Décret n° 2002-455 du 3 avril 2002 pris pour l'application de l'article 31 du code général des impôts et relatif à la mise à disposition d'un logement donné en location dans le secteur intermédiaire

Application de l'art. 75 de la loi de finances pour 2001 (2000-1352).
Mesures d'incitation fiscale en faveur des bailleurs privés pour les locations de logements de caractère intermédiaire (dispositif "Besson").
Selon la nature des logements, ces mesures prennent la forme d'une déduction au titre de l'amortissement ou d'une majoration du taux de la déduction forfaitaire calculée sur le revenu brut foncier.
Elles sont conditionnées par l'engagement du propriétaire qui doit louer le logement nu pendant une durée minimale de neuf ans lorsqu'il s'agit d'un logement neuf et de six ans lorsqu'il s'agit d'un logement ancien. Le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, ne doivent pas excéder certains plafonds.
L'art. 75 de la loi 2000-1352  permet aux propriétaires qui ont demandé le bénéfice de ces avantages fiscaux de suspendre leur engagement de location pour mettre le logement à la disposition de l'un de leurs ascendants ou descendants.
Cette faculté est ouverte aux contribuables qui ont loué le logement dans les conditions normales de l'un ou l'autre de ces dispositifs pendant une période initiale d'au moins trois ans.
Durant la période de mise à disposition du logement, qui ne peut excéder neuf ans, l'avantage fiscal n'est pas appliqué.
Au terme de la période de mise à disposition, le contribuable doit remettre son bien en location dans les conditions du dispositif "Besson".
Il est apparu nécessaire de prévoir des obligations déclaratives à la charge des contribuables et sociétés qui bénéficient de la mesure de suspension afin d'assurer un suivi entre les périodes d'application et de suspension de l'avantage fiscal.
A cette fin, il est proposé d'insérer dans l'annexe III au code général des impôts un art. 2 sexdecies A fixant les renseignements que le propriétaire-bailleur est tenu de fournir durant toute la période de mise à disposition de son logement au profit de l'un de ses ascendants ou descendants.
Les autres dispositions du décret, qui complètent les dispositions réglementaires existantes, prévoient les mentions à porter sur les documents fournis par la société propriétaire du logement lorsqu'elle le met à la disposition d'un ascendant ou descendant de l'un de ses associés.
Elles prévoient également les obligations déclaratives des associés de cette société.
Modification du code général des impôts : modification des art. 2 septdecies (al. 1 du I, le II complété par un 7°) et 2 octodecies (III) issus de l'art. 1 du décret 99-244.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000770320
NOR: ECOF0220113D
Ancien identifiant: 1DS002455
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/03/JORFTEXT000000770320.xml
This commit is contained in:
République française 2002-04-05 00:00:00 +02:00
parent 5c77b24fb0
commit 8bd4f14f49
4 changed files with 39 additions and 102 deletions

View file

@ -10,8 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191324
- [Article 2 quaterdecies](article_2_quaterdecies.md)
- [Article 2 quindecies](article_2_quindecies.md)
- [Article 2 sexdecies](article_2_sexdecies.md)
- [Article 2 septdecies](article_2_septdecies.md)
- [Article 2 octodecies](article_2_octodecies.md)
- [Article 2 sexdecies A](article_2_sexdecies_a.md)
- [Article 2 novodecies](article_2_novodecies.md)
- [Article 2 vicies](article_2_vicies.md)
- [Article 2 terdecies](article_2_terdecies.md)

View file

@ -1,42 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006297541
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0002AOXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/75/LEGIARTI000006297541.xml
---
###### Article 2 octodecies
I. - L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa du e du 1°
du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la
déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location
dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, si
elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été
acquises.<br />
L'engagement de conservation des titres prévu au dixième alinéa du g du 1° du I
de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de
l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si
elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de
l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des
dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des
titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des
travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint
survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier
au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet
événement.<br />
II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la
déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement
sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la
déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de
l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les
documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à
la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement
mentionné au I.<br />
III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un
exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies.

View file

@ -1,58 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006297533
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0002ANXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/75/LEGIARTI000006297533.xml
---
###### Article 2 septdecies
I. - Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les
articles 2 quaterdecies, 2 quindecies et 2 sexdecies incombent à cette société.
L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies est joint par la société à sa
déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location
dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée.
L'option prévue à l'article 2 quindecies est jointe par la société, selon le
cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son
acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année
d'achèvement des travaux.<br />
II. - La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses
associés un document établi en double exemplaire, conformément à un modèle fixé
par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements
suivants :<br />
1° L'identité et l'adresse de l'associé ;<br />
2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre
et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de
l'année ainsi que la date de ces opérations ;<br />
3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location
remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies, 2 terdecies et
2 sexdecies ;<br />
4° Lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement correspondant aux droits de
l'associé ;<br />
5° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé
déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu
déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction forfaitaire majorée ou de
la déduction au titre de l'amortissement ;<br />
6° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la
quote-part de supplément de déduction forfaitaire ou des déductions au titre de
l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours
de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts
sociales est intervenue.<br />
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de
résultat.<br />
III. - La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état
mentionné au IV de l'article 2 quindecies. Elle y indique, en outre, l'identité
et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la
société correspondant aux droits de chaque associé.

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-05
Date de fin: 2002-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006297529
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0002AMXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/75/LEGIARTI000006297529.xml
---
###### Article 2 sexdecies A
Pendant la période de mise à disposition du logement prévue au cinquième alinéa
du e et au troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des
impôts, le contribuable joint chaque année à sa déclaration de revenu une note
annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte
les éléments suivants :<br />
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;<br />
b) L'adresse du logement concerné ;<br />
c) La date de prise d'effet du bail initial et la date de la mise à disposition
du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable ;<br />
d) L'identité de l'ascendant ou du descendant du contribuable occupant le
logement ;<br />
e) La nature de la mise à disposition.<br />
La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de mise à disposition du
logement et de l'année de reprise de l'engagement de location mentionne en outre
les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement pratiquée
pour ces mêmes années.<br />
La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de reprise de l'engagement
de location mentionne en outre la date du départ des lieux de l'ascendant ou
descendant du contribuable.