Décret n° 2010-291 du 18 mars 2010 modifiant le décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004 portant création d'une direction générale du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Modification de l'intitulé ; des art. 1 et 2 du décret précité.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021990204
NOR: ECEP1004308D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/99/02/JORFTEXT000021990204.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-19
Date de fin: 2010-03-20
Identifiant: LEGIARTI000021174722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/17/47/LEGIARTI000021174722.xml
Date de début: 2010-03-20
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000022006470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/00/64/LEGIARTI000022006470.xml
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###### Article 41 DGA
I. - Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8
du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1
du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0, 25 % du montant
I.-Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8 du
II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du
II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0, 25 % du montant
total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, la société
de capital-risque ou l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de
l'article 150-0 A précité, lorsque l'objet principal du fonds, de la société ou
@ -54,18 +54,18 @@ fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage supérieu
20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité
au-delà des souscriptions reçues.<br />
II. - Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de
l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs
produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à
un pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le
fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux
II.-Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité
donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et
attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un
pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds,
la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux
d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
quinquies C du même code, ainsi que le taux de 0, 25 % prévu au I, sont diminués
dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts,
actions ou droits et le pourcentage de 20 %.<br />
III. - Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux
III.-Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux
inférieur à celui de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
quinquies C du même code lorsque l'objet principal du fonds commun de placement
@ -80,8 +80,8 @@ elle fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la société ou à
l'entité, qui ne peut être inférieur à 0, 5 %, ainsi que les conditions
d'application de la dérogation accordée.<br />
IV. - 1. Il est créé un comité du capital-investissement placé auprès du
ministre chargé de l'économie.<br />
IV.-1. Il est créé un comité du capital-investissement placé auprès du ministre
chargé de l'économie.<br />
Le comité du capital-investissement instruit les demandes de dérogation au taux
d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
@ -90,24 +90,23 @@ quinquies C du même code au vu des éléments transmis par le fonds, la sociét
l'entité et relatifs à son orientation de gestion et à sa stratégie
d'investissement.<br />
Sur le rapport du directeur général du Trésor et de la politique économique et
du directeur de la législation fiscale, il vérifie si la demande de dérogation
est justifiée et, dans l'affirmative, émet un avis sur le taux d'investissement
retenu pour le fonds, la société ou l'entité concerné, sur la durée de la
dérogation accordée et sur les modalités de sa mise en œuvre.<br />
Sur le rapport du directeur général du Trésor et du directeur de la législation
fiscale, il vérifie si la demande de dérogation est justifiée et, dans
l'affirmative, émet un avis sur le taux d'investissement retenu pour le fonds,
la société ou l'entité concerné, sur la durée de la dérogation accordée et sur
les modalités de sa mise en œuvre.<br />
2. Le comité du capital-investissement comprend :<br />
- le directeur général des finances publiques ou son représentant ;<br />
-le directeur général des finances publiques ou son représentant ;<br />
- le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son
représentant ;<br />
-le directeur général du Trésor ou son représentant ;<br />
- le directeur de la législation fiscale ou son représentant.<br />
-le directeur de la législation fiscale ou son représentant.<br />
Le comité peut inviter des personnalités qualifiées en raison de leurs
compétences techniques en matière de capital-investissement à participer à ses
travaux.<br />
3. Le secrétariat général du comité du capital-investissement est assuré par la
direction générale du Trésor et de la politique économique.
direction générale du Trésor.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006299560
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046FQXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/95/LEGIARTI000006299560.xml
Date de début: 2010-03-20
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022006664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/00/66/LEGIARTI000022006664.xml
---
###### Article 46 quaterdecies W
@ -23,32 +22,31 @@ d) Le directeur général des impôts ;<br />
e) Le directeur du budget ;<br />
f) Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son
représentant ;<br />
f) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;<br />
g) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;<br />
h) Le ou les représentants des ministres concernés par l'activité ;<br />
i) Le directeur général de l'Agence française de développement,<R L>
ou leurs représentants.<br />
i) Le directeur général de l'Agence française de développement,<br />
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la
direction des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de
l'outre-mer.<br />
ou leurs représentants.<br />
La commission se réunit sur convocation du président. Sauf en cas d'urgence
dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date
fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au
moins quatre membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du
président est prépondérante.<br />
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la
direction des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de
l'outre-mer.<br />
La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont
elle estime utile de prendre l'avis.<br />
La commission se réunit sur convocation du président. Sauf en cas d'urgence
dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date
fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au
moins quatre membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du
président est prépondérante.<br />
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus,
sont tenus au secret professionnel.<br />
La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont
elle estime utile de prendre l'avis.<br />
Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix
délibérative.</R
>
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus,
sont tenus au secret professionnel.<br />
Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix
délibérative.