diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/3/article_96_k.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/3/article_96_k.md index a3dadf970b..b8927da2cf 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/3/article_96_k.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/3/article_96_k.md @@ -1,21 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-15 -Date de fin: 2011-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022497151 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497151.xml +Date de début: 2011-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023234875 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/23/48/LEGIARTI000023234875.xml --- ###### Article 96 K -I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est +I. – La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible -dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006 -/ 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
+dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive +2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
@@ -24,14 +24,11 @@ c) Pour les autres opérations portant sur des biens, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement -établie sur les formulaires CERFA intitulés " déclaration d'échanges de biens -entre Etats membres de la Communauté européenne " ou " déclaration simplifiée -d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne ". Des -dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions -déterminées par arrêtés.
+établie sur le formulaire CERFA intitulé " déclaration d'échanges de biens entre +Etats membres de la Communauté européenne ".
La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
-II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : +II. – Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/3/article_96_l.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/3/article_96_l.md index 4c5d7f4a6e..fe03afb3e1 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/3/article_96_l.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/3/article_96_l.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-15 -Date de fin: 2011-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022497144 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497144.xml +Date de début: 2011-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023234880 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/23/48/LEGIARTI000023234880.xml --- ###### Article 96 L @@ -14,91 +14,68 @@ ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :
1. Quel que soit le flux considéré :
-a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;
+a. Le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opérateur ;
-b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
+b. L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
-c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
+c. La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
-d) La nature du flux d'échanges ;
+d. La nature du flux d'échanges et la situation de l'entreprise au regard du +seuil statistique ;
-e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom -de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
+e. S'il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
-f) Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3.
+f. Le régime de l'opération.
2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :
-a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de -biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des -impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article -272 du code général des impôts ;
+a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur +pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter +du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application +du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
-b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre +b. En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la -T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
+taxe sur la valeur ajoutée délivré à cette entreprise par cet Etat ;
-c) (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 96-773 du 4 -septembre 1996, art. 1, JO du 6) ;
+c. La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;
-d) La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;
- -e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en +d. S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.
3. Autres informations :
-Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration -dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des -échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 10 du règlement -(CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et fixés +a. A l'introduction comme à l'expédition, pour les opérateurs dont le montant +annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil statistique fixé par arrêté du ministre chargé des douanes :
-a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires -est supérieur au seuil d'assimilation :
- 1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;
-2° La valeur en euros des introductions/expéditions de biens ;
+2° La valeur en euros des introductions et expéditions de biens ;
-3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits.
+3° L'Etat membre de provenance (à l'introduction) ou de destination (à +l'expédition) des produits ;
-Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des -sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en -valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous -une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre -chargé des douanes.
+4° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
-b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges -intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
- -1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
- -2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités +5° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
-3° La nature de la transaction.
+6° La nature de la transaction ;
-c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b -dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par -arrêté :
+7° Le mode de transport ;
-1° Le mode de transport ;
+8° Le département d'expédition initiale (à l'expédition) ou de destination (à +l'introduction) des produits.
-2° Le département d'expédition initiale ou de destination des produits.
- -d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de +b. Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce -cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.
+cas, les informations visées aux 4° à 8° ne sont pas renseignées.
-Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette -position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une -valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
- -e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime -pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à -la TVA du partenaire étranger. +Le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée +ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des +douanes.