Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AU CHAP. I DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE

PRINCIPE DE L'UNICITE DU PLAN D'EPARGNE EN VUE DE LA RETRAITE ET DE LA MULTIPLICITE DES COMPTES D'EPARGNE SUSCEPTIBLES DE LE COMPOSER; OUVERTURE DES COMPTES AU NOM DU CONTRIBUABLE,DE L'UN DES CONJOINTS OU AU NOM DES 2 EPOUX S'ILS SONT SOUMIS A IMPOSITION COMMUNE.
LA DATE D'OUVERTURE DU PLAN EST CELLE DU 1ER VERSEMENT EFFECTUE SUR LE 1ER COMPTE OUVERT; LA DATE DU 1ER RETRAIT OU DE LA 1ERE LIQUIDATION DE PENSION INTERVENU APRES LE 60EME ANNIVERSAIRE DU CONTRIBUABLE EST CELLE DU 1ER RETRAIT OU DE LA 1ERE LIQUIDATION INTERVENU SUR L'UN QUELCONQUE DES COMPTES A PARTIR DU 60EME ANNIVERSAIRE.
TYPE DE DOCUMENTS DEVANT ETRE REDIGES AU MOMENT DE L'OUVERTURE DU COMPTE D'EPARGNE RETRAITE: CONTRAT LIANT LE SOUSCRIPTEUR ET L'ORGANISME AUPRES DUQUEL LE COMPTE EST OUVERT ET DU CERTIFICAT D'OUVERTURE DU COMPTE REMIS AU SOUSCRIPTEUR PAR LE MEME ORGANISME.
FIXATION DES MODALITES DE GESTION ET DE TENUE DES COMPTES PAR LES ORGANISMES DEPOSITAIRES.
FIXATION A 15% DU POURCENTAGE MAXIMAL DE LIQUIDITES POUVANT ETRE DETENU SUR UN PLAN D'EPARGNE RETRAITE (PER).
ENGAGEMENT PAR LES SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE ET LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RESPECTER LES MEMES POURCENTAGES DE 75% AU MOINS DE VALEURS FRANCAISES ET DE 15% AU PLUS DE LIQUIDITES POUR QUE LEURS PART SOIENT ELIGIBLES AU PER.
DETERMINATION DES OPERATIONS ELIGIBLES RELEVANT DU CODE DES ASSURANCES,DU CODE DE LA MUTUALITE,DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DU CODE RURAL.
AUTORISATION DE L'AFFECTATION A UN PER DE PRIMES AFFERENTES A UN CONTRAT D'ASSURANCE CONCLU AVANT LE 01-01-1988.
MODALITES DE RESTITUTION DE L'AVOIR FISCAL ET DU CREDIT D'IMPOT ATTACHES AUX PRODUITS DES VALEURS OU TITRES FIGURANT SUR LE PER.
FIXATION A 100000FRS DU MONTANT MINIMAL DU RETRAIT PERMETTANT L'APPLICATION DU SYSTEME DU QUOTIENT DESTINE A LIMITER LA PROGRESSIVITE DE L'IMPOT.
DETENTION DES LIQUIDITES NECESSAIRES,AU PAIEMENT DE LA PENALITE DE 10% OU 5% APPLIQUEE AUX DONATIONS DE TITRES EFFECTUES AVANT 60 ANS.
FIXATION DES REGLES APPLICABLES EN CAS DE TRANSFERT DES SOMMES FIGURANT SUR UN COMPTE D'EPARGNE RETRAITE A UN AUTRE COMPTE D'EPARGNE RETRAITE.
FIXATION DES REGLES APPLICABLES LORSQU'IL Y A CHANGEMENT DE CONTRIBUABLE,AU TITRE DE REGLES FISCALES,DU FAIT DU DECES OU D'UN CHANGEMENT DE SITUATION MATRIMONIALE.
MODALITES D'APPLICATION DES CAS PREVOYANT QU'EN CAS DE DECES OU DE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE,LES SOMES FIGURANT SUR UN PLAN D'EPARGNE EN VUE DE LA RETRAITE PEUVENT NE PAS ETRE IMPOSEES SI ELLES SONT REPLACEES SUR UN PER.
DEFINITION DES OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE VIS-A-VIS DES INTERMEDIAIRES GESTIONNAIRES DE SES COMPTES D'EPARGNE.
FIXATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES INTERMEDIAIRES ET DES TITULAIRES DE PER.
APPLICATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ET 14 DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333410
NOR: BUDF8720092D
Ancien identifiant: 1DX987907
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/34/JORFTEXT000000333410.xml
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République française 1988-07-15 00:00:00 +02:00
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162162
- [I : Monuments historiques - Charges déductibles](i) - [I : Monuments historiques - Charges déductibles](i)
- [II : Engagements d'épargne à long terme](ii) - [II : Engagements d'épargne à long terme](ii)
- [II bis : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnels de capital investissement](ii_bis) - [II bis : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnels de capital investissement](ii_bis)
- [II ter : Plan d'épargne en vue de la retraite.](ii_ter)
- [III : Présentation et contenu des déclarations](iii) - [III : Présentation et contenu des déclarations](iii)

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---
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2000-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006179309
---
###### II ter : Plan d'épargne en vue de la retraite.
- [Article 41 Z](article_41_z.md)
- [Article 41 ZA](article_41_za.md)
- [Article 41 ZB](article_41_zb.md)
- [Article 41 ZC](article_41_zc.md)
- [Article 41 ZD](article_41_zd.md)
- [Article 41 ZE](article_41_ze.md)
- [Article 41 ZF](article_41_zf.md)
- [Article 41 ZG](article_41_zg.md)
- [Article 41 ZH](article_41_zh.md)
- [Article 41 ZI](article_41_zi.md)
- [Article 41 ZJ](article_41_zj.md)
- [Article 41 ZK](article_41_zk.md)
- [Article 41 ZL](article_41_zl.md)
- [Article 41 ZM](article_41_zm.md)
- [Article 41 ZN](article_41_zn.md)
- [Article 41 ZO](article_41_zo.md)
- [Article 41 ZP](article_41_zp.md)

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2000-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006297988
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041HXXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/79/LEGIARTI000006297988.xml
---
###### Article 41 Z
Chaque contribuable mentionné à l'article 1er de la loi n° 87-416 du 17 juin
1987 sur l'épargne peut ouvrir un plan d'épargne en vue de la retraite qui est
constitué d'un ou de plusieurs comptes d'épargne retraite, ouverts à son nom ou
au nom de l'un ou des deux époux soumis à imposition commune.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2000-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006297989
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041IAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/79/LEGIARTI000006297989.xml
---
###### Article 41 ZA
La date d'ouverture du plan d'épargne en vue de la retraite est celle du premier
versement effectué sur le premier compte d'épargne retraite ouvert.<br />
La date du premier retrait ou de la première liquidation de pension intervenu
sur le plan à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé
des époux soumis à imposition commune est celle du premier retrait ou de la
première liquidation de pension intervenu sur l'un quelconque des comptes
d'épargne retraite à partir de ce même anniversaire.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2000-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006297990
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041IBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/79/LEGIARTI000006297990.xml
---
###### Article 41 ZB
L'ouverture d'un compte d'épargne retraite donne lieu à l'établissement d'un
certificat d'ouverture et d'un contrat entre le souscripteur et l'organisme
auprès duquel le compte est ouvert.<br />
Le certificat, qui mentionne le numéro et la date d'ouverture du compte, est
remis au souscripteur par l'organisme auprès duquel le compte est ouvert.<br />
Le contrat précise les droits et obligations des deux parties, notamment ceux
qui résultent des articles 41 Z à 41 ZP. Il indique le montant et le mode de
calcul des frais de fonctionnement du compte. Il précise si le souscripteur se
réserve la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achats et de ventes
des valeurs ou titres pouvant figurer sur le compte ou s'il donne mandat à
l'organisme de procéder pour son compte à ces opérations. Ce mandat est
révocable à tout moment. Le rappel des dispositions fiscales applicables aux
plans d'épargne en vue de la retraite doit figurer en annexe à ce contrat.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2000-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006297991
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041ICXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/79/LEGIARTI000006297991.xml
---
###### Article 41 ZC
Lorsque les emplois du compte d'épargne consistent en valeurs ou titres
mentionnés aux a à d du I de l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987,
l'organisme gestionnaire ouvre un compte espèces sur lequel il porte au crédit
les versements en numéraire effectués par le souscripteur, les sommes
transférées d'un autre compte d'épargne retraite, le montant des produits des
valeurs ou titres et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt restitués par
l'administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de valeurs
ou titres et de droits détachés de valeurs mobilières. Il porte au débit du
compte le montant des souscriptions et des achats de valeurs ou titres et de
