Décret n° 2013-887 du 2 octobre 2013 relatif à l'extension des dispenses de caution aux petits opérateurs en matière d'alcools et de boissons alcooliques
Application des articles 20 et 21 de la loi 2012-1510. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000028025554 NOR: EFIE1322643D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/02/55/JORFTEXT000028025554.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-06-11
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Date de fin: 2013-10-15
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Identifiant: LEGIARTI000022327961
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/79/LEGIARTI000022327961.xml
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Date de début: 2013-10-15
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Date de fin: 2014-05-30
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Identifiant: LEGIARTI000028026904
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/69/LEGIARTI000028026904.xml
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###### Article 111-0 B
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Les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés mentionnés
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respectivement aux articles 302 G et 302 H ter du code général des impôts
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bénéficient de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et
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au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité à condition que
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les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas, en valeur annuelle,
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deux fois et demi le montant du droit de consommation fixé au 2° du I de
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l'article 403 du même code.<br />
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I. - Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des
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impôts et les destinataires enregistrés mentionnés à l'article 302 H ter du même
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code bénéficient respectivement de la dispense de caution prévue au 2 du III de
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l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité
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lorsque les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas un montant
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annuel de 20 000 €. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année dans
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une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la
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consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est arrondi à l'euro le
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plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Ce relèvement
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ne peut excéder 1,75 %.<br />
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La valeur mentionnée au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des
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opérations taxables réalisées par les entrepositaires agréés et les
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destinataires enregistrés au cours des deux dernières années civiles.<br />
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Le montant annuel mentionné au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle
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des opérations taxables réalisées au cours des deux dernières années civiles par
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les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés. Pour les
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entrepositaires agréés acquittant les droits en une échéance annuelle unique, la
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moyenne annuelle s'entend des opérations taxables réalisées au cours des deux
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dernières années à la date de l'échéance fixée au 4 du III de l'article 302 D du
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code général des impôts.<br />
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Lorsque les personnes citées au premier alinéa ne peuvent justifier de deux
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années d'exercice de leur profession, la valeur s'entend de la moyenne annuelle
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des opérations taxables, établie en prenant en compte la période d'activité
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écoulée au terme de la dernière année civile. Toutefois, lorsque cette période
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est inférieure à huit mois, aucune dispense de caution ne peut être accordée.
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Lorsque les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés justifient
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d'une période limitée d'exercice de leur profession comprise entre huit et vingt
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trois mois inclus, ce montant s'entend de la moyenne annuelle des opérations
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taxables établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de
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la dernière année civile. Dans cette hypothèse, le montant des opérations
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taxables, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, est converti en base
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annuelle. Lorsque cette période d'exercice est inférieure à huit mois, ce
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montant est estimé par l'administration fiscale à partir des opérations taxables
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qu'elles envisagent de réaliser sur une période de douze mois à compter du
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démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à
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l'administration.<br />
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II. - Les entrepositaires agréés qui détiennent, en régime de suspension de
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droits d'accise, dans un entrepôt suspensif de ces droits, les produits
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mentionnés au 1° du I de l'article 302 G du code général des impôts bénéficient
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de la dispense de caution prévue au 3° du deuxième alinéa du V de ce même
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article, lorsque les droits d'accise suspendus, appréciés sur la base du stock
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mensuel maximal enregistré au cours de la dernière année civile, n'excèdent pas
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le montant mentionné au premier alinéa du I. Ce montant est relevé dans les
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mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du I.<br />
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Lorsque ces personnes ne peuvent justifier d'une année d'exercice de leur
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profession, ce montant est estimé par l'administration fiscale à partir du stock
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mensuel maximal des produits fiscalisés qu'elles envisagent de détenir sur une
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période de douze mois à compter du démarrage de leur activité, information
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qu'elles communiquent à l'administration.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-06-11
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Date de fin: 2013-10-15
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Identifiant: LEGIARTI000022327952
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/79/LEGIARTI000022327952.xml
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Date de début: 2013-10-15
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028026910
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/69/LEGIARTI000028026910.xml
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###### Article 111-0 C
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La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire
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agréé ou au destinataire enregistré par le receveur des douanes territorialement
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compétent.<br />
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agréé ou au destinataire enregistré par le comptable des douanes.<br />
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Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne remplissent plus les
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conditions d'obtention de la dispense prévue à l'article 111-0 B sont tenues,
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dans le délai d'un mois, de fournir une caution solidaire garantissant le
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paiement des droits dus, conformément aux dispositions du 2 du III de l'article
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302 D et du premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code général des
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impôts.<br />
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Les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés qui ne remplissent
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plus les conditions d'obtention de la dispense de caution prévue au I de
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l'article 111-0 B sont tenus de fournir, dans le délai d'un mois suivant la fin
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de l'année en cours, une caution solidaire garantissant le paiement des droits
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dus, conformément au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de
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l'article 302 H ter du code général des impôts.<br />
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L'inobservation des dispositions du deuxième alinéa entraîne le retrait de
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l'agrément prévu aux articles 302 G et 302 H ter du code précité.
