d'émission et de conservation des factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen d'une signature électronique. Abrogation du 2 de l'art. 77 de l'annexe III du CGI ; modification des art. 80 et 96 F. Modification de l'art. R. 80 F-2 du livre des procédures fiscales (issu de l'art. 1 du décret 94-1219 du 26-12-1994).


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000605649
NOR: BUDF0300020D
Ancien identifiant: 1DS003659
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/56/JORFTEXT000000605649.xml
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République française 2003-08-31 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162246
###### Section III : Fait générateur et exigibilité de la taxe
- [I : Paiement de la taxe d'après les débits](i)
- [II : Entrepreneurs de travaux immobiliers](ii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179355
---
###### I : Paiement de la taxe d'après les débits
- [Article 77](article_77.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006298680
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0077AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/86/LEGIARTI000006298680.xml
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###### Article 77
Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur
ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent
acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la demande auprès du
service des impôts dont ils relèvent pour son paiement.<br />
L'autorisation qui leur est accordée s'applique à l'ensemble des opérations
réalisées ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par
demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les
encaissements.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179356
- [Article 78](article_78.md)
- [Article 79](article_79.md)
- [Article 80](article_80.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 82](article_82.md)
- [Article 83](article_83.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298687
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0080AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/86/LEGIARTI000006298687.xml
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###### Article 80
Pour bénéficier de l'option, l'entrepreneur doit mentionner expressément, dans
les contrats établis pour les marchés en cause, qu'il a opté pour le paiement de
la taxe sur la valeur ajoutée lors de la livraison des travaux immobiliers et
reproduire cette mention sur tous les mémoires afférents à ces marchés.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179370
###### 2° : Factures transmises par voie télématique
- [Article 96 F](article_96_f.md)
- [Article 96 H](article_96_h.md)
- [Article 96 I](article_96_i.md)

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@ -0,0 +1,106 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2013-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006298743
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0096AGXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/87/LEGIARTI000006298743.xml
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###### Article 96 F
I. - 1. a. Les factures émises dans les conditions visées au premier alinéa du V
de l'article 289 du code général des impôts tiennent lieu de factures d'origine
lorsque l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont
garanties au moyen d'une signature électronique.<br />
La signature électronique est une donnée sous forme électronique qui est jointe
ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode
d'authentification du signataire et de l'origine des informations.<br />
Le signataire est celui qui détient et met en oeuvre le moyen de création de la
signature électronique. Il peut s'agir d'une personne morale, auquel cas la
signature électronique est produite automatiquement lors de l'envoi des
factures, ou d'une personne physique émettant les factures après les avoir
signées en son nom pour le compte de l'entreprise.<br />
b. La signature électronique doit satisfaire aux exigences suivantes :<br />
1° Etre propre au signataire ;<br />
2° Permettre d'identifier le signataire ;<br />
3° Etre créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle
exclusif ;<br />
4° Garantir le lien avec les factures auxquelles elle s'attache, de telle sorte
que toute modification ultérieure de ces factures soit détectable.<br />
c. La signature électronique repose sur un certificat électronique qui est
délivré par un prestataire de service de certification. Ce certificat comporte
:<br />
1° Les informations identifiant de manière univoque le possesseur de la clé
publique liée à la signature électronique ;<br />
2° La clé publique du signataire ;<br />
3° La période de validité du certificat ;<br />
4° Un numéro de série unique ;<br />
5° La signature électronique du prestataire de service de certification qui
assure l'authentification de la clé et l'intégrité des informations contenues
dans le certificat.<br />
Le certificat électronique attaché à la signature électronique est communiqué au
destinataire des factures.<br />
2. L'entreprise destinataire des factures vérifie la signature électronique
apposée sur les factures au moyen des données de vérification contenues dans le
certificat électronique. Elle s'assure également de l'authenticité et de la
validité du certificat attaché à la signature électronique.<br />
3. Les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que
le certificat électronique y attaché sont conservés dans leur contenu originel
par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de
l'article 289 du code général des impôts et par l'entreprise destinataire de ces
factures, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du
livre des procédures fiscales.<br />
4. Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de
l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise
chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du
code général des impôts. Elles sont, en outre, restituées dans les mêmes
conditions par l'entreprise destinataire de ces factures.<br />
Les informations mentionnées au premier alinéa sont restituables sur écran, sur
support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La
restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles
soient obligatoires ou facultatives.<br />
Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et
intelligible.<br />
5. Les assujettis qui émettent ou s'assurent que sont émises en leur nom et pour
leur compte des factures sécurisées au moyen d'une signature électronique en
informent l'administration en joignant à leur déclaration de résultats ou de
bénéfices un état mentionnant les éléments suivants :<br />
a. Les coordonnées du service responsable de la transmission des factures ;<br />
b. Le nom du logiciel de signature et sa version.<br />
II. Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 289 bis du
code général des impôts sont restituables sur écran, sur support informatique ou
sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur
l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou
facultatives.<br />
La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en
fonction des informations que la liste récapitulative mentionnée au III de
l'article 289 bis du code général des impôts doit comporter.<br />
Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et
intelligible.