Décret n° 2003-356 du 17 avril 2003 pris en application de l'article 1635-0 bis du code général des impôts relatif à la taxe perçue au profit de l'Office des migrations internationales et complétant l'annexe III à ce code
L'art. 33 de la loi de finances pour 2003 (2002-1575 du 30 décembre 2002) institue au profit de l'office des migrations internationale une axe perçue à l'occasion de la délivrance des titres de séjour. Les dispositions de cet article sont directement codifiées à l'art. 1635-0 bis du code général des impôts (CGI). Le deuxième alinéa de l'art. 1635-0 bis du CGI précise que le montant de la taxe est fixé par décret dans les limites comprises entre 160 euros et 220 euros. Ces limites sont respectivement portées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'office des migrations internationales. Conformément à l'encadrement législatif prévu par l'art. 1635-0 bis du CGI, l'article 1 du présent décret introduit des dispositions nouvelles à l'art. 344 quater de l'annexe III (partie réglementaire de niveau décrétal) au CGI. Elles fixent le montant de la taxe à 220 euros et 55 euros pour les étudiants. L'art. 2 du décret procède à une adaptation rédactionnelle de l'art. 344 quinquies de l'annexe III pour préciser qu'au même titre que la taxe perçue à l'occasion du renouvellement des autorisations de traveil et prévue à l'art. 1635-0 bis du CGI : - la taxe est perçue au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l‘administration assure la fabrication et la vente ; - les dépenses relatives à l'impression, l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office. Il convient enfin de préciser que les montants de la taxe fixés par le présent décret ne nécessitent e pas la confection d‘un timbre puisque, par arrêté du 25 octobre 2001, un timbre "spécial OMI" de 55 euros a été mis en service. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000784689 NOR: BUDF0300010D Ancien identifiant: 1DS003356 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/46/JORFTEXT000000784689.xml
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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162312
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###### Section III : Taxes perçues au profit de l'Office des migrations internationales
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- [Article 344 bis](article_344_bis.md)
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- [Article 344 ter](article_344_ter.md)
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- [Article 344 quater](article_344_quater.md)
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- [Article 344 quinquies](article_344_quinquies.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-31
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Date de fin: 2005-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006297380
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0344ABXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/73/LEGIARTI000006297380.xml
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###### Article 344 bis
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Conformément à l'article D 341-1 du code du travail, le montant de la taxe
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prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est perçu lors de la
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remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de
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celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de
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celui-ci.<br />
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Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de
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séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la
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perception de la taxe.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-31
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Date de fin: 2005-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006297389
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0344AEXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/73/LEGIARTI000006297389.xml
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###### Article 344 quinquies
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Les taxes sont acquittées au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont
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l'administration assure la fabrication et la vente.<br />
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Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de
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ces timbres sont à la charge de l'office des migrations internationales et sont
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réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-31
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Date de fin: 2007-03-10
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Identifiant: LEGIARTI000006297400
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0344ACXXXXXAI
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/74/LEGIARTI000006297400.xml
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###### Article 344 ter
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Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est
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fixé à 55 euros.<br />
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Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale
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européenne sont exonérés du versement de cette taxe.
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