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Pour les entrepositaires agréés qui acquittent les droits en une échéance
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annuelle unique, le délai d'un mois court à compter de la date de l'échéance
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fixée au 4 du III de l'article 302 D du code général des impôts.<br />
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Les entrepositaires agréés qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de
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la dispense de caution prévue au II de l'article 111-0 B sont tenus de fournir,
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dans le délai d'un mois à compter du dépassement du seuil de la dispense, une
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caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément au
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premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.<br />
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L'inobservation des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas
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est passible du retrait de l'agrément prévu au sixième alinéa du V de l'article
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302 G et au quatrième alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-06-07
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Date de fin: 2013-10-15
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Identifiant: LEGIARTI000027527855
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/52/78/LEGIARTI000027527855.xml
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Date de début: 2013-10-15
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Date de fin: 2014-05-30
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Identifiant: LEGIARTI000028026916
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/69/LEGIARTI000028026916.xml
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###### Article 111-0 D
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I. - La dispense de caution prévue au deuxième alinéa du V de l'article 302 G du
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code général des impôts s'applique aux producteurs de vin qui, cumulativement,
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et en moyenne calculée sur une période de trois ans, produisent moins de 1 000
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hectolitres de vin par an et expédient en régime de suspension de droits moins
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de 1 000 hectolitres de vin par an.<br />
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I.-La dispense de caution prévue au 2° du deuxième alinéa du V de l'article 302
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G du code général des impôts s'applique aux producteurs de vin qui,
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cumulativement, et en moyenne calculée sur une période de trois ans, produisent
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moins de 1 000 hectolitres de vin par an et expédient en régime de suspension de
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||||
droits à destination d'un autre Etat membre moins de 1 000 hectolitres de vin
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par an.<br />
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La période mentionnée au premier alinéa s'entend des trois années d'activité de
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vin écoulées à la date du dépôt de la déclaration annuelle de récolte prévue par
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l'article 407 du code général des impôts. Lorsque cette période est inférieure à
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trois ans, aucune dispense de caution ne peut être accordée.<br />
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II. - Le producteur de vin dispensé de caution dans les conditions fixées au I
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II.-Le producteur de vin dispensé de caution dans les conditions fixées au I
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doit justifier de la qualité d'entrepositaire agréé prévue au 1° du I de
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l'article 302 G du code général des impôts. Il est en outre tenu au paiement des
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droits exigibles en cas de non-apurement des documents d'accompagnement qu'il a
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souscrits, en application de l'article 302 P du même code.<br />
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III. - La décision autorisant la dispense de caution est notifiée au producteur
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de vin par le receveur des douanes territorialement compétent.<br />
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||||
III.-La décision autorisant la dispense de caution est notifiée au producteur de
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||||
vin par le comptable des douanes.<br />
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||||
IV. - Le producteur de vin qui ne remplit plus les conditions de la dispense
|
||||
IV.-Le producteur de vin qui ne remplit plus les conditions de la dispense
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||||
prévue au I est tenu, dans le délai d'un mois suivant la date de dépôt de sa
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||||
dernière déclaration annuelle de récolte, de fournir une caution solidaire
|
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garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du
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@ -37,4 +38,43 @@ premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.<br />
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L'inobservation par les producteurs de vin concernés des dispositions du premier
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alinéa est passible du retrait de l'agrément prévu au sixième alinéa du V de
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||||
l'article 302 G.
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||||
l'article 302 G.<br />
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V.-Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des
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impôts qui expédient sur le territoire national en régime de suspension de
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droits d'accise des produits mentionnés au 1° du I de cet article bénéficient de
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la dispense de caution prévue au 3° du deuxième alinéa du V de ce même article,
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lorsque les droits d'accise suspendus n'excèdent pas le montant mentionné au
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premier alinéa du I de l'article 111-0 B du code précité. Ce montant est relevé
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||||
dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du I du même
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article.<br />
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Le montant annuel mentionné au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle
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des droits suspendus appréciés à partir des expéditions nationales réalisées en
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régime de suspension de droits par les entrepositaires agréés au cours des deux
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dernières années civiles.<br />
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Lorsque les entrepositaires agréés justifient d'une période limitée d'exercice
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de leur profession comprise entre huit et vingt-trois mois inclus, ce montant
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s'entend de la moyenne annuelle des droits suspendus appréciés à partir des
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expéditions nationales réalisées en régime de suspension de droits établie en
|
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prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année
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civile. Dans cette hypothèse, le montant des droits suspendus, arrêté au 31
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décembre de l'année écoulée, est converti en base annuelle. Lorsque cette
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période d'exercice est inférieure à huit mois, ce montant est estimé par
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l'administration fiscale à partir des expéditions nationales qu'elles envisagent
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de réaliser en régime de suspension de droits sur une période de douze mois à
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compter du démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à
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l'administration.<br />
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VI.-La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à
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l'entrepositaire agréé par le comptable des douanes.<br />
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L'entrepositaire agréé qui ne remplit plus les conditions d'obtention de la
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dispense prévue au V est tenu, dans le délai d'un mois suivant la fin de l'année
|
||||
en cours, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits
|
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dus, conformément au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des
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impôts.<br />
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L'inobservation des dispositions du deuxième alinéa est passible du retrait de
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l'agrément prévu au sixième alinéa du V de l'article 302 G.
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