Décret n° 2010-1544 du 13 décembre 2010 relatif à la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne (DEB)
Ministère: Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023233721 NOR: BCRD1028433D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/23/37/JORFTEXT000023233721.xml
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a28586e2a3
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-07-15
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2011-01-01
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022497151
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Identifiant: LEGIARTI000023234875
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497151.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/23/48/LEGIARTI000023234875.xml
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###### Article 96 K
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###### Article 96 K
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I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est
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I. – La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est
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produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie
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produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie
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informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :<br />
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informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :<br />
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a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible
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a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible
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dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006
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dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive
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/ 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;<br />
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2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;<br />
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b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel
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b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel
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la taxe est devenue exigible ;<br />
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la taxe est devenue exigible ;<br />
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@ -24,14 +24,11 @@ c) Pour les autres opérations portant sur des biens, le mois au cours duquel a
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eu lieu le mouvement de marchandises.<br />
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eu lieu le mouvement de marchandises.<br />
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Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement
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Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement
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établie sur les formulaires CERFA intitulés " déclaration d'échanges de biens
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établie sur le formulaire CERFA intitulé " déclaration d'échanges de biens entre
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entre Etats membres de la Communauté européenne " ou " déclaration simplifiée
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Etats membres de la Communauté européenne ".<br />
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d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne ". Des
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dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions
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déterminées par arrêtés.<br />
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La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à
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La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à
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l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.<br />
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l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.<br />
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II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux :
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II. – Une déclaration distincte est déposée par nature de flux :
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introduction-acquisition ou expédition-livraison.
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introduction-acquisition ou expédition-livraison.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-07-15
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2011-01-01
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022497144
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Identifiant: LEGIARTI000023234880
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497144.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/23/48/LEGIARTI000023234880.xml
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###### Article 96 L
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###### Article 96 L
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@ -14,91 +14,68 @@ ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :<br />
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1. Quel que soit le flux considéré :<br />
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1. Quel que soit le flux considéré :<br />
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a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;<br />
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a. Le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opérateur ;<br />
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b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;<br />
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b. L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;<br />
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c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;<br />
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c. La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;<br />
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d) La nature du flux d'échanges ;<br />
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d. La nature du flux d'échanges et la situation de l'entreprise au regard du
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seuil statistique ;<br />
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e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom
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e. S'il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;<br />
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de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;<br />
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f) Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3.<br />
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f. Le régime de l'opération.<br />
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2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :<br />
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2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :<br />
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a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de
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a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur
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biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des
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pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter
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impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article
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du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application
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272 du code général des impôts ;<br />
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du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;<br />
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b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre
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b. En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre
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Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la
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Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la
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T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;<br />
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taxe sur la valeur ajoutée délivré à cette entreprise par cet Etat ;<br />
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c) (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 96-773 du 4
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c. La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;<br />
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septembre 1996, art. 1, JO du 6) ;<br />
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d) La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;<br />
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d. S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en
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e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en
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application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.<br />
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application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.<br />
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3. Autres informations :<br />
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3. Autres informations :<br />
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Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration
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a. A l'introduction comme à l'expédition, pour les opérateurs dont le montant
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dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des
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annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil statistique fixé
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échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 10 du règlement
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(CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et fixés
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par arrêté du ministre chargé des douanes :<br />
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par arrêté du ministre chargé des douanes :<br />
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a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires
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est supérieur au seuil d'assimilation :<br />
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1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont
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1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont
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ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus
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ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus
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par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée
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par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée
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spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;<br />
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spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;<br />
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2° La valeur en euros des introductions/expéditions de biens ;<br />
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2° La valeur en euros des introductions et expéditions de biens ;<br />
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3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits.<br />
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3° L'Etat membre de provenance (à l'introduction) ou de destination (à
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l'expédition) des produits ;<br />
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Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des
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4° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;<br />
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sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en
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valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous
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une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre
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chargé des douanes.<br />
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b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges
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5° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités
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intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :<br />
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1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;<br />
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2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités
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supplémentaires ;<br />
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supplémentaires ;<br />
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3° La nature de la transaction.<br />
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6° La nature de la transaction ;<br />
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c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b
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7° Le mode de transport ;<br />
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dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par
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arrêté :<br />
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1° Le mode de transport ;<br />
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8° Le département d'expédition initiale (à l'expédition) ou de destination (à
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l'introduction) des produits.<br />
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2° Le département d'expédition initiale ou de destination des produits.<br />
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b. Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de
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d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de
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la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est
|
la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est
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inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce
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inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce
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cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.<br />
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cas, les informations visées aux 4° à 8° ne sont pas renseignées.<br />
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Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette
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Le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée
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position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une
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ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des
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valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.<br />
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douanes.
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e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime
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pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à
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la TVA du partenaire étranger.
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