Décret n°86-869 du 29 juillet 1986 PRIS EN APPLICATION DU III DE L'ART. 1 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986 (86824 DU 11-07-1986) RELATIF A LA REDUCTION DU TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES

MODIFICATION DE L'ART. 360 (AL. 2,3 ET 5) DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI).
MODALITES DES ACOMPTES MENTIONNES A L'ART. 1668 DU CGI: 10% DU BENEFICE DE REFERENCE POUR CHACUN DES 1ER ET 4EME ACOMPTE ET 12,5% POUR CHACUN DES 2EME ET 3EME ACOMPTES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699964
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République française 1986-07-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01 Date de début: 1986-07-30
Date de fin: 1986-07-30 Date de fin: 1987-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006299812 Identifiant: LEGIARTI000006299813
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0360AAXXXXXAA Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0360AAXXXXXAB
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###### Article 360 ###### Article 360
@ -19,14 +19,13 @@ du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son princ
déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable
du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.<br /> du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.<br />
Chacun des premier et quatrième acomptes est égal au quart de l'impôt calculé Chacun des premier et quatrième acomptes est égal à 10 p. 100 du bénéfice
sur les quatre cinquièmes des bénéfices imposables déterminés d'après les imposable déterminé d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date
résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année
exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière d'après les résultats de la dernière période d'imposition.<br />
période d'imposition.<br />
Chacun des deuxième et troisième acomptes est égal au quart de l'impôt calculé Chacun des deuxième et troisième acomptes est égal à 12,5 p. 100 du bénéfice
sur le montant total des bénéfices définis à l'alinéa précédent.<br /> imposable défini.<br />
Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les
acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de
@ -35,11 +34,10 @@ douze mois.<br />
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est
comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période
d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1,
deuxième alinéa du code général des impôts est calculé s'il y a lieu sur les deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 10 p. 100
quatre cinquièmes des bénéfices afférents à l'exercice ou à la période du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et
d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est
de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière
de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.<br />
acompte.<br />
Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur. Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur.