Décret n° 2020-588 du 18 mai 2020 modifiant les dispositions de l'article 41 DGA de l'annexe III au code général des impôts
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000041893948 NOR: ECOE2011234D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/89/39/JORFTEXT000041893948.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-11-15
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Date de fin: 2020-05-21
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Identifiant: LEGIARTI000031487532
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/48/75/LEGIARTI000031487532.xml
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Date de début: 2020-05-21
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041895494
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/89/54/LEGIARTI000041895494.xml
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###### Article 41 DGA
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I. – Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8
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du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1
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du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0,25 % du montant
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total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, le fonds
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professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et
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financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
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2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, le fonds professionnel
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de capital investissement, la société de capital-risque ou l'entité mentionnée
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au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité, lorsque l'objet
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principal du fonds, de la société ou de l'entité est d'investir, directement ou
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indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds, sociétés ou entités :<br />
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I. – Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au dernier alinéa du b du
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2° du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au dernier
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alinéa du b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé
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à 0,25 % du montant total des souscriptions dans le fonds commun de placement à
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risques, le fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du
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code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°
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2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs,
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le fonds professionnel de capital investissement, la société de capital-risque
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ou l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A
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précité, lorsque l'objet principal du fonds, de la société ou de l'entité est
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d'investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds,
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sociétés ou entités :<br />
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1° Dans des sociétés innovantes qui satisfont à la condition prévue au 1° ou au
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2° du I de l'article L. 214-30du code monétaire et financier, dont les titres ne
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sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers
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français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers
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d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
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2° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, dont les titres
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ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments
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financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments
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financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
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européen ;<br />
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2° Dans des petites ou moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement
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(CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
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@ -64,36 +66,38 @@ II. – Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de
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l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs
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produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à
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un pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le
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fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux
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d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
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A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
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quinquies C du même code, ainsi que le taux de 0,25 % prévu au I, sont diminués
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dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts,
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actions ou droits et le pourcentage de 20 %.<br />
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fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, les taux
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d'investissement prévus aux deuxième et troisième alinéas du b du 2° du 8 du II
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de l'article 150-0 A du code général des impôts et aux deuxième et troisième
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alinéas du b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, ainsi
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que le taux de 0,25 % prévu au I, sont diminués dans la proportion existant
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entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts, actions ou droits et le
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pourcentage de 20 %.<br />
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III. – Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux
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inférieur à celui de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
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A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
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quinquies C du même code lorsque l'objet principal du fonds commun de placement
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à risques, du fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du
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code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°
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2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs,
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du fonds professionnel de capital investissement, de la société de
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capital-risque ou de l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de
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l'article 150-0 A précité est d'investir dans des conditions particulières au
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regard des pratiques courantes de marché, compte tenu des types d'investissement
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pratiqués et du niveau de risque qui en résulte.<br />
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inférieur à celui de 1 % prévu au deuxième alinéa du b du 2° du 8 du II de
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l'article 150-0 A du code général des impôts et au deuxième alinéa du b du 2° du
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1 du II de l'article 163 quinquies C du même code lorsque l'objet principal du
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fonds commun de placement à risques, du fonds professionnel spécialisé relevant
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de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction
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antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre
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juridique de la gestion d'actifs, du fonds professionnel de capital
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investissement, de la société de capital-risque ou de l'entité mentionnée au
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dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité est d'investir dans des
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conditions particulières au regard des pratiques courantes de marché, compte
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tenu des types d'investissement pratiqués et du niveau de risque qui en
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résulte.<br />
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Cette autorisation fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la
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société ou à l'entité, qui ne peut être inférieur à 0,5 %, ainsi que les
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conditions d'application de la dérogation accordée.<br />
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IV. – Les demandes de dérogation au taux d'investissement de 1 % prévu au
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cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et
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au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code,
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présentées auprès du directeur de la législation fiscale, sont instruites au vu
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des éléments transmis par le fonds, la société ou l'entité et relatifs à son
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orientation de gestion et à sa stratégie d'investissement.<br />
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deuxième alinéa du b du 2° du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des
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impôts et au deuxième alinéa du b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C
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du même code, présentées auprès du directeur de la législation fiscale, sont
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instruites au vu des éléments transmis par le fonds, la société ou l'entité et
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relatifs à son orientation de gestion et à sa stratégie d'investissement.<br />
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La décision de dérogation se prononce sur le taux d'investissement retenu pour
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le fonds, la société ou l'entité concerné, sur la durée de la dérogation
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