diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ier/section_i/xi/6_bis/article_41_dga.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ier/section_i/xi/6_bis/article_41_dga.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-11-15
-Date de fin: 2020-05-21
-Identifiant: LEGIARTI000031487532
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/48/75/LEGIARTI000031487532.xml
+Date de début: 2020-05-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041895494
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/89/54/LEGIARTI000041895494.xml
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 ###### Article 41 DGA
 
-I. – Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8
-du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1
-du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0,25 % du montant
-total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, le fonds
-professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et
-financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
-2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, le fonds professionnel
-de capital investissement, la société de capital-risque ou l'entité mentionnée
-au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité, lorsque l'objet
-principal du fonds, de la société ou de l'entité est d'investir, directement ou
-indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds, sociétés ou entités :<br />
+I. – Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au dernier alinéa du b du
+2° du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au dernier
+alinéa du b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé
+à 0,25 % du montant total des souscriptions dans le fonds commun de placement à
+risques, le fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du
+code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°
+2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs,
+le fonds professionnel de capital investissement, la société de capital-risque
+ou l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A
+précité, lorsque l'objet principal du fonds, de la société ou de l'entité est
+d'investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds,
+sociétés ou entités :<br />
 
 1° Dans des sociétés innovantes qui satisfont à la condition prévue au 1° ou au
-2° du I de l'article L. 214-30du code monétaire et financier, dont les titres ne
-sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers
-français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers
-d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
+2° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, dont les titres
+ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments
+financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments
+financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen ;<br />
 
 2° Dans des petites ou moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement
 (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
@@ -64,36 +66,38 @@ II. – Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de
 l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs
 produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à
 un pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le
-fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux
-d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
-A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
-quinquies C du même code, ainsi que le taux de 0,25 % prévu au I, sont diminués
-dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts,
-actions ou droits et le pourcentage de 20 %.<br />
+fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, les taux
+d'investissement prévus aux deuxième et troisième alinéas du b du 2° du 8 du II
+de l'article 150-0 A du code général des impôts et aux deuxième et troisième
+alinéas du b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, ainsi
+que le taux de 0,25 % prévu au I, sont diminués dans la proportion existant
+entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts, actions ou droits et le
+pourcentage de 20 %.<br />
 
 III. – Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux
-inférieur à celui de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
-A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
-quinquies C du même code lorsque l'objet principal du fonds commun de placement
-à risques, du fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du
-code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°
-2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs,
-du fonds professionnel de capital investissement, de la société de
-capital-risque ou de l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de
-l'article 150-0 A précité est d'investir dans des conditions particulières au
-regard des pratiques courantes de marché, compte tenu des types d'investissement
-pratiqués et du niveau de risque qui en résulte.<br />
+inférieur à celui de 1 % prévu au deuxième alinéa du b du 2° du 8 du II de
+l'article 150-0 A du code général des impôts et au deuxième alinéa du b du 2° du
+1 du II de l'article 163 quinquies C du même code lorsque l'objet principal du
+fonds commun de placement à risques, du fonds professionnel spécialisé relevant
+de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction
+antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre
+juridique de la gestion d'actifs, du fonds professionnel de capital
+investissement, de la société de capital-risque ou de l'entité mentionnée au
+dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité est d'investir dans des
+conditions particulières au regard des pratiques courantes de marché, compte
+tenu des types d'investissement pratiqués et du niveau de risque qui en
+résulte.<br />
 
 Cette autorisation fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la
 société ou à l'entité, qui ne peut être inférieur à 0,5 %, ainsi que les
 conditions d'application de la dérogation accordée.<br />
 
 IV. – Les demandes de dérogation au taux d'investissement de 1 % prévu au
-cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et
-au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code,
-présentées auprès du directeur de la législation fiscale, sont instruites au vu
-des éléments transmis par le fonds, la société ou l'entité et relatifs à son
-orientation de gestion et à sa stratégie d'investissement.<br />
+deuxième alinéa du b du 2° du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des
+impôts et au deuxième alinéa du b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C
+du même code, présentées auprès du directeur de la législation fiscale, sont
+instruites au vu des éléments transmis par le fonds, la société ou l'entité et
+relatifs à son orientation de gestion et à sa stratégie d'investissement.<br />
 
 La décision de dérogation se prononce sur le taux d'investissement retenu pour
 le fonds, la société ou l'entité concerné, sur la durée de la dérogation