Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988 portant incorporation au code général des impôts de divers ‎textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Modifie et complète à compter du 15-07-1988, le CGI et ses annexes I, II, III.‎
Application de l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000509838
NOR: BUDF8800011D
Ancien identifiant: 1DX9881001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/98/JORFTEXT000000509838.xml
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République française 2015-10-29 00:00:00 +01:00
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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162188
- [Article 46 quater-0 ZJ bis](article_46_quater-0_zj_bis.md)
- [Article 46 quater-0 ZK](article_46_quater-0_zk.md)
- [Article 46 quater-0 ZL](article_46_quater-0_zl.md)
- [Article 46 quater-0 ZM](article_46_quater-0_zm.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-11-16
Date de fin: 2015-10-29
Identifiant: LEGIARTI000026637678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/63/76/LEGIARTI000026637678.xml
Date de début: 2015-10-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031391602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/39/16/LEGIARTI000031391602.xml
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###### Article 46 quater-0 ZF
Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des
impôts, la détention de 95% au moins du capital d'une société s'entend de la
détention en pleine propriété de 95% au moins des droits à dividendes et de 95%
au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société.<br />
Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par
l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est
apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois,
pour cette appréciation, la société qui détient 95% au moins du capital d'une
autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité.<br />
impôts, les droits détenus indirectement à 95 % au moins s'entendent des droits
détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces
droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs.
Toutefois, pour cette appréciation, la société qui détient 95% au moins du
capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en
totalité. La phrase précédente ne s'applique pas pour l'appréciation de la
détention du capital de la société mère d'un groupe formé en application des
premier, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A du code général
des impôts, ni pour l'appréciation de la détention du capital d'une entité mère
non résidente au sens du deuxième alinéa du I de l'article 223 A précité.<br />
Peuvent être membres du groupe les sociétés détenues, dans les conditions
mentionnées aux deux alinéas précédents, par une société étrangère dont
l'établissement stable est membre du groupe, à la condition que leurs titres
soient inscrits à l'actif du bilan fiscal de cet établissement stable.
mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 223 A du code général des
impôts, par une société établie hors de France dont l'établissement stable est
membre du groupe, à la condition que leurs titres soient inscrits à l'actif du
bilan fiscal de cet établissement stable.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031391519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/39/15/LEGIARTI000031391519.xml
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###### Article 46 quater-0 ZM
Les règles prévues à la présente annexe concernant la société mère d'un groupe
au sens de l'article 223 A du code général des impôts sont applicables à
l'établissement public industriel et commercial qui se constitue seul redevable
de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 223 A
bis du même code. Les règles prévues à la présente annexe concernant les
sociétés membres d'un groupe sont applicables aux établissements publics
industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens de
l'article 223 A bis du code précité.<br />
Les documents qu'adresse, en application du 2 de l'article 46 quater-0 ZD,
l'établissement public qui s'est constitué seul redevable de l'impôt sur les
sociétés dû sur l'ensemble des résultats d'un groupe au sens de l'article 223 A
bis du code général des impôts sont complétés, dans le délai prévu au même 2, de
l'extrait de l'annexe comptable comportant les informations suivantes sur les
comptes consolidés établis dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article L. 233-18 du code de commerce : nom de l'établissement public
industriel et commercial qui établit les comptes consolidés, liste des
établissements du périmètre de consolidation et description de la nature des
liens qui permettent de fonder les critères de sélection des établissements dont
les comptes sont consolidés, ainsi que l'indication des motifs qui justifient la
non-consolidation de certains établissements.