droits de souscription ou d'attribution, les frais de gestion, le montant des
retraits et des sommes transférées sur un autre compte d'épargne retraite ainsi
que le montant de l'impôt prélevé dans les conditions prévues aux articles 91 A
et 91 B du code général des impôts et celui du prélèvement libératoire en cas
d'option du contribuable en application de l'article 91 E du même code. Il
conserve les valeurs et titres acquis pour le compte du souscripteur sur un
compte de dépôt spécifique.<br />
Lorsque les emplois du compte d'épargne retraite consistent en opérations
mentionnées au e du I de l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987,
l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du compte les versements en
numéraire du souscripteur, les sommes transférées en provenance ou à destination
d'un autre compte d'épargne retraite, les frais de gestion de ce compte, les
retraits, les versements d'arrérages de pension ainsi que le montant de l'impôt
prélevé dans les conditions prévues aux articles 91 A et 91 B du code général
des impôts et celui du prélèvement libératoire en cas d'option du contribuable,
en application de l'article 91 E du même code.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2000-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006297992
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041IDXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/79/LEGIARTI000006297992.xml
---
###### Article 41 ZD
I. - Le pourcentage maximal de liquidités, entendues comme les sommes déposées à
vue, pouvant être détenu sur un plan d'épargne en vue de la retraite en
application de l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est
de 15 p. 100 de la valeur totale des actifs de ce plan. Le pourcentage est
vérifié quatre fois par an, le dernier jour du dernier mois de chaque
trimestre.<br />
Lorsque les sommes placées dans un plan d'épargne en vue de la retraite sont
investies en valeurs mobilières et titres de créance négociables, le respect de
la détention minimale de 75 p. 100 de valeurs et titres émis par l'Etat, une
collectivité publique ou des sociétés françaises prévue par le même article de
cette loi est vérifié aux mêmes dates.<br />
II. - Les sociétés d'investissement à capital variable ou les fonds communs de
placement dont les actions ou parts peuvent être compris dans un plan d'épargne
en vue de la retraite doivent s'engager à respecter le pourcentage minimal de 75
p. 100 de valeurs et titres émis par l'Etat, une collectivité publique ou des
sociétés françaises dans leurs actifs ainsi que le pourcentage maximal de
liquidités fixé à 15 p. 100.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2000-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006297993
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041IEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/79/LEGIARTI000006297993.xml
---
###### Article 41 ZE
I. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la
retraite au titre du code des assurances sont les opérations d'assurance sur la
vie et de capitalisation qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et
une garantie en cas de vie, et qui relèvent des branches d'activité 20, 22, 23,
24, 26 et 28 de l'article R. 321-1 de ce code, à l'exclusion des garanties
complémentaires.<br />
II - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la
retraite au titre du code de la mutualité sont les opérations de vieillesse et
vie prévues à l'article L. 321-1 de ce code, qui comportent une valeur de rachat
ou de réduction et une garantie en cas de vie, à l'exclusion des garanties
complémentaires.<br />
III - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la
retraite au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations d'épargne
qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 de ce
code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en
cas de vie.<br />
IV - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la
retraite au titre du code rural sont les opérations d'épargne qui sont réalisées
par les institutions mentionnées à l'article 16 du décret du 21 mai 1953 et qui
comportent une valeur de rachat ou de déduction et une garantie en cas de
vie.<br />
V. - Lorsque les opérations mentionnées aux I à IV comportent une garantie en
cas de décès, le montant de celle-ci ne doit pas excéder quatre fois le montant
garanti du capital en cas de vie ou du capital constitutif de la rente lors de
sa mise en service.<br />
Le montant de la prime payée est pris en compte dans les limites fixées à
l'article 163 novodecies du code général des impôts, soit partiellement, soit
intégralement, conformément aux dispositions prévues par arrêté du ministre
chargé de l'économie et des finances (1).<br />
(1) Voir l'article 17 nonies de l'annexe IV.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2000-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006297994
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041IFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/79/LEGIARTI000006297994.xml
---
###### Article 41 ZF
Le souscripteur peut choisir d'affecter à un compte d'épargne retraite, dans les
conditions prévues à l'article 41 ZE, les primes afférentes à une opération
d'assurance conclue avant le 1er janvier 1988. Ce choix doit intervenir au plus
tard lors du versement de la première prime échue à compter de cette date et, en
tout état de cause, avant le 31 décembre 1988. La part du montant du capital
acquis avant cette affectation n'est pas soumise aux dispositions prévues pour
les plans d'épargne en vue de la retraite. Cette part est calculée à partir de
la provision mathématique constituée au moyen des primes versées par le
contribuable avant cette affectation.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2000-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006297995
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041IGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/79/LEGIARTI000006297995.xml
---
###### Article 41 ZG
L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux produits mentionnés à l'article
41 ZC donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal,
conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des
impôts.<br />
Le certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du
compte d'épargne retraite.<br />
La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le
certificat est demandée par l'organisme chargé de la tenue du compte d'épargne
retraite.<br />
Cette demande, accompagnée du certificat, est adressée à la direction des
services fiscaux de la résidence de l'organisme dans les conditions et délais
prévus au II de l'article 94 de la même annexe.<br />
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui
d'enregistrer les sommes correspondantes selon les modalités prévues à l'article
41 ZC.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2000-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006297996
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041IHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/79/LEGIARTI000006297996.xml
---
###### Article 41 ZH
Lorsqu'au cours d'une année le retrait dépasse la somme de 100 000 F, le
contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R du
code général des impôts dans les conditions fixées au d du 5 de l'article 158 du
même code.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2000-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006297997
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041IIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/79/LEGIARTI000006297997.xml
---
###### Article 41 ZI
Lorsque le contribuable fait donation de titres acquis dans le cadre d'un plan
d'épargne en vue de la retraite, les liquidités nécessaires au paiement de
l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100 éventuellement dû en application des articles
91 A et 91 B du code général des impôts doivent figurer sur son compte.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2000-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006297998
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041IJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/79/LEGIARTI000006297998.xml
---
###### Article 41 ZJ
Le titulaire d'un plan d'épargne en vue de la retraite peut transférer tout ou
partie des sommes qui figurent sur un compte d'épargne retraite à un autre
compte d'épargne retraite.<br />
L'opération de transfert n'est considérée ni comme un retrait du premier compte,
ni comme un versement sur le second compte si les conditions suivantes sont
remplies :<br />
1. Le titulaire du plan remet à l'organisme gestionnaire de son premier compte
un certificat d'identification de son second compte sur lequel le transfert doit
avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le second
compte est ouvert.<br />
2. Les sommes sont transférées par virement du premier compte au second
compte.<br />
La procédure de transfert est applicable sous les mêmes conditions aux titres
compris dans un compte d'épargne retraite. Pour l'application des dispositions
de l'article 41 ZO le montant du transfert est constitué par la valeur des
titres au jour de l'opération.

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---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2000-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006297999
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041IKXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/79/LEGIARTI000006297999.xml
---
###### Article 41 ZK
En cas de changement de la situation matrimoniale du titulaire d'un compte
d'épargne retraite ou lorsqu'il devient imposable dans les conditions prévues au
4 de l'article 6 du code général des impôts, ce compte d'épargne retraite est
considéré comme faisant partie d'un nouveau plan au nom du nouveau
contribuable.<br />
Toutefois, la date d'ouverture de ce nouveau plan est celle du plan initial.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2000-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006298000
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041ILXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/80/LEGIARTI000006298000.xml
---
###### Article 41 ZL
I. - En cas de décès du titulaire d'un plan d'épargne en vue de la retraite,
l'imposition est établie au nom du défunt si, au plus tard six mois après son
décès, les héritiers n'ont pas affecté l'ensemble des sommes qui figuraient sur
ses comptes d'épargne retraite à de nouveaux plans d'épargne en vue de la
retraite.<br />
II - En cas de divorce, séparation de corps ou de biens mentionnés à l'article
91 G du code général des impôts, les sommes qui reviennent au contribuable à la
suite de la dissolution de la communauté sont imposées à son nom lorsqu'elles ne
sont pas immédiatement affectées à un nouveau plan.<br />
III - Pour l'application des dispositions des I et II, la base d'imposition
correspondant à des titres est constituée par la valeur de ces titres à la date
du décès ou de la dissolution de la communauté.<br />
IV - En cas de décès, de divorce, de séparation de corps ou de biens de
titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite, les opérations de
transfert prévues aux articles 91 F et 91 G du même code s'effectuent selon les
modalités définies à l'article 41 ZJ. Le certificat d'identification du compte
d'épargne retraite sur lequel le transfert doit avoir lieu mentionne, selon le
cas, le compte de l'héritier, du contribuable divorcé ou séparé de corps ou de
biens.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2000-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006298001
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041IMXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/80/LEGIARTI000006298001.xml
---
###### Article 41 ZM
Le contribuable ou ses ayants cause sont tenus de fournir les renseignements
suivants à l'organisme auprès duquel un compte d'épargne retraite est ouvert
:<br />
1. La date de naissance du titulaire du compte et de son conjoint s'il est
marié.<br />
2. La date d'ouverture du plan d'épargne retraite par la production du
certificat d'ouverture du premier compte d'épargne retraite ouvert.<br />
3. La date du premier retrait ou de la première liquidation de pension intervenu
sur le plan d'épargne en vue de la retraite à partir du soixantième anniversaire
du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.<br />
4. Dans les trente jours de la survenance de l'événement et en tout état de
cause avant toute nouvelle opération sur le compte, la date du mariage, du
divorce ou de la séparation entraînant l'imposition distincte prévue au 4 de
l'article 6 du code général des impôts et la date du décès du titulaire du
compte ou de son conjoint.<br />
5. Le cas échéant, les documents justifiant que les conditions prévues à
l'article 91 C du code général des impôts pour bénéficier de la dispense de
paiement de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100 prévu aux articles 91 A et 91 B du
même code sont remplies.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2000-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006298002
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041INXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/80/LEGIARTI000006298002.xml
---
###### Article 41 ZN
Pour exercer l'option pour le prélèvement libératoire mentionné à l'article 91 E
du code général des impôts, le contribuable doit avoir au préalable fourni à
l'organisme chargé de la tenue de son compte d'épargne retraite les
renseignements mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article 41 ZM.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2000-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006298003
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041IOXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/80/LEGIARTI000006298003.xml
---
###### Article 41 ZO
L'organisme auprès duquel un compte d'épargne retraite est ouvert doit adresser
à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 16 février de
chaque année, et aussi longtemps que ce compte existe, les renseignements
suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration
prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts :<br />
1. L'identification du titulaire du compte : ses nom, prénoms, adresse, sa date
de naissance et celle de son conjoint.<br />
2. L'identification du plan d'épargne en vue de la retraite : date d'ouverture,
numéro du compte, date du premier retrait ou de la première liquidation de
pension après soixante ans, date de clôture le cas échéant.<br />
3. Le montant des versements effectués sur le compte.<br />
4. La situation du compte au regard du respect des pourcentages de liquidités et
de valeurs françaises.<br />
5. Le montant des retraits, y compris les donations de titres, ou arrérages de
pension en distinguant selon qu'ils sont effectués ou versés avant ou à partir
du soixantième anniversaire du souscripteur ou de son conjoint s'il est plus
âgé. Les retraits ou arrérages antérieurs au soixantième anniversaire sont
portés pour leur montant net de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100. Les retraits
ou arrérages postérieurs à ce même anniversaire sont portés lorsqu'ils n'ont pas
été soumis au prélèvement libératoire prévu à l'article 91 E du code général des
impôts. Les arrérages versés après le soixantième anniversaire de l'intéressé
sont mentionnés distinctement lorsqu'ils correspondent à une pension liquidée
avant ce même anniversaire.<br />
6. Le montant et le taux de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100, la mention du
non-prélèvement de cet impôt sur justification du souscripteur ainsi que les
montants et les taux du crédit d'impôt ou du prélèvement libératoire en cas
d'option du souscripteur.<br />
7. Le montant des transferts en provenance ou à destination du compte.<br />
Dans le même délai, l'organisme remet au contribuable un duplicata de cette
déclaration.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2000-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006298004
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041IPXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/80/LEGIARTI000006298004.xml
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###### Article 41 ZP
Le contribuable doit récapituler sur sa déclaration de revenus annuelle le
montant des versements effectués, des sommes retirées ou des échéances de
pension perçues dans le cadre de son plan d'épargne en vue de la retraite.<br />
Il précise le nombre d'organismes auprès desquels un compte d'épargne retraite a
été ouvert et joint les duplicata des déclarations reçues de ces organismes.