Décret no 92-95 du 23 janvier 1992 relatif au montant de la taxe perçue à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail délivrées aux étrangers

POUR LES REDEVABLES AUTRES QUE LES RESSORTISSANTS DES PARTIES CONTRACTANTES A LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE,LE MONTANT DE LA TAXE PREVUE AUX ART. 344-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET D341-1 DU CODE DU TRAVAIL EST FIXE A 250FRS.
APPLICATION DE L'ART. 1 DU DECRET 881005 DU 20-10-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000527740
NOR: SPSN9102838D
Ancien identifiant: 1DX99295
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/77/JORFTEXT000000527740.xml
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République française 1992-07-04 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006297395
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0344ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/73/LEGIARTI000006297395.xml
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006297396
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0344ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/73/LEGIARTI000006297396.xml
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###### Article 344 ter
Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 224 F. La taxe est
perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la
charte sociale européenne.
Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 250 F.<br />
La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties
contractantes à la charte sociale européenne.