Décret n° 2004-1000 du 21 septembre 2004 pris pour l'application des dispositions de l'article 199 vicies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt pour intérêts des prêts à la consommation et modifiant l'annexe III à ce code

Modification du code général des impôts : La section III du chapitre I du titre I de la première partie du livre I de l'annexe III est complétée par les articles 46 AU à 46 AW.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000256447
NOR: ECOF0420150D
Ancien identifiant: 1DS0041000
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/64/JORFTEXT000000256447.xml
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République française 2004-09-24 00:00:00 +02:00
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Date de début: 2004-09-24
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179332
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###### 11° : Réduction d'impôt pour intérêts des prêts à la consommation
- [Article 46 AU](article_46_au.md)
- [Article 46 AV](article_46_av.md)
- [Article 46 AW](article_46_aw.md)

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-24
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298145
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046BAXXXXXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/81/LEGIARTI000006298145.xml
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###### Article 46 AU
I. - Pour l'application de l'article 199 vicies du code général des impôts et en
ce qui concerne les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du
code de la consommation, la fraction des intérêts payés susceptible d'ouvrir
droit à la réduction d'impôt est égale :<br />
a) Pour 2004, au produit du montant des intérêts payés entre le 1er mai et le 31
décembre par le rapport qui existe entre le montant des prêts obtenus pour le
financement d'achats de biens ou services et des fonds reçus au cours de cette
même période d'une part, et le montant total de l'encours de prêt existant au 30
avril 2004 augmenté de ces mêmes prêts et fonds d'autre part ;<br />
b) Pour 2005, au produit du montant des intérêts payés entre le 1er janvier et
le 31 décembre par le rapport qui existe entre le montant des prêts obtenus pour
le financement d'achats de biens ou services et des fonds reçus entre le 1er mai
2004 et le 31 mai 2005 d'une part, et le montant total de l'encours de prêt
existant au 30 avril 2004 augmenté des prêts obtenus et des fonds reçus entre le
1er mai 2004 et le 31 décembre 2005 d'autre part.<br />
II. - Pour les contrats de location-vente et les contrats de location avec
option d'achat, l'assiette de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 vicies
du code général des impôts correspond au coût annuel du financement
effectivement payé au titre de chacune des années 2004 et 2005.<br />
Ce coût est égal aux loyers hors prestations autres que celles entrant dans la
définition du taux effectif global visé à l'article L. 313-1 du code de la
consommation payés au cours de l'année considérée sous déduction de la
différence qui existe :<br />
a) Pour 2004, entre le prix d'achat du bien financé et la valeur d'achat
intermédiaire après paiement du dernier loyer de l'année ;<br />
b) Pour 2005, entre cette dernière valeur et la valeur de l'option d'achat après
paiement du dernier loyer de l'année.<br />
III. - Lorsqu'un prêt, autre qu'une ouverture de crédit mentionnée à l'article
L. 311-9 du code de la consommation, est partiellement utilisé, dans le délai de
deux mois, pour l'acquisition de biens meubles corporels ou de services, la
fraction des intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt est égale, pour
chacune des années concernées, au produit du montant des intérêts payés par le
rapport qui existe entre le montant du prêt effectivement utilisé pour cette
acquisition et le montant total du prêt.<br />
Pour les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la
consommation, cette fraction correspond au produit du montant des intérêts
défini au I par le rapport qui existe :<br />
a) Pour 2004, entre le montant des prêts obtenus et des fonds reçus entre le 1er
mai et le 31 décembre qui sont effectivement utilisés, dans le délai de deux
mois, pour l'acquisition de biens meubles corporels ou services et le montant
total des prêts obtenus et des fonds reçus au cours de cette même période ;<br />
b) Pour 2005, entre le montant des prêts obtenus et des fonds reçus entre le 1er
mai 2004 et le 31 mai 2005 qui sont effectivement utilisés, dans le délai de
deux mois, pour l'acquisition de biens meubles corporels ou services et le
montant total des prêts obtenus et des fonds reçus au cours de la même période.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-24
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298146
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046BAXXXXXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/81/LEGIARTI000006298146.xml
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###### Article 46 AV
Les établissements de crédits qui consentent des prêts à la consommation ouvrant
droit aux dispositions de l'article 199 vicies du code général des impôts
délivrent à chaque emprunteur concerné une attestation mentionnant, pour chacune
des années 2004 et 2005 :<br />
a) Pour la généralité des crédits : l'identité et l'adresse du prêteur et de
l'emprunteur, la nature et la date de conclusion du contrat, le montant du
capital emprunté et la durée du prêt, la désignation du bien ou du service
financé pour les prêts affectés et le montant annuel des intérêts payés, qui
s'entendent de l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au
sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;<br />
b) Pour les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la
consommation : l'identité et l'adresse du prêteur et de l'emprunteur, la nature
et la date de conclusion du contrat, le montant des prêts accordés entre le 1er
mai 2004 et le 31 mai 2005, y compris sous la forme de versement de fonds, et la
fraction des intérêts payés susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt,
telle qu'elle est définie au I de l'article 46 AU. Les intérêts payés
s'entendent de l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au
sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;<br />
c) Pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat :
l'identité et l'adresse du bailleur et du locataire, la nature et la date de
conclusion du contrat, la désignation du bien financé, le montant et la durée du
financement et le coût annuel du financement effectivement payé, tel qu'il est
défini au II de l'article 46 AU.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-24
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298147
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046BAXXXXXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/81/LEGIARTI000006298147.xml
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###### Article 46 AW
Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 199
vicies du code général des impôts conservent, pour justifier de son bien-fondé
et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est
susceptible d'exercer son droit de reprise :<br />
a) L'attestation établie par le prêteur ou le loueur ;<br />
b) La copie des factures d'achats de biens ou services ou la copie des
attestations de vente délivrées par le fournisseur lorsque l'établissement d'une
facture n'est pas obligatoire, pour les prêts non affectés et les ouvertures de
crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation.

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@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162164
- [8° : Réduction d'impôt au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés.](8)
- [8° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet.](8_bis)
- [10° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles](10)
- [11° : Réduction d'impôt pour intérêts des prêts à la consommation](11)