Décret n° 2013-887 du 2 octobre 2013 relatif à l'extension des dispenses de caution aux petits opérateurs en matière d'alcools et de boissons alcooliques

Application des articles 20 et 21 de la loi 2012-1510.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028025554
NOR: EFIE1322643D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/02/55/JORFTEXT000028025554.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-11
Date de fin: 2013-10-15
Identifiant: LEGIARTI000022327961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/79/LEGIARTI000022327961.xml
Date de début: 2013-10-15
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028026904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/69/LEGIARTI000028026904.xml
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###### Article 111-0 B
Les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés mentionnés
respectivement aux articles 302 G et 302 H ter du code général des impôts
bénéficient de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et
au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité à condition que
les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas, en valeur annuelle,
deux fois et demi le montant du droit de consommation fixé au 2° du I de
l'article 403 du même code.<br />
I. - Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des
impôts et les destinataires enregistrés mentionnés à l'article 302 H ter du même
code bénéficient respectivement de la dispense de caution prévue au 2 du III de
l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité
lorsque les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas un montant
annuel de 20 000 €. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année dans
une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la
consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est arrondi à l'euro le
plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Ce relèvement
ne peut excéder 1,75 %.<br />
La valeur mentionnée au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des
opérations taxables réalisées par les entrepositaires agréés et les
destinataires enregistrés au cours des deux dernières années civiles.<br />
Le montant annuel mentionné au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle
des opérations taxables réalisées au cours des deux dernières années civiles par
les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés. Pour les
entrepositaires agréés acquittant les droits en une échéance annuelle unique, la
moyenne annuelle s'entend des opérations taxables réalisées au cours des deux
dernières années à la date de l'échéance fixée au 4 du III de l'article 302 D du
code général des impôts.<br />
Lorsque les personnes citées au premier alinéa ne peuvent justifier de deux
années d'exercice de leur profession, la valeur s'entend de la moyenne annuelle
des opérations taxables, établie en prenant en compte la période d'activité
écoulée au terme de la dernière année civile. Toutefois, lorsque cette période
est inférieure à huit mois, aucune dispense de caution ne peut être accordée.
Lorsque les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés justifient
d'une période limitée d'exercice de leur profession comprise entre huit et vingt
trois mois inclus, ce montant s'entend de la moyenne annuelle des opérations
taxables établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de
la dernière année civile. Dans cette hypothèse, le montant des opérations
taxables, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, est converti en base
annuelle. Lorsque cette période d'exercice est inférieure à huit mois, ce
montant est estimé par l'administration fiscale à partir des opérations taxables
qu'elles envisagent de réaliser sur une période de douze mois à compter du
démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à
l'administration.<br />
II. - Les entrepositaires agréés qui détiennent, en régime de suspension de
droits d'accise, dans un entrepôt suspensif de ces droits, les produits
mentionnés au 1° du I de l'article 302 G du code général des impôts bénéficient
de la dispense de caution prévue au 3° du deuxième alinéa du V de ce même
article, lorsque les droits d'accise suspendus, appréciés sur la base du stock
mensuel maximal enregistré au cours de la dernière année civile, n'excèdent pas
le montant mentionné au premier alinéa du I. Ce montant est relevé dans les
mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du I.<br />
Lorsque ces personnes ne peuvent justifier d'une année d'exercice de leur
profession, ce montant est estimé par l'administration fiscale à partir du stock
mensuel maximal des produits fiscalisés qu'elles envisagent de détenir sur une
période de douze mois à compter du démarrage de leur activité, information
qu'elles communiquent à l'administration.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-11
Date de fin: 2013-10-15
Identifiant: LEGIARTI000022327952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/79/LEGIARTI000022327952.xml
Date de début: 2013-10-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028026910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/69/LEGIARTI000028026910.xml
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###### Article 111-0 C
La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire
agréé ou au destinataire enregistré par le receveur des douanes territorialement
compétent.<br />
agréé ou au destinataire enregistré par le comptable des douanes.<br />
Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne remplissent plus les
conditions d'obtention de la dispense prévue à l'article 111-0 B sont tenues,
dans le délai d'un mois, de fournir une caution solidaire garantissant le
paiement des droits dus, conformément aux dispositions du 2 du III de l'article
302 D et du premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code général des
impôts.<br />
Les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés qui ne remplissent
plus les conditions d'obtention de la dispense de caution prévue au I de
l'article 111-0 B sont tenus de fournir, dans le délai d'un mois suivant la fin
de l'année en cours, une caution solidaire garantissant le paiement des droits
dus, conformément au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de
l'article 302 H ter du code général des impôts.<br />
L'inobservation des dispositions du deuxième alinéa entraîne le retrait de
l'agrément prévu aux articles 302 G et 302 H ter du code précité.
