Décret n°86-869 du 29 juillet 1986 PRIS EN APPLICATION DU III DE L'ART. 1 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986 (86824 DU 11-07-1986) RELATIF A LA REDUCTION DU TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES
MODIFICATION DE L'ART. 360 (AL. 2,3 ET 5) DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI). MODALITES DES ACOMPTES MENTIONNES A L'ART. 1668 DU CGI: 10% DU BENEFICE DE REFERENCE POUR CHACUN DES 1ER ET 4EME ACOMPTE ET 12,5% POUR CHACUN DES 2EME ET 3EME ACOMPTES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000699964 Ancien identifiant: 1DX986869 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/99/JORFTEXT000000699964.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1986-07-30
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Identifiant: LEGIARTI000006299812
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0360AAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/98/LEGIARTI000006299812.xml
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Date de début: 1986-07-30
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Date de fin: 1987-09-30
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Identifiant: LEGIARTI000006299813
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0360AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/98/LEGIARTI000006299813.xml
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###### Article 360
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@ -19,14 +19,13 @@ du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son princ
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déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable
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du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.<br />
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Chacun des premier et quatrième acomptes est égal au quart de l'impôt calculé
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sur les quatre cinquièmes des bénéfices imposables déterminés d'après les
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résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun
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exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière
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période d'imposition.<br />
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Chacun des premier et quatrième acomptes est égal à 10 p. 100 du bénéfice
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imposable déterminé d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date
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de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année
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d'après les résultats de la dernière période d'imposition.<br />
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Chacun des deuxième et troisième acomptes est égal au quart de l'impôt calculé
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sur le montant total des bénéfices définis à l'alinéa précédent.<br />
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Chacun des deuxième et troisième acomptes est égal à 12,5 p. 100 du bénéfice
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imposable défini.<br />
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Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les
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acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de
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@ -35,11 +34,10 @@ douze mois.<br />
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Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est
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comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période
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d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1,
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deuxième alinéa du code général des impôts est calculé s'il y a lieu sur les
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quatre cinquièmes des bénéfices afférents à l'exercice ou à la période
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d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant
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de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou
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de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain
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acompte.<br />
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deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 10 p. 100
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du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et
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dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est
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régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière
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période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.<br />
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Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur.
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