Décret n° 2015-1577 du 2 décembre 2015 relatif aux déclarations de récolte, de production et de stock de vin pris en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031560697
NOR: FCPD1527084D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/56/06/JORFTEXT000031560697.xml
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024191104
###### Section II : Vins, cidres, bières et autres boissons fermentées
- [A : Production](a)
- [B : Régime fiscal](b)

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Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179380
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###### A : Production
- [Déclarations](declarations)

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Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191476
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###### Déclarations
- [Article 169 bis](article_169_bis.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2015-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006297070
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0169ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/70/LEGIARTI000006297070.xml
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###### Article 169 bis
1. Outre les énonciations prévues aux articles 407 et 408 du code général des
impôts, à l'article 267 octies de l'annexe II audit code et à l'article 12 du
code du vin, les déclarations prévues auxdits articles doivent indiquer :<br />
1° Si l'exploitant désire commercialiser tout ou partie de sa production ou, au
contraire, si celle-ci doit être réservée entièrement à la consommation
familiale ;<br />
2° Les modifications de structure, autres que celles résultant d'arrachages ou
de plantations, intervenues dans le vignoble depuis la précédente déclaration
;<br />
3° Pour les vins autres que ceux pour lesquels une appellation d'origine
contrôlée est revendiquée, les titres alcoométriques volumiques ainsi que les
quantités de vin obtenues correspondant à ces richesses alcooliques ;<br />
4° Les quantités pour lesquelles le bénéfice de la dénomination " vins de pays "
suivie du nom du département ou de la zone de production est revendiqué dans les
conditions prévues aux décrets n° 79-755 et n° 79-756 du 4 septembre 1979
modifié.<br />
Dans ce cas, une déclaration donnant la consistance de l'encépagement de
l'exploitation est annexée à la déclaration prévue à l'article 407 du code
général des impôts.<br />
2. En application des dispositions de l'article 33 du décret n° 64-902 du 31
août 1964, la délivrance des titres de mouvement peut être refusée au producteur
en cas d'infraction aux prescriptions du 1.