Pour les entrepositaires agréés qui acquittent les droits en une échéance
annuelle unique, le délai d'un mois court à compter de la date de l'échéance
fixée au 4 du III de l'article 302 D du code général des impôts.<br />
Les entrepositaires agréés qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de
la dispense de caution prévue au II de l'article 111-0 B sont tenus de fournir,
dans le délai d'un mois à compter du dépassement du seuil de la dispense, une
caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément au
premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.<br />
L'inobservation des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas
est passible du retrait de l'agrément prévu au sixième alinéa du V de l'article
302 G et au quatrième alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07
Date de fin: 2013-10-15
Identifiant: LEGIARTI000027527855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/52/78/LEGIARTI000027527855.xml
Date de début: 2013-10-15
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028026916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/69/LEGIARTI000028026916.xml
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###### Article 111-0 D
I. - La dispense de caution prévue au deuxième alinéa du V de l'article 302 G du
code général des impôts s'applique aux producteurs de vin qui, cumulativement,
et en moyenne calculée sur une période de trois ans, produisent moins de 1 000
hectolitres de vin par an et expédient en régime de suspension de droits moins
de 1 000 hectolitres de vin par an.<br />
I.-La dispense de caution prévue au 2° du deuxième alinéa du V de l'article 302
G du code général des impôts s'applique aux producteurs de vin qui,
cumulativement, et en moyenne calculée sur une période de trois ans, produisent
moins de 1 000 hectolitres de vin par an et expédient en régime de suspension de
droits à destination d'un autre Etat membre moins de 1 000 hectolitres de vin
par an.<br />
La période mentionnée au premier alinéa s'entend des trois années d'activité de
vin écoulées à la date du dépôt de la déclaration annuelle de récolte prévue par
l'article 407 du code général des impôts. Lorsque cette période est inférieure à
trois ans, aucune dispense de caution ne peut être accordée.<br />
II. - Le producteur de vin dispensé de caution dans les conditions fixées au I
II.-Le producteur de vin dispensé de caution dans les conditions fixées au I
doit justifier de la qualité d'entrepositaire agréé prévue au 1° du I de
l'article 302 G du code général des impôts. Il est en outre tenu au paiement des
droits exigibles en cas de non-apurement des documents d'accompagnement qu'il a
souscrits, en application de l'article 302 P du même code.<br />
III. - La décision autorisant la dispense de caution est notifiée au producteur
de vin par le receveur des douanes territorialement compétent.<br />
III.-La décision autorisant la dispense de caution est notifiée au producteur de
vin par le comptable des douanes.<br />
IV. - Le producteur de vin qui ne remplit plus les conditions de la dispense
IV.-Le producteur de vin qui ne remplit plus les conditions de la dispense
prévue au I est tenu, dans le délai d'un mois suivant la date de dépôt de sa
dernière déclaration annuelle de récolte, de fournir une caution solidaire
garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du
@ -37,4 +38,43 @@ premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.<br />
L'inobservation par les producteurs de vin concernés des dispositions du premier
alinéa est passible du retrait de l'agrément prévu au sixième alinéa du V de
l'article 302 G.
l'article 302 G.<br />
V.-Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des
impôts qui expédient sur le territoire national en régime de suspension de
droits d'accise des produits mentionnés au 1° du I de cet article bénéficient de
la dispense de caution prévue au 3° du deuxième alinéa du V de ce même article,
lorsque les droits d'accise suspendus n'excèdent pas le montant mentionné au
premier alinéa du I de l'article 111-0 B du code précité. Ce montant est relevé
dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du I du même
article.<br />
Le montant annuel mentionné au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle
des droits suspendus appréciés à partir des expéditions nationales réalisées en
régime de suspension de droits par les entrepositaires agréés au cours des deux
dernières années civiles.<br />
Lorsque les entrepositaires agréés justifient d'une période limitée d'exercice
de leur profession comprise entre huit et vingt-trois mois inclus, ce montant
s'entend de la moyenne annuelle des droits suspendus appréciés à partir des
expéditions nationales réalisées en régime de suspension de droits établie en
prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année
civile. Dans cette hypothèse, le montant des droits suspendus, arrêté au 31
décembre de l'année écoulée, est converti en base annuelle. Lorsque cette
période d'exercice est inférieure à huit mois, ce montant est estimé par
l'administration fiscale à partir des expéditions nationales qu'elles envisagent
de réaliser en régime de suspension de droits sur une période de douze mois à
compter du démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à
l'administration.<br />
VI.-La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à
l'entrepositaire agréé par le comptable des douanes.<br />
L'entrepositaire agréé qui ne remplit plus les conditions d'obtention de la
dispense prévue au V est tenu, dans le délai d'un mois suivant la fin de l'année
en cours, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits
dus, conformément au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des
impôts.<br />
L'inobservation des dispositions du deuxième alinéa est passible du retrait de
l'agrément prévu au sixième alinéa du V de l'article 302 G.