Décret n° 2021-1474 du 10 novembre 2021 relatif aux règles de compétence territoriale des agents de la direction générale des finances publiques en matière de contrôle fiscal

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044318174
NOR: ECOE2130527D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/31/81/JORFTEXT000044318174.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-05-31
Date de fin: 2021-11-14
Identifiant: LEGIARTI000036962235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/96/22/LEGIARTI000036962235.xml
Date de début: 2021-11-14
Date de fin: 2023-06-03
Identifiant: LEGIARTI000044325372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/32/53/LEGIARTI000044325372.xml
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###### Article 350 terdecies
@ -20,8 +20,8 @@ les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre
fonctionnaire de la direction générale des finances publiques affecté ou non
dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale.<br />
II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les
attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes
II. 1. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer
les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes
physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont
déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré
ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une
@ -30,34 +30,22 @@ groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient
y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur
principal établissement.<br />
III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents
territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre
des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement
peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des
impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le
lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces
impositions, taxes et redevances.<br />
IV. Sans préjudice des dispositions des II et III, les fonctionnaires
mentionnés au premier alinéa du I sont compétents pour contrôler et liquider les
droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, l'impôt sur la fortune
immobilière, les droits de timbre et taxes assimilées, lorsque est situé dans le
ressort territorial de leur service d'affectation soit le lieu de dépôt des
actes ou déclarations, soit le lieu de situation ou d'immatriculation du bien
servant à la base des impositions, taxes et redevances ou, s'agissant de titres,
le lieu de souscription de la déclaration de résultats par la société émettrice
ou le lieu de situation des biens servant à la détermination de la valeur de ces
titres.<br />
Ils sont également compétents dans le ressort territorial de leur service
d'affectation pour dresser, en vertu de l'article R. 213-4 du livre des
procédures fiscales, les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 et à
l'article L. 213 de ce livre.<br />
d'affectation pour dresser les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 et
à l'article L. 213 du même livre.<br />
V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires
mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard
des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou
groupements qui relèvent de leur compétence.<br />
2. Les fonctionnaires territorialement compétents en application du 1 pour
contrôler les déclarations de revenus, les déclarations de bénéfices ou de
résultat d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer
les attributions définies au premier alinéa du I pour l'ensemble des
impositions, taxes et redevances dues par ce contribuable, quel que soit le lieu
d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions,
taxes et redevances.<br />
3. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les
attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes
physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui
relèvent de leur compétence en application du 1.<br />
Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de
l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un
@ -67,6 +55,18 @@ d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des se
à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au
regard des personnes unies par ces liens.<br />
III. Par dérogation au II, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du
I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard
des actes et déclarations déposés au service national de l'enregistrement
lorsque le défunt, s'agissant des déclarations de succession, ou les personnes
physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait, dans les
autres cas, sont domiciliés dans le ressort territorial de leur service
d'affectation.<br />
IV. (Abrogé).<br />
V. (Abrogé).<br />
VI. Sans préjudice des dispositions du I, les fonctionnaires de la direction
générale des finances publiques appartenant à des corps de catégorie C sont
également compétents pour procéder au contrôle et proposer des rectifications de