Décret n° 2010-1544 du 13 décembre 2010 relatif à la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne (DEB)

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023233721
NOR: BCRD1028433D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/23/37/JORFTEXT000023233721.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-15
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022497151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497151.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023234875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/23/48/LEGIARTI000023234875.xml
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###### Article 96 K
I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est
I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est
produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie
informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :<br />
a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible
dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006
/ 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;<br />
dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive
2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;<br />
b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel
la taxe est devenue exigible ;<br />
@ -24,14 +24,11 @@ c) Pour les autres opérations portant sur des biens, le mois au cours duquel a
eu lieu le mouvement de marchandises.<br />
Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement
établie sur les formulaires CERFA intitulés " déclaration d'échanges de biens
entre Etats membres de la Communauté européenne " ou " déclaration simplifiée
d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne ". Des
dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions
déterminées par arrêtés.<br />
établie sur le formulaire CERFA intitulé " déclaration d'échanges de biens entre
Etats membres de la Communauté européenne ".<br />
La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à
l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.<br />
II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux :
II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux :
introduction-acquisition ou expédition-livraison.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-15
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022497144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497144.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023234880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/23/48/LEGIARTI000023234880.xml
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###### Article 96 L
@ -14,91 +14,68 @@ ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :<br />
1. Quel que soit le flux considéré :<br />
a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;<br />
a. Le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opérateur ;<br />
b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;<br />
b. L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;<br />
c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;<br />
c. La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;<br />
d) La nature du flux d'échanges ;<br />
d. La nature du flux d'échanges et la situation de l'entreprise au regard du
seuil statistique ;<br />
e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom
de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;<br />
e. S'il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;<br />
f) Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3.<br />
f. Le régime de l'opération.<br />
2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :<br />
a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de
biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des
impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article
272 du code général des impôts ;<br />
a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur
pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter
du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application
du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;<br />
b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre
b. En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre
Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la
T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;<br />
taxe sur la valeur ajoutée délivré à cette entreprise par cet Etat ;<br />
c) (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 96-773 du 4
septembre 1996, art. 1, JO du 6) ;<br />
c. La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;<br />
d) La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;<br />
e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en
d. S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en
application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.<br />
3. Autres informations :<br />
Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration
dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des
échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 10 du règlement
(CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et fixés
a. A l'introduction comme à l'expédition, pour les opérateurs dont le montant
annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil statistique fixé
par arrêté du ministre chargé des douanes :<br />
a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires
est supérieur au seuil d'assimilation :<br />
1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont
ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus
par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée
spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;<br />
2° La valeur en euros des introductions/expéditions de biens ;<br />
2° La valeur en euros des introductions et expéditions de biens ;<br />
3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits.<br />
3° L'Etat membre de provenance (à l'introduction) ou de destination (à
l'expédition) des produits ;<br />
Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des
sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en
valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous
une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre
chargé des douanes.<br />
4° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;<br />
b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges
intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :<br />
1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;<br />
2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités
5° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités
supplémentaires ;<br />
3° La nature de la transaction.<br />
6° La nature de la transaction ;<br />
c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b
dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par
arrêté :<br />
7° Le mode de transport ;<br />
1° Le mode de transport ;<br />
8° Le département d'expédition initiale (à l'expédition) ou de destination (à
l'introduction) des produits.<br />
2° Le département d'expédition initiale ou de destination des produits.<br />
d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de
b. Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de
la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est
inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce
cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.<br />
cas, les informations visées aux 4° à 8° ne sont pas renseignées.<br />
Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette
position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une
valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.<br />
e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime
pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à
la TVA du partenaire étranger.
Le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée
ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des
douanes.