Décret n° 2006-1190 du 27 septembre 2006 relatif aux modalités déclaratives et de liquidation de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue aux articles 1010 à 1010 B du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000243624
NOR: BUDF0600053D
Ancien identifiant: 1DS0061190
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/36/JORFTEXT000000243624.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-09-29
Identifiant: LEGIARTI000006299755
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0406ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/97/LEGIARTI000006299755.xml
Date de début: 2006-09-29
Date de fin: 2018-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006299756
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0406ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/97/LEGIARTI000006299756.xml
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###### Article 406 bis
I.-La procédure du paiement sur déclaration prévue à l'article 887 du code
général des impôts pour la contribution du timbre, est applicable à la taxe sur
les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du même code.<br />
La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, est
déposée, dans les deux premiers mois de chaque période d'imposition au service
des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de
l'entreprise.<br />
I. La déclaration prévue à l'article 1010 du code général des impôts,
souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, est déposée, dans les
deux premiers mois de chaque période d'imposition au service des impôts du lieu
où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise.<br />
L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette déclaration par les moyens
de paiement ordinaires.<br />
II.-(Disposition périmée).<br />
II. (Disposition périmée).<br />
III.-Pour chaque période annuelle d'imposition, la taxe est liquidée par
trimestre, en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules
possédés ou utilisés par la personne morale au premier jour du trimestre ou au
cours de ce trimestre pour les véhicules pris en location.<br />
III. Pour chaque période annuelle d'imposition, la taxe est liquidée par
trimestre, en fonction du nombre et du taux d'émission de dioxyde de carbone ou
de la puissance fiscale des véhicules possédés par la personne morale au premier
jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il
s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou encore pour
lesquels elle a procédé au remboursement des frais kilométriques à ses salariés
ou dirigeants.<br />
En ce qui concerne toutefois les véhicules loués, la taxe n'est due que si la
durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours
@ -35,10 +34,10 @@ consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la
location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours
consécutifs.<br />
IV.-Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est
IV. Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est
égal au quart du taux annuel fixé à l'article 1010 du code général des
impôts.<br />
V.-La taxe est payable en une seule fois, dans les conditions prévues au I, à
V. La taxe est payable en une seule fois, dans les conditions prévues au I, à
l'expiration de la période d'imposition définie à l'article 310 E de l'annexe II
au code général des impôts.