diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ier/section_i/xi/6_bis/article_41_dga.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ier/section_i/xi/6_bis/article_41_dga.md index 3af7b51f0b..39a68f1065 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ier/section_i/xi/6_bis/article_41_dga.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ier/section_i/xi/6_bis/article_41_dga.md @@ -1,31 +1,33 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-11-15 -Date de fin: 2020-05-21 -Identifiant: LEGIARTI000031487532 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/48/75/LEGIARTI000031487532.xml +Date de début: 2020-05-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041895494 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/89/54/LEGIARTI000041895494.xml --- ###### Article 41 DGA -I. – Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8 -du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 -du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0,25 % du montant -total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, le fonds -professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et -financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet -2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, le fonds professionnel -de capital investissement, la société de capital-risque ou l'entité mentionnée -au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité, lorsque l'objet -principal du fonds, de la société ou de l'entité est d'investir, directement ou -indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds, sociétés ou entités :<br /> +I. – Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au dernier alinéa du b du +2° du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au dernier +alinéa du b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé +à 0,25 % du montant total des souscriptions dans le fonds commun de placement à +risques, le fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du +code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° +2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, +le fonds professionnel de capital investissement, la société de capital-risque +ou l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A +précité, lorsque l'objet principal du fonds, de la société ou de l'entité est +d'investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds, +sociétés ou entités :<br /> 1° Dans des sociétés innovantes qui satisfont à la condition prévue au 1° ou au -2° du I de l'article L. 214-30du code monétaire et financier, dont les titres ne -sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers -français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers -d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br /> +2° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, dont les titres +ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments +financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments +financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique +européen ;<br /> 2° Dans des petites ou moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories @@ -64,36 +66,38 @@ II. – Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le -fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux -d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 -A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 -quinquies C du même code, ainsi que le taux de 0,25 % prévu au I, sont diminués -dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts, -actions ou droits et le pourcentage de 20 %.<br /> +fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, les taux +d'investissement prévus aux deuxième et troisième alinéas du b du 2° du 8 du II +de l'article 150-0 A du code général des impôts et aux deuxième et troisième +alinéas du b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, ainsi +que le taux de 0,25 % prévu au I, sont diminués dans la proportion existant +entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts, actions ou droits et le +pourcentage de 20 %.<br /> III. – Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux -inférieur à celui de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 -A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 -quinquies C du même code lorsque l'objet principal du fonds commun de placement -à risques, du fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du -code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° -2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, -du fonds professionnel de capital investissement, de la société de -capital-risque ou de l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de -l'article 150-0 A précité est d'investir dans des conditions particulières au -regard des pratiques courantes de marché, compte tenu des types d'investissement -pratiqués et du niveau de risque qui en résulte.<br /> +inférieur à celui de 1 % prévu au deuxième alinéa du b du 2° du 8 du II de +l'article 150-0 A du code général des impôts et au deuxième alinéa du b du 2° du +1 du II de l'article 163 quinquies C du même code lorsque l'objet principal du +fonds commun de placement à risques, du fonds professionnel spécialisé relevant +de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction +antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre +juridique de la gestion d'actifs, du fonds professionnel de capital +investissement, de la société de capital-risque ou de l'entité mentionnée au +dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité est d'investir dans des +conditions particulières au regard des pratiques courantes de marché, compte +tenu des types d'investissement pratiqués et du niveau de risque qui en +résulte.<br /> Cette autorisation fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la société ou à l'entité, qui ne peut être inférieur à 0,5 %, ainsi que les conditions d'application de la dérogation accordée.<br /> IV. – Les demandes de dérogation au taux d'investissement de 1 % prévu au -cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et -au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, -présentées auprès du directeur de la législation fiscale, sont instruites au vu -des éléments transmis par le fonds, la société ou l'entité et relatifs à son -orientation de gestion et à sa stratégie d'investissement.<br /> +deuxième alinéa du b du 2° du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des +impôts et au deuxième alinéa du b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C +du même code, présentées auprès du directeur de la législation fiscale, sont +instruites au vu des éléments transmis par le fonds, la société ou l'entité et +relatifs à son orientation de gestion et à sa stratégie d'investissement.<br /> La décision de dérogation se prononce sur le taux d'investissement retenu pour le fonds, la société ou l'entité concerné, sur la durée de la dérogation