Décret n° 2020-588 du 18 mai 2020 modifiant les dispositions de l'article 41 DGA de l'annexe III au code général des impôts

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041893948
NOR: ECOE2011234D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/89/39/JORFTEXT000041893948.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-15
Date de fin: 2020-05-21
Identifiant: LEGIARTI000031487532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/48/75/LEGIARTI000031487532.xml
Date de début: 2020-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041895494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/89/54/LEGIARTI000041895494.xml
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###### Article 41 DGA
I. Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8
du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1
du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0,25 % du montant
total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, le fonds
professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et
financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, le fonds professionnel
de capital investissement, la société de capital-risque ou l'entité mentionnée
au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité, lorsque l'objet
principal du fonds, de la société ou de l'entité est d'investir, directement ou
indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds, sociétés ou entités :<br />
I. Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au dernier alinéa du b du
2° du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au dernier
alinéa du b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé
à 0,25 % du montant total des souscriptions dans le fonds commun de placement à
risques, le fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du
code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°
2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs,
le fonds professionnel de capital investissement, la société de capital-risque
ou l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A
précité, lorsque l'objet principal du fonds, de la société ou de l'entité est
d'investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds,
sociétés ou entités :<br />
1° Dans des sociétés innovantes qui satisfont à la condition prévue au 1° ou au
2° du I de l'article L. 214-30du code monétaire et financier, dont les titres ne
sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers
français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers
d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
2° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, dont les titres
ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments
financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments
financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ;<br />
2° Dans des petites ou moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement
(CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
@ -64,36 +66,38 @@ II. Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de
l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs
produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à
un pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le
fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux
d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
quinquies C du même code, ainsi que le taux de 0,25 % prévu au I, sont diminués
dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts,
actions ou droits et le pourcentage de 20 %.<br />
fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, les taux
d'investissement prévus aux deuxième et troisième alinéas du b du 2° du 8 du II
de l'article 150-0 A du code général des impôts et aux deuxième et troisième
alinéas du b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, ainsi
que le taux de 0,25 % prévu au I, sont diminués dans la proportion existant
entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts, actions ou droits et le
pourcentage de 20 %.<br />
III. Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux
inférieur à celui de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
quinquies C du même code lorsque l'objet principal du fonds commun de placement
à risques, du fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du
code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°
2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs,
du fonds professionnel de capital investissement, de la société de
capital-risque ou de l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de
l'article 150-0 A précité est d'investir dans des conditions particulières au
regard des pratiques courantes de marché, compte tenu des types d'investissement
pratiqués et du niveau de risque qui en résulte.<br />
inférieur à celui de 1 % prévu au deuxième alinéa du b du 2° du 8 du II de
l'article 150-0 A du code général des impôts et au deuxième alinéa du b du 2° du
1 du II de l'article 163 quinquies C du même code lorsque l'objet principal du
fonds commun de placement à risques, du fonds professionnel spécialisé relevant
de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction
antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre
juridique de la gestion d'actifs, du fonds professionnel de capital
investissement, de la société de capital-risque ou de l'entité mentionnée au
dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité est d'investir dans des
conditions particulières au regard des pratiques courantes de marché, compte
tenu des types d'investissement pratiqués et du niveau de risque qui en
résulte.<br />
Cette autorisation fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la
société ou à l'entité, qui ne peut être inférieur à 0,5 %, ainsi que les
conditions d'application de la dérogation accordée.<br />
IV. Les demandes de dérogation au taux d'investissement de 1 % prévu au
cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et
au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code,
présentées auprès du directeur de la législation fiscale, sont instruites au vu
des éléments transmis par le fonds, la société ou l'entité et relatifs à son
orientation de gestion et à sa stratégie d'investissement.<br />
deuxième alinéa du b du 2° du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des
impôts et au deuxième alinéa du b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C
du même code, présentées auprès du directeur de la législation fiscale, sont
instruites au vu des éléments transmis par le fonds, la société ou l'entité et
relatifs à son orientation de gestion et à sa stratégie d'investissement.<br />
La décision de dérogation se prononce sur le taux d'investissement retenu pour
le fonds, la société ou l'entité concerné, sur la durée de la dérogation