Décret n° 2004-523 du 10 juin 2004 pris pour l'application de l'article 199 undecies A du code général des impôts et relatif à la réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000418089
NOR: ECOF0420101D
Ancien identifiant: 1DS004523
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/80/JORFTEXT000000418089.xml
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@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179322
- [Article 46 AG quaterdecies](article_46_ag_quaterdecies.md)
- [Article 46 AG quindecies](article_46_ag_quindecies.md)
- [Article 46 AG terdecies](article_46_ag_terdecies.md)
- [Article 46 AG terdecies A](article_46_ag_terdecies_a.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006298093
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046ASXXXXXBG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/80/LEGIARTI000006298093.xml
Date de début: 2004-06-12
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298094
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046ASXXXXXBH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/80/LEGIARTI000006298094.xml
---
###### Article 46 AG decies
@ -17,17 +17,17 @@ excéder les limites suivantes :<br />
1. Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de loyer, charges non
comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :<br />
1° 126 euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans
la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des
indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements
d'outre-mer ;<br />
1° 126 euros dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Ce plafond est
révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la
plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors
tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;<br />
2° 169 euros dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le
1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la
moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie
française et de la Nouvelle-Calédonie.<br />
2° 169 euros en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis
et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à
Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans
la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des
indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la
Nouvelle-Calédonie.<br />
Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation
annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études
@ -39,23 +39,46 @@ professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des
revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de
l'année antérieure.<br />
Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de ressources sont fixés à
:<br />
Pour les baux conclus en 2004, les plafonds annuels de ressources sont les
suivants :<br />
1° 22 330 euros pour une personne seule et 44 660 euros pour un couple marié
soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité
territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 2 584 euros par personne à
charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette
majoration est fixée à 3 452 euros par enfant à partir du troisième. Ces
montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.<br />
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE<br />
2° 22 446 euros pour une personne seule et 44 892 euros pour un couple marié
soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 2 597
euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des
impôts. Cette majoration est fixée à 3 470 Euros par enfant à partir du
troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies
au 1.<br />
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)<br />
Personne seule<br />
25 000<br />
Couple marié<br />
46 239<br />
Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge<br />
48 914<br />
Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge<br />
51 589<br />
Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge<br />
55 163<br />
Personne seule ou couple marié ayant quatre enfants à charge<br />
58 737<br />
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième<br />
+ 3 750<br />
Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.<br />
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent
des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des
impôts.<br />
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du
code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en
@ -102,5 +125,4 @@ La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document
attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les
conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un
exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail
est signé. (Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés jusqu'au
31 décembre 2000).
est signé.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006298098
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046ASXXXXXDC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/80/LEGIARTI000006298098.xml
Date de début: 2004-06-12
Date de fin: 2004-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006298099
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046ASXXXXXDD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/80/LEGIARTI000006298099.xml
---
###### Article 46 AG duodecies
@ -17,29 +17,30 @@ impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants
1. Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de loyer, charges non
comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :<br />
1° 126 euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité
départementale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier,
dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle
des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre
départements d'outre-mer ;<br />
1° 126 euros dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Ce plafond est
révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la
plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors
tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;<br />
2° 169 euros dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé
chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus
élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la
Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.<br />
2° 169 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les
Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en
Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la
même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des
indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la
Nouvelle-Calédonie.<br />
Pour le calcul des plafonds, il est fait application :<br />
a) Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de
Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la
statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède
celle de la conclusion du bail ;<br />
a) Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, de la dernière variation
annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études
économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du
bail ;<br />
b) Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par
l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de
l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;<br />
b) En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres
australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la
dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la
Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la
conclusion du bail ;<br />
c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par
l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er
@ -50,24 +51,46 @@ professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des
revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de
l'année antérieure.<br />
Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de ressources sont fixés à
:<br />
Pour les baux conclus en 2004, les plafonds annuels de ressources sont les
suivants :<br />
1° 22 330 euros pour une personne seule et 44 660 euros pour un couple marié
soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et dans la
collectivité départementale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 2 584 euros
par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des
impôts. Cette majoration est fixée à 3 452 euros par enfant à partir du
troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies
au 1 ;<br />
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE<br />
2° 22 446 euros pour une personne seule et 44 892 euros pour un couple marié
soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer, dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.
Ces sommes sont majorées de 2 597 euros par personne à charge au sens des
articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3
470 euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque
année selon les modalités définies au 1.<br />
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)<br />
Personne seule<br />
25 000<br />
Couple marié<br />
46 239<br />
Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge<br />
48 914<br />
Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge<br />
51 589<br />
Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge<br />
55 163<br />
Personne seule ou couple marié ayant quatre enfants à charge<br />
58 737<br />
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième<br />
+ 3 750<br />
Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.<br />
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent
des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des
impôts.<br />
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du
code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006298106
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046ASXXXXXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/81/LEGIARTI000006298106.xml
Date de début: 2004-06-12
Date de fin: 2004-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006298107
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046ASXXXXXIB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/81/LEGIARTI000006298107.xml
---
###### Article 46 AG quaterdecies
@ -33,6 +33,16 @@ postérieure ;<br />
2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire
lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire.<br />
3. Pour le bénéfice de la majoration du taux de la réduction d'impôt prévue au
dernier alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts,
selon le cas, soit une attestation du constructeur, du vendeur ou de
l'entreprise ayant procédé à l'installation des équipements de production
d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et comportant l'adresse de
réalisation des travaux ainsi que la désignation de ces équipements, soit une
facture de ces équipements comportant, outre les mentions prévues à l'article
289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur
nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.<br />
II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location :<br />
1. L'engagement prévu au b du 2 ou au 1° du 6 de l'article 199 undecies A du
@ -51,13 +61,27 @@ sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2
l'article 46 AG duodecies lorsque la location est consentie dans les conditions
du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.<br />
5. Les factures mentionnées au 3 du I pour le contribuable qui bénéficie des
dispositions du dernier alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général
des impôts.<br />
Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée,
les documents énumérés aux 1, 3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année au
cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de
locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au
1.<br />
III. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations
III. - Lorsque le logement qui fait l'objet des travaux définis à l'article 46
AG terdecies A est destiné à devenir son habitation principale ou à être loué,
l'engagement prévu au e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des
impôts comporte les éléments définis aux a, b, c, d du 1 du I.<br />
Il comporte également la date d'achèvement des travaux et la copie des factures
des entreprises ayant réalisé les travaux qui précisent, outre les mentions
prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des
travaux, leur nature et leur montant.<br />
IV. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations
déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés
avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à
la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa
@ -67,4 +91,11 @@ La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document
attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les
conditions prévues aux articles 46 AG undecies à 46 AG terdecies. Le
souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au
cours de laquelle le bail est signé.
cours de laquelle le bail est signé.<br />
V. - Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du
code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la
déclaration de revenus de chacune des années ouvrant droit au bénéfice de la
réduction d'impôt une note annexe établie sur un imprimé fourni par
l'administration et comportant, selon la nature des investissements et le taux
qui leur est applicable, les modalités de calcul de la réduction d'impôt.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298105
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046ASXXXXXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/81/LEGIARTI000006298105.xml
---
###### Article 46 AG terdecies A
Pour l'application du e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des
impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux de
modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d'aménagement
interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction, ainsi que des
travaux d'amélioration qui leur sont indissociables.