Décret n° 2010-291 du 18 mars 2010 modifiant le décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004 portant création d'une direction générale du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Modification de l'intitulé ; des art. 1 et 2 du décret précité. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021990204 NOR: ECEP1004308D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/99/02/JORFTEXT000021990204.xml
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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-10-19
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Date de fin: 2010-03-20
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Identifiant: LEGIARTI000021174722
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/17/47/LEGIARTI000021174722.xml
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Date de début: 2010-03-20
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Date de fin: 2010-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000022006470
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/00/64/LEGIARTI000022006470.xml
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###### Article 41 DGA
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I. - Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8
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du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1
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du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0, 25 % du montant
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I.-Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8 du
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II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du
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II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0, 25 % du montant
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total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, la société
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de capital-risque ou l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de
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l'article 150-0 A précité, lorsque l'objet principal du fonds, de la société ou
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@ -54,18 +54,18 @@ fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage supérieu
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20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité
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au-delà des souscriptions reçues.<br />
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II. - Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de
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l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs
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produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à
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un pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le
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fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux
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II.-Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité
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donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et
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attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un
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pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds,
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la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux
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d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
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A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
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quinquies C du même code, ainsi que le taux de 0, 25 % prévu au I, sont diminués
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dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts,
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actions ou droits et le pourcentage de 20 %.<br />
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III. - Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux
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III.-Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux
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inférieur à celui de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
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A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
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quinquies C du même code lorsque l'objet principal du fonds commun de placement
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@ -80,8 +80,8 @@ elle fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la société ou à
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l'entité, qui ne peut être inférieur à 0, 5 %, ainsi que les conditions
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d'application de la dérogation accordée.<br />
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IV. - 1. Il est créé un comité du capital-investissement placé auprès du
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ministre chargé de l'économie.<br />
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IV.-1. Il est créé un comité du capital-investissement placé auprès du ministre
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chargé de l'économie.<br />
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Le comité du capital-investissement instruit les demandes de dérogation au taux
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d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
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@ -90,24 +90,23 @@ quinquies C du même code au vu des éléments transmis par le fonds, la sociét
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l'entité et relatifs à son orientation de gestion et à sa stratégie
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d'investissement.<br />
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Sur le rapport du directeur général du Trésor et de la politique économique et
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du directeur de la législation fiscale, il vérifie si la demande de dérogation
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est justifiée et, dans l'affirmative, émet un avis sur le taux d'investissement
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retenu pour le fonds, la société ou l'entité concerné, sur la durée de la
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dérogation accordée et sur les modalités de sa mise en œuvre.<br />
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Sur le rapport du directeur général du Trésor et du directeur de la législation
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fiscale, il vérifie si la demande de dérogation est justifiée et, dans
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l'affirmative, émet un avis sur le taux d'investissement retenu pour le fonds,
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la société ou l'entité concerné, sur la durée de la dérogation accordée et sur
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les modalités de sa mise en œuvre.<br />
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2. Le comité du capital-investissement comprend :<br />
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- le directeur général des finances publiques ou son représentant ;<br />
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-le directeur général des finances publiques ou son représentant ;<br />
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- le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son
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représentant ;<br />
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-le directeur général du Trésor ou son représentant ;<br />
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- le directeur de la législation fiscale ou son représentant.<br />
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-le directeur de la législation fiscale ou son représentant.<br />
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Le comité peut inviter des personnalités qualifiées en raison de leurs
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compétences techniques en matière de capital-investissement à participer à ses
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travaux.<br />
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3. Le secrétariat général du comité du capital-investissement est assuré par la
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direction générale du Trésor et de la politique économique.
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direction générale du Trésor.
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-01-01
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Date de fin: 2010-03-20
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Identifiant: LEGIARTI000006299560
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046FQXXXXXCB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/95/LEGIARTI000006299560.xml
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Date de début: 2010-03-20
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Date de fin: 2012-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000022006664
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/00/66/LEGIARTI000022006664.xml
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###### Article 46 quaterdecies W
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@ -23,32 +22,31 @@ d) Le directeur général des impôts ;<br />
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e) Le directeur du budget ;<br />
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f) Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son
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représentant ;<br />
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f) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;<br />
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g) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;<br />
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h) Le ou les représentants des ministres concernés par l'activité ;<br />
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i) Le directeur général de l'Agence française de développement,<R L>
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ou leurs représentants.<br />
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i) Le directeur général de l'Agence française de développement,<br />
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Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la
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direction des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de
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l'outre-mer.<br />
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ou leurs représentants.<br />
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La commission se réunit sur convocation du président. Sauf en cas d'urgence
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dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date
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fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au
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moins quatre membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du
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président est prépondérante.<br />
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Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la
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||||
direction des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de
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||||
l'outre-mer.<br />
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||||
La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont
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||||
elle estime utile de prendre l'avis.<br />
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La commission se réunit sur convocation du président. Sauf en cas d'urgence
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||||
dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date
|
||||
fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au
|
||||
moins quatre membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du
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président est prépondérante.<br />
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||||
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus,
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sont tenus au secret professionnel.<br />
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La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont
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||||
elle estime utile de prendre l'avis.<br />
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Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix
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délibérative.</R
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>
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||||
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus,
|
||||
sont tenus au secret professionnel.<br />
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||||
Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix
|
||||
délibérative.
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