Décret n°86-869 du 29 juillet 1986 PRIS EN APPLICATION DU III DE L'ART. 1 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986 (86824 DU 11-07-1986) RELATIF A LA REDUCTION DU TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES

MODIFICATION DE L'ART. 360 (AL. 2,3 ET 5) DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI).
MODALITES DES ACOMPTES MENTIONNES A L'ART. 1668 DU CGI: 10% DU BENEFICE DE REFERENCE POUR CHACUN DES 1ER ET 4EME ACOMPTE ET 12,5% POUR CHACUN DES 2EME ET 3EME ACOMPTES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699964
Ancien identifiant: 1DX986869
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/99/JORFTEXT000000699964.xml
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République française 1986-07-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1986-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006299812
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0360AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/98/LEGIARTI000006299812.xml
Date de début: 1986-07-30
Date de fin: 1987-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006299813
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0360AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/98/LEGIARTI000006299813.xml
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###### Article 360
@ -19,14 +19,13 @@ du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son princ
déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable
du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.<br />
Chacun des premier et quatrième acomptes est égal au quart de l'impôt calculé
sur les quatre cinquièmes des bénéfices imposables déterminés d'après les
résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun
exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière
période d'imposition.<br />
Chacun des premier et quatrième acomptes est égal à 10 p. 100 du bénéfice
imposable déterminé d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date
de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année
d'après les résultats de la dernière période d'imposition.<br />
Chacun des deuxième et troisième acomptes est égal au quart de l'impôt calculé
sur le montant total des bénéfices définis à l'alinéa précédent.<br />
Chacun des deuxième et troisième acomptes est égal à 12,5 p. 100 du bénéfice
imposable défini.<br />
Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les
acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de
@ -35,11 +34,10 @@ douze mois.<br />
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est
comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période
d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1,
deuxième alinéa du code général des impôts est calculé s'il y a lieu sur les
quatre cinquièmes des bénéfices afférents à l'exercice ou à la période
d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant
de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou
de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain
acompte.<br />
deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 10 p. 100
du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et
dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est
régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière
période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.<br />
Